Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 7 NOVEMBRE 2023
N° 2023/1560
N° RG 23/01560 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMDLX
Copie conforme
délivrée le 07 Novembre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 4 Novembre 2023 à 15 heures 51.
APPELANT
Monsieur X se disant [D] [Z]
né le 23 Mai 2005 à [Localité 1] (Tunisie)
de nationalité Tunisienne
comparant en personne, assisté de Me Laura PETITET avocate commis d'office, inscrite au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et de M. [X] [A], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PRÉFET DU VAR
Représenté par Monsieur [V] [O]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 7 Novembre 2023 devant Monsieur Guillaume KATAWANDJA, conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Monsieur Nicolas FAVARD, greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 7 Novembre 2023 à 18 heures 42,
Signée par Guillaume KATAWANDJA, conseiller, et Nicolas FAVARD, greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 16 mai 2023 par le préfet du VAR, notifié à X se disant Monsieur [D] [Z] le même jour à 13 heures 30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 1er novembre 2023 par le préfet du VAR notifiée à X se disant Monsieur [D] [Z] le même jour à 14 heures 45;
Vu l'ordonnance du 4 Novembre 2023 à 15 heures 51 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur X se disant [D] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours ;
Vu l'appel interjeté le lundi 6 novembre 2023 à 10 heures 30 par X se disant Monsieur [D] [Z] ;
X se disant Monsieur [D] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare vouloir se rendre à Vintimille chez son amie, dont il ne connaît que le prénom, et qui attend un enfant. Il indique ne pas connaître son adresse.
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée. Elle demande à la cour de relever d'office tous les moyens susceptibles d'emporter la mainlevée de la mesure de rétention. Elle soutient que l'appelant ne s'est pas vu remettre en garde à vue un formulaire des droits en langue arabe avant l'arrivée de l'interprète. Elle expose en outre que la notification des droits est intervenue tardivement du fait de l'arrivée tardive de l'interprète en garde à vue et que l'administration ne justifie d'aucune diligence tendant l'information des droits du gardé à vue dès sont placement en garde à vue. Elle ajoute de plus que l'administration ne démontre pas que l'agent ayant consulté le fichier automatisé des empreintes digitales en garde à vue était habilité pour ce faire. En outre, elle fait valoir que la notification concomittante de la décision de placement en rétention et des droits afférents à la mesure établit l'absence de réelle notification, ce qui rend la procédure irrégulière. Enfin, elle argue de l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation et demande à la cour de vérifier la présence des pièces justificatives utiles, sans en viser aucune précisément, et la présence en procédure d'une délégation de signature au profit du signataire de la requête préfectorale.
Le représentant de la préfecture demande à la cour de constater l'irrecevabilité des nouveaux moyens soulevés par l'appelant pour la première fois en cause d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le samedi 4 novembre 2023 à 15 heures 51 et notifiée à X se disant Monsieur [D] [Z] à une date et une heure non précisée en procédure. Ce dernier a interjeté appel le lundi 6 novembre 2023 à 10 heures 30, en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur les exceptions de nullité
Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la CJUE a jugé que le contrôle, par une autorité judiciaire, des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserve du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre.
Par ailleurs, selon l'article 74 alinéa 1er du code de procédure civile, 'les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.'
Il découle de ces dispositions que la partie qui a conclu sur le fond devant le premier juge est irrecevable à présenter une exception en cause d'appel.
Les moyens soulevés tenant à l'absence de remise d'un formulaire des droits de la garde à vue en langue arabe, à l'intervention tardive de l'interprète en garde à vue, à la notification tardive des droits en garde à vue et à la consultation du FAED par un agent non habilité constituent des exceptions de nullité de procédure comme s'appuyant sur des circonstances antérieures au placement en rétention. Il est constant que les exceptions de l'espèce, soulevées pour la première fois à l'audience devant la cour d'appel, l'ont été après la défense au fond de celui-ci. X se disant Monsieur [D] [Z] a eu connaissance du fait entraînant selon lui la nullité dont il se prévaut antérieurement, à sa défense au fond, en ce qu'il a eu accès à l'entière procédure avant le débat devant le premier juge.
Il s'en déduit que les exceptions nouvellement soulevées sont irrecevables.
Pour autant cette exception ne prive pas le juge des libertés et de la détention, d'examiner d'office les irrégularités susceptibles d'emporter la mainlevée de la mesure tant dans le cadre du contrôle de la légalité de l'arrêté de placement en rétention que dans celui de la procédure aux fins de prolongation de la rétention.
a) Sur le moyen tiré de la notification tardive des droits par le truchement d'un interprète et du défaut de remise d'un formulaire des droits en langue arabe
Selon les dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale, 'La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu'elle bénéficie :
-du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ;
-du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ;
-du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
-s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;
-du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 ;
-du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n'est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure ;
-du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Si la personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.
Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
Mention de l'information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention.
En application de l'article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue.'
L'article 803-6 du code de procédure pénale dispose que toute personne suspectée ou poursuivie soumise à une mesure privative de liberté en application d'une disposition du présent code se voit remettre, lors de la notification de cette mesure, un document énonçant, dans des termes simples et accessibles et dans une langue qu'elle comprend, les droits suivants, dont elle bénéficie au cours de la procédure en application du présent code :
1° Le droit d'être informée de la qualification, de la date et du lieu de l'infraction qui lui est reprochée ;
2° Le droit, lors des auditions ou interrogatoires, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;
3° Le droit à l'assistance d'un avocat ;
4° Le droit à l'interprétation et à la traduction ;
5° Le droit d'accès aux pièces du dossier ;
6° Le droit qu'au moins un tiers ainsi que, le cas échéant, les autorités consulaires du pays dont elle est ressortissante soient informés de la mesure privative de liberté dont elle fait l'objet ;
7° Le droit d'être examinée par un médecin ;
8° Le nombre maximal d'heures ou de jours pendant lesquels elle peut être privée de liberté avant de comparaître devant une autorité judiciaire ;
9° Le droit de connaître les modalités de contestation de la légalité de l'arrestation, d'obtenir un réexamen de sa privation de liberté ou de demander sa mise en liberté.
La personne est autorisée à conserver ce document pendant toute la durée de sa privation de liberté.
Selon les dispositions de l'article L743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que X se disant Monsieur [D] [Z] a été appréhendé par les policiers municipaux de la commune de [Localité 2] le 31 octobre 2023 à
15 heures 25 après avoir été aperçu en train de fumer une cigarette artisanale laissant penser qu'il s'agissait de cannabis. Selon le procès-verbal du Brigadier-Chef [T] [R] de la police municipale de [Localité 2], l'intéressé a été remis à l'officier de police judiciaire du commissariat de police de [Localité 2] le même jour à 15 heures 45. Dans son procès-verbal du 31 octobre 2023 à 15 heures 45, le Brigadier-Chef de Police [B] [C], officier police judiciaire au commissariat de [Localité 2], indique se faire remettre le sus-nommé qui déclare ne pas bien parler et comprendre le français. Le même jour à 16 heures 00, X se disant Monsieur [D] [Z] s'est vu notifier par l'officier de police judiciaire en présence de Monsieur [Y] [U], interprète en langue arabe, la garde à vue et les droits afférents à la mesure, soit à peine un quart d'heure après sa remise par les policiers municipaux. L'information de la mesure de garde à vue et des droits afférents a donc été immédiate, conformément aux dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale.
S'il ressort du procès-verbal de notification des droits de la garde à vue que l'appelant s'est vu remettre le formulaire des droits visé à l'article 803-6 du code de procédure pénale, il n'est toutefois pas précisé que ce formulaire était en langue arabe. Cependant, cet écueil ne saurait entraîner la nullité de la mesure de garde à vue dans la mesure où l'article 63-1 du code de procédure pénale prévoit la notification des droits via la remise du formulaire de manière subsidiaire et dans l'attente de la notification orale faite en présence de l'interprète. Or, en l'espèce, X se disant Monsieur [D] [Z] s'est vu notifier immédiatement ses droits en présence de l'interprète, de sorte qu'aucun grief ne peut être allégué.
Le moyen soulevé sera donc rejeté.
b) Sur le moyen tiré du défaut d'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED
En application de l'article L. 142-2 du CESEDA, en vue de l'identification d'un étranger qui n'a pas justifié des pièces ou documents mentionnés à l'article L. 812-1 ou qui n'a pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution d'une décision de refus d'entrée en France, d'une interdiction administrative du territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français ou d'une peine d'interdiction du territoire français ou qui, à défaut de ceux-ci, n'a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en 'uvre par le ministère de l'intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de ce ministère dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Le traitement automatisé des empreintes digitales, mentionné à l'article L. 142-2 du CESEDA est régi par le décret n° 87-249 du 8 avril 1987 modifié relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l'intérieur selon l'article R. 142-41 du CESEDA.
L'article 8 du décret en date du 8 avril 1987 relatif au FAED dispose que :
Les fonctionnaires et militaires individuellement désignés et habilités des services d'identité judiciaire de la police nationale, du service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale ainsi que des unités de recherches de la gendarmerie nationale peuvent seuls avoir accès aux données à caractère personnel et aux informations contenues dans le traitement :
1° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande de l'autorité judiciaire, des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, ou des agents des douanes habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en vertu des dispositions de l'article 28-1 du code de procédure pénale ;
2° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande de l'autorité judiciaire, des fonctionnaires de la police ou des militaires de la gendarmerie dans le cadre des recherches aux fins d'identification des personnes décédées prévues aux articles L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales et 87 du code civil et du décret n° 2012-125 du 30 janvier 2012 relatif à la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées ;
3° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en vertu des dispositions des articles L. 611-1-1 , L. 611-3 et L. 611-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
4° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en vertu des dispositions de l'article 78-3 du code de procédure pénale .
Le fichier FAED, fichier automatisé des empreintes digitales, a été créé par le décret no 87-249 du 8 avril 1987.Il est également utilisé pour vérifier l'identité des personnes retenues en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale ou dans les conditions de l'article L. 142-2 du CESEDA. Plus précisément, il permet d'identifier les personnes par comparaison biométrique des traces et empreintes relevées sur les lieux de commission d'infractions et de s'assurer de la véritable identité des personnes mises en cause dans une procédure pénale ou condamnées à une peine privative de liberté. L'enregistrement de traces d'empreintes digitales ou palmaires donne lieu à l'établissement d'une fiche alphabétique qui comporte de très nombreux renseignements, dont en particulier l'identification de la personne, la nature de l'affaire et la référence de la procédure, l'origine de l'information et les clichés anthropométriques dans le cas d'empreintes. Toutes les informations peuvent être conservées pendant 25 ans. L'accès au FAED est prévu par le décret en date du 8 avril 1987.
Au regard de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent, au sens de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, l'habilitation des agents à les consulter est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles.
S'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'agent ayant consulté les fichiers d'empreintes était expressément habilité à cet effet, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits ( CIV 1ère, 14 octobre 2020)
La CEDH juge par ailleurs'que la conservation, dans un fichier des autorités nationales, des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée' (M. K. c. France du 18 avril 2013, requête no 19522/09, point 29 ' S. et Marper c/ Royaume-Uni, § 86) et d'autre part, que la législation interne doit donc ménager des garanties appropriées pour empêcher toute utilisation de données à caractère personnel qui ne serait pas conforme aux garanties prévues dans l'article 8 CEDH (S. et Marper, précité, § 103, Gardel c/ France, requête no 16428/05, § 62 ; Bouchacourt c/ France, requête no 5335/06, § 61).
L'article 15-5 du code de procédure pénale rappelle que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités peuvent procéder à la consultation de ces traitements informatiques, que la réalité de cette habilitation peut être contrôlée à tout moment par un magistrat à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée et que l'absence de mention de cette habilitation sur les différentes pièces de la procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, la nullité de la procédure.
En l'espèce, le FAED a été consulté par Mme [P] [S] fonctionnaire de police, identifiée par le numéro 135595. Ce seul numéro d'identification est toutefois insuffisant pour établir l'habilitation de l'intéressée pour consulter ledit fichier. En outre, aucune pièce de la procédure ne permet d'établir l'habilitation de l'agent. De plus, la préfecture n'a produit au débat aucun document de nature à permettre à la juridiction de vérifier ce point. La preuve de l'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED n'étant pas rapportée et cette irrégularité faisant grief au retenu, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance du premier juge et de mettre fin à la rétention de X se disant Monsieur [D] [Z].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par X se disant Monsieur [D] [Z],
Faisons droit à l'exception de nullité tenant au défaut de preuve de l'habilitation de l'agent ayant consulté le fichier automatisé des empreintes digitales, soulevé par X se disant Monsieur [D] [Z],
Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 04 Novembre 2023,
Statuant à nouveau,
Mettons fin à la rétention de X se disant Monsieur [D] [Z],
Rappelons à l'intéressé qu'il doit quitter le territoire français par ses propres moyens, conformément à l'arrêté portant obligation de quitter le territoire émanant du préfet du Var en date du 16 mai 2023,
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur X se disant [D] [Z]
né le 23 Mai 2005 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
assisté de , interprète en langue arabe
Inteprète