Tribunal judiciaire, 29 juin 2025. 25/00878
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00878
Date de décision :
29 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
- N° RG 25/00878 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEA3N
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 25/00878 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEA3N - Mme [T] [N]
Ordonnance du 29 juin 2025
Minute n°
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 4],
agissant par agissant par M. [D] [W] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 4] :
[Adresse 3],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [T] [N]
née le 25 Janvier 2003 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de Centre hospitalier de [Localité 4],
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 2]
Nous Catherine MORIN GONZALEZ, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Carla GONCALVES , greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 25 juin 2025 dont fait l’objet Mme [T] [N],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de Centre hospitalier de [Localité 4] en date du 29 juin 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de Mme [T] [N], reçue et enregistrée au greffe le 29 juin 2025 à 14h42,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de Centre hospitalier de [Localité 4] reçues au greffe le 29 juin 2025 à 14h42 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Mme [T] [N] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 27 juin 2025 à 2h30 qui a été renouvelée par décisions médicales successives, en dernier lieu le 29 juin 2025 à 12h00 pour les motifs suivants : hétéro ou auto- agressivité, état d’agitation/décompensation psychotique grave.
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 27 juin 2025 à 2h30 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour Mme [T] [N] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de Mme [T] [N],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 29 juin 2025 à 18h23,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de Mme [T] [N] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
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