Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 22/00168 - N° Portalis DBYQ-W-B7G-HMIU
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 30 juillet 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré, conformément à l’article L218-1 du code de l’organisation :
Présidente : Madame Céline VIDAL
Assesseur salarié : Monsieur Jean-Pierre TASCA
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 13 mai 2024
ENTRE :
Etablissement [3]
dont l’adresse est sis [Adresse 1] /FRANCE
Représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Stéphanie ESPENEL, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE,
ET :
LA CPAM LOIRE
dont l’adresse est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame [L] [R] audiencière, munie d’un pouvoir,
Affaire mise en délibéré au 30 juillet 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J], salariée de la SA [3], a informé son employeur qu'elle avait été victime d'un accident du travail le 17 février 2021.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire selon décision en date du 26 juillet 2021.
Par requête en date du 06 avril 2022 la SA [3] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite rendue par la commission médicale de recours amiable suite au recours gracieux introduit le 16 septembre 2021, rejetant sa demande tendant à ce que la décision en date du 26 juillet 2021 lui soit déclarée inopposable.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 13 mai 2024.
La SA [3] demande au tribunal :
- de déclarer sa requête recevable ;
- d'ordonner avant dire droit la mise en œuvre d'une expertise médicale sur pièces afin notamment de :
- déterminer les lésions directement imputables à l'accident du travail dont Madame [J] a été victime le 17 février 2021 ;
- déterminer l'existence d'une éventuelle pathologie antérieure ou indépendante ;
- déterminer la durée des arrêts de travail en relation directe avec l'accident initial en-dehors de tout état antérieur ou indépendant ;
- de débouter la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire de ses demandes formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ou à tout le moins de les réduire à de plus justes proportions ;
- et de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire à lui verser la somme de 500 euros sur ce même fondement.
Au soutien de ses prétentions la SA [3] fait valoir :
- que sa requête est motivée ;
- que la caisse ne peut invoquer les dispositions de l'article L.471-1 du code de la sécurité sociale dans le cadre du débat judiciaire initié par la SA [3] alors que le non-respect du délai de 48 heures pour déclarer l'accident de Madame [J] était connu depuis le 06 avril 2021, étant précisé que l'application de ces dispositions est indépendante de tout litige relatif à la prise en charge de l'accident du travail concerné ;
- que la durée des arrêts de travail prescrits à Madame [J] est disproportionnée au regard de la nature de ses lésions initiales ;
- et qu'il ressort de la décision de notification d'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle à Madame [J] l'existence chez cette dernière d'un état pathologique antérieur.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire demande au tribunal :
- de déclarer la requête de SA [3] irrecevable pour défaut de motivation ;
- de déclarer la décision en date du 26 juillet 2021 opposable à la SA [3] ;
- de condamner la SA [3] à lui rembourser l'ensemble des prestations versées à Madame [J] sur le fondement des dispositions de l'article L.471-1 du code de la sécurité sociale ;
- et de condamner la SA [3] à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions elle expose :
- que la requête de la SA [3] n'est pas motivée ;
- et que la SA [3] a déclaré tardivement l'accident dont Madame [J] a été victime le 17 février 2021.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l'audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Les parties ont été régulièrement informées que la décision était mise en délibéré au 30 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité de la requête
Attendu que l'article R.142-10-1 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception ; que la forclusion tirée de l'expiration du délai de recours ne peut être opposée au demandeur ayant contesté une décision implicite de rejet au seul motif de l'absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d'instance ; qu'outre les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande ; qu'elle est accompagnée :
1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions ; que ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ;
2° D'une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l'autorité administrative et de l'organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable ;
qu'elle indique, le cas échéant, le nom et l'adresse du médecin qu'il désigne pour recevoir les documents médicaux ;
Attendu qu'en l'espèce la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire reproche à la SA [3] de contester la procédure suivie pour l'instruction du dossier de Madame [J], la matérialité de l'accident, ainsi que la durée des arrêts de travail prescrits, sans produire ou étayer un quelconque argumentaire circonstancié ;
Attendu qu'il convient de rappeler que la procédure devant le pôle social est orale de sorte que les parties peuvent modifier ou compléter leurs demandes et moyens à l'audience sous réserve du respect du principe du contradictoire énoncé par l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que dans la requête adressée au greffe du pôle social le 06 avril 2022 la SA [3] a listé ses demandes et en a exposé sommairement les motifs ; que cette requête était accompagnée d'un bordereau des pièces justificatives jointes ;
Attendu que la SA [3] justifie avoir communiqué ses conclusions et pièces à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire le 07 mai 2024 en vue de l'audience du 13 mai 2024 ; qu'à l'audience la caisse n'a pas sollicité de renvoi au motif qu'elle n'aurait pas eu connaissance des demandes de la SA [3], ni de l'argumentaire développé en soutien ;
Attendu que dans ces conditions il convient de déclarer recevable la requête présentée par la SA [3] ;
2. Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge
Attendu que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, instituée par l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, s'étend aux arrêts de travail et soins prescrits pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime ; qu'elle s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, ainsi qu'à l'état pathologique antérieur révélé, dolorisé ou aggravé par l'accident pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident y compris les lésions tardives apparues de ses suites ;
Attendu que, sans que la caisse n'ait à établir la preuve d'une continuité de symptômes et de soins à compter de la date de l'accident, l'incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à cet accident sauf pour l'employeur à démontrer l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail et soins prescrits ;
Attendu qu'en l'espèce Madame [J] a déclaré que le 17 février 2021 elle avait ressenti une douleur au dos en remontant une patiente sur son lit ; que le certificat médical initial en date du même jour fait état d'un lumbago ; que l'état de santé de Madame [J] a été déclaré consolidé le 17 novembre 2021 avec attribution d'un taux d'incapacité de 5% au titre d'une lombalgie chronique sur état antérieur, les séquelles consistant en des douleurs et une gêne fonctionnelle discrètes ;
Attendu que la SA [3] se prévaut de ce que la durée des arrêts de travail prescrits à Madame [J] est anormalement longue eu égard à la nature de la lésion initiale, à savoir un lumbago, précisant que la preuve n'est pas rapportée qu'une complication serait intervenue ;
Attendu que la seule référence au caractère estimé disproportionné de la longueur des arrêts de travail au regard de la nature des lésions ne constitue toutefois pas un élément suffisant pour renverser la présomption édictée par l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que la SA [3] fait valoir qu'il ressort expressément du courrier de notification de la date de consolidation de l'état de santé de Madame [J] que cette dernière présentait un état antérieur de sorte qu'elle estime qu'il existe une difficulté d'ordre médical justifiant l'organisation d'une expertise ;
Attendu que le certificat médical initial et les premiers certificats médicaux de prolongation ont fait état d'un lumbago ; que ceux prescrits à compter du 26 juillet 2021 ont relevé des lombalgies hyperalgiques ;
Attendu qu'il convient de constater qu'il s'agit d'une même nature et d'un même siège de lésions et de rappeler qu'il suffit qu'un état antérieur ait été aggravé ou temporairement dolorisé par l'accident pour justifier une prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
Attendu que si l'existence d'un état pathologique antérieur est avéré aux termes du courrier de notification de la date de consolidation, la SA [3] ne rapporte cependant pas la preuve que cet état antérieur pourrait être à l'origine exclusive d'une partie des arrêts de travail et soins prescrits à Madame [J] des suites de l'accident du travail du 17 février 2021 ;
Attendu qu'une expertise ne saurait être ordonnée afin de pallier la carence de la SA [3] dans l'établissement de la preuve ;
Attendu que la demande d'expertise de la SA [3] sera en conséquence rejetée ;
3. Sur la demande de remboursement des dépenses afférentes à l'accident du travail de Madame [J]
Attendu qu'il résulte des articles L.441-2 et R.441-2 du code de la sécurité sociale que l'employeur ou l'un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la victime dans le délai de quarante-huit heures non compris les dimanches et jours fériés ;
Attendu que l'article L.471-1 alinéas 1 et 2 du même code précise que les contraventions aux dispositions de l'article L.441-2, de l'article L.441-4 et du premier alinéa de l'article L .441-5 peuvent être constatées par les inspecteurs du travail ; que la caisse primaire d'assurance maladie recouvre auprès des employeurs ou de leurs préposés n'ayant pas satisfait à ces dispositions l'indu correspondant à la totalité des dépenses faites à l'occasion de l'accident et peut prononcer la pénalité prévue à l'article L.162-1-14 ;
Attendu qu'aux termes des articles L.142-4 du code de la sécurité sociale et R.142-1-A du code de la sécurité sociale les recours contentieux formés dans les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L.142-1, à l'exception du 7°, et L.142-3 sont précédés d'un recours préalable exercé dans les deux mois à compter de la notification de la décision contestée ;
Attendu qu'en l'espèce la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire n'a, en amont de la présente instance, notifié aucune décision à la SA [3] afin de lui réclamer le remboursement des sommes exposées au titre de l'accident du travail de Madame [J] ; que dès lors ladite société n'a pu contester cette décision devant la commission de recours amiable avant qu'il ne soit statué sur ce point par la présente juridiction ; que dans ces conditions la demande de remboursement formée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire n'est pas régulière ;
Attendu que contrairement à ce que soutient la caisse sa demande formée sur le fondement de l'article L.471-1 du code de la sécurité sociale n'est pas subordonnée à l'existence d'un litige avec la SA [3] ;
Attendu qu'il convient en conséquence de déclarer irrecevable la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire tendant à la condamnation de la SA [3] au remboursement des sommes engagées des suites de l'accident du travail de Madame [J], fondée sur les dispositions de l'article L.471-1 du code de la sécurité sociale ;
4. Sur les demandes accessoires
Attendu que l'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide ; que dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; que dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu'il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ; que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent ; que la somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 % ;
Attendu que les dispositions de l'article 700 sont applicables devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire, que la représentation par avocat soit obligatoire ou non ;
Attendu que la SA [3] succombant à la présente instance, il convient de la condamner au paiement des entiers dépens, de rejeter sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire la somme de 1.000 euros sur ce même fondement ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DEBOUTE la SA [3] de l'intégralité de ses demandes ;
DECLARE irrecevable la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire tendant à la condamnation de la SA [3] à lui rembourser le montant des sommes exposées au titre de l'accident du travail dont Madame [E] [J] a été victime le 17 février 2021 ;
CONDAMNE la SA [3] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SA [3] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Céline VIDAL, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Céline VIDAL
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Michel PRADEL
Etablissement [3]
CPAM LOIRE
Le
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