Cour de cassation, 14 mai 1997. 95-13.723
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-13.723
Date de décision :
14 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marylène X..., demeurant 66, Champs-Elysées, bâtiment C, 75008 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1994 par la cour d'appel de Lyon (3e Chambre), au profit de la société Distribution d'optique Martinique (DOM), société à responsabilité limitée dont le siège est 5 bis, Les Charmilles, ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vigroux, conseiller, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 février 1994), que Mme X..., condamnée par un jugement réputé contradictoire à payer à la SARL Distribution d'optique Martinique (DOM) une certaine somme, en a interjeté appel et a conclu à l'annulation de l'acte introductif d'instance et du jugement et au mal-fondé de la demande ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme X... de sa demande d'annulation du jugement, alors, selon le moyen, que, d'une part, il résulte des propres énonciations de l'assignation délivrée le 19 avril 1991 à Mme X... que la société DOM connaissait l'adresse des Etablissements X... à Fort-de-France (...) et des énonciations du procès-verbal de recherches infructueuses que l'huissier connaissait l'adresse du siège social desdits Etablissements (Paris Cedex 3, BP n° 208), de sorte que c'est sciemment que la société DOM a fait signifier l'assignation litigieuse à une adresse ne correspondant pas au domicile du débiteur (... à Ferney-Voltaire, immeuble JB Say); qu'il s'ensuit que Mme X... n'ayant été assignée ni à sa personne, ni à son domicile, l'assignation du 19 avril 1991 est entachée d'une irrégularité de fond consistant à faire juger une partie sans l'avoir appelée pour la priver du double degré de juridiction, nullité devant être prononcée sans qu'il y ait lieu de rechercher l'existence d'un grief; qu'ainsi, en déboutant néanmoins Mme X... de sa demande en nullité au seul motif que l'irrégularité soulevée ne lui avait pas fait grief, la cour d'appel a violé les articles 114, 654, 655 et 693 du nouveau Code de procédure civile; alors que, d'autre part, Mme X... invoquait également la
nullité de l'assignation du 19 avril 1991 en ce que cet acte avait été délivré au nom de Mme X..., alors que le débiteur à poursuivre était les Etablissements X...; qu'il s'agissait là d'une irrégularité de fond, de sorte que les dispositions du second alinéa de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile n'étaient pas applicables et la nullité de l'acte introductif d'instance était acquise sans que l'exposante ait à justifier d'un grief résultant de cette irrégularité, de sorte qu'en se bornant à examiner l'irrégularité tenant à l'adresse inexacte du débiteur, sans répondre au moyen péremptoire soulevant le défaut de capacité de l'exposante à représenter les Etablissements X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que Mme X..., appelante, ayant conclu sur le fond du litige, la cour d'appel, saisie, par application de l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, était tenue de statuer sur le fond ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir condamné Mme X... à payer à la société DOM une certaine somme, alors, selon le moyen, que, d'une part, dans son courrier du 17 mai 1991 -comportant, selon les propres énonciations de l'arrêt attaqué, des "moyens de défense" considérés comme recevables-, Mme X... précisait qu'elle contestait formellement les montants des factures de la société DOM, qu'elle avait demandé à de nombreuses reprises des factures et des preuves de réception par les Etablissements X..., mais qu'elle n'avait rien reçu; que Mme X... contestait encore en cause d'appel tant le principe que le montant de la créance invoquée par la société DOM, ce qu'a expressément relevé l'arrêt attaqué, de sorte qu'en énonçant que Mme X... ne contestait pas l'existence de la créance de 241 876,21 francs invoquée par la société DOM, la cour d'appel a manifestement dénaturé les écritures de l'exposante en violation de l'article 1134 du Code civil; qu'en outre, en statuant ainsi, la cour d'appel a également méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; alors que, d'autre part, il incombe au juge de se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à son examen; qu'en l'espèce, à l'appui de son moyen faisant valoir qu'elle avait déjà réglé 83 480,78 francs sur la somme réclamée par la société DOM, Mme X... versait aux débats un courrier de la société DOM du 21 septembre 1989 dans lequel cette dernière reconnaissait avoir reçu deux chèques de 20 000 francs chacun, de sorte qu'en écartant le moyen tiré des versements déjà effectués au seul motif que les relevés bancaires ne constituaient pas une preuve suffisante de la réalité de ces versements, sans examiner le courrier précité, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est hors de toute dénaturation des conclusions déposées par Mme X... en cause d'appel et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve produits que la cour d'appel a prononcé condamnation au paiement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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