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Cour de cassation, 15 octobre 1997. 97-84.271

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-84.271

Date de décision :

15 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Medhi, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, du 13 juin 1996, qui, dans la procédure suivie contre lui notamment pour violences et dégradations volontaires de biens immobiliers par substance explosive, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 194, 3ème alinéa, du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Medhi X..., placé sous mandat de dépôt, a formé, le 22 mai 1997, auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, une déclaration d'appel contre l'ordonnance rejetant sa demande de mise en liberté; qu'il a en même temps demandé à comparaître personnellement ; que sa déclaration a été transcrite le 27 mai sur le registre prévu à l'article 502 du Code de procédure pénale; que l'arrêt attaqué, du 13 juin 1997, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ; Attendu que, contrairement aux allégations du demandeur, la chambre d'accusation n'a pas méconnu le délai pour statuer en matière de détention provisoire, prévu par le 3ème alinéa de l'article 194 du Code de procédure pénale; que ce délai fixé à quinze jours court à compter, non de la date d'établissement de la déclaration d'appel faite au lieu de détention, mais du lendemain du jour où cette déclaration est transcrite par le greffier sur le registre d'appel; qu'il est prolongé de cinq jours en cas de comparution personnelle par application de l'article 199, dernier alinéa, du même code; que tel est le cas en l'espèce ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Mme Garnier, MM. Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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