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Tribunal judiciaire, 29 juin 2025. 25/00878

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00878

Date de décision :

29 juin 2025

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Texte intégral

- N° RG 25/00878 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEA3N TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement Dossier N° RG 25/00878 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEA3N - Mme [T] [N] Ordonnance du 29 juin 2025 Minute n° AUTEUR DE LA SAISINE : Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 4], agissant par agissant par M. [D] [W] , directeur du grand hôpital de l’est francilien élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 4] : [Adresse 3], PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS : Mme [T] [N] née le 25 Janvier 2003 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de Centre hospitalier de [Localité 4], PARTIE JOINTE : Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : [Adresse 2] Nous Catherine MORIN GONZALEZ, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Carla GONCALVES , greffier, avons rendu la présente ordonnance. Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique, Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 25 juin 2025 dont fait l’objet Mme [T] [N], Vu la requête du directeur du centre hospitalier de Centre hospitalier de [Localité 4] en date du 29 juin 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de Mme [T] [N], reçue et enregistrée au greffe le 29 juin 2025 à 14h42, Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de Centre hospitalier de [Localité 4] reçues au greffe le 29 juin 2025 à 14h42 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique, Mme [T] [N] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 27 juin 2025 à 2h30 qui a été renouvelée par décisions médicales successives, en dernier lieu le 29 juin 2025 à 12h00 pour les motifs suivants : hétéro ou auto- agressivité, état d’agitation/décompensation psychotique grave. Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 27 juin 2025 à 2h30 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour Mme [T] [N] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée, En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de Mme [T] [N], Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 29 juin 2025 à 18h23, AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de Mme [T] [N] ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier Le juge

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