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Cour d'appel, 26 mars 2008. 06/03024

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/03024

Date de décision :

26 mars 2008

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Texte intégral

RG No 06 / 03024 Grosse délivrée S. C. P. CALAS S. C. P. GRIMAUD Me RAMILLON S. C. P. POUGNAND S. E. LA. R. L. DAUPHIN & MIHAJLOVIC COUR D' APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRET DU MERCREDI 26 MARS 2008 Appel d' une décision (No RG 2006J46) rendue par le Tribunal de Commerce de VIENNE en date du 27 juin 2006 suivant déclaration d' appel du 25 Juillet 2006 APPELANTES : S. A. S. ENROBES DU PAYS DE GEX- EPG prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège La Praille- CD 984 01710 THOIRY représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour assistée de Me DAVID de la SCP RIBEYRE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON S. N. C. ENROBES DE LA VALLEE DE L' ARVE- SEVA prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège 1532 Route de Bonneville 74130 CONTAMINE SUR ARVE représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour assistée de Me DAVID de la SCP RIBEYRE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON S. A. S. ENROBES DU BASSIN CHAMBERIEN- EBC 73420 VOGLANS représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour assistée de Me DAVID de la SCP RIBEYRE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON INTIMEE : Société NATIXIS anciennement dénommée NATEXIS BANQUES POPULAIRES prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège 45 rue Saint- Dominique 75007 PARIS représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assistée de Me Barbara BERTHOLET, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Allain URAN, Président de Chambre, Monsieur Jean- Louis BERNAUD, Conseiller, Madame Françoise CUNY, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme LEICKNER, Greffier. DEBATS : A l' audience publique du 06 Février 2008, Monsieur URAN, Président a été entendu en son rapport Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l' affaire a été mise en délibéré pour l' arrêt être rendu ce jour, ------ 0------ EXPOSE DU LITIGE Les sociétés ENROBES DU PAYS DE GEX, ENROBES DE LA VALLEE DE L' ARVE ET ENROBES DU BASSIN CHAMBERIEN, qui sont des filiales de la société APPIA, appartenant au groupe EIFFAGE et aujourd' hui dénommée EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS, sont chacune titulaires d' un compte ouvert dans les livres de la société NATIXIS. Entre le 27 février et le 20 novembre 2002, plusieurs chèques ont été tirés sur leurs comptes pour des montants s' élevant à 1. 170. 222, 63 € pour la société ENROBES DU PAYS DE GEX, 1. 179. 317, 64 € pour la société ENROBES DE LA VALLEE DE L' ARVE et 1. 179. 820, 63 € pour la société ENROBES DU BASSIN CHAMBERIEN. Il est apparu que les règlements effectués correspondaient à des détournements. En réalité, les sociétés susnommées ont été les victimes d' une vaste escroquerie. Ces sociétés ont diligenté la présente action à l' encontre de la société NATEXIS BANQUES POPULAIRES pour manquement à son devoir de vigilance et de surveillance en présence de mouvements bancaires anormaux sur leurs comptes et de chèques tirés dont les montants étaient sans commune mesure avec ceux habituellement tirés sur lesdits comptes. Par jugement en date du 27 janvier 2006, le Tribunal de Commerce de Vienne a statué comme suit : " Vu l' article 4 du Code de Procédure Pénale, Vu l' article 378 du Nouveau Code de Procédure Civile, Vu l' article 563- 3 du Code Monétaire et Financier, Vu les articles 1135 et 1147 du Code Civil, Déboute la société NATEXIS BANQUES POPULAIRES de sa demande de sursis à statuer, Déboute les sociétés ENROBES DU PAYS DE GEX- EPG- SAS, ENROBES DE LA VALLEE DE L' ARVE- SEVA- SNC, ENROBES DU BASSIN CHAMBERIEN- EBC- SAS de l' intégralité de leurs demandes ; Condamne solidairement les société EPG, SEVA et EBC à payer à la société NATEXIS BANQUES POPULAIRES la somme de 15. 000, 00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamne solidairement les sociétés EPG, SEVA et EBC à payer à la société NATEXIS BANQUES POPULAIRES la somme de 10. 000, 00 € en application de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Rejette tous autres moyens, fins et conclusions ; Condamne solidairement les sociétés ENROBES DU PAYS DE GEX- EPG- SAS, ENROBES DE LA VALLEE DE L' ARVE- SEVA- SNC, ENROBES DU BASSIN CHAMBERIEN- EBC- SAS aux dépens prévus à l' article 695 du nouveau code de procédure civile et les liquide conformément à l' article 701 du nouveau code de procédure civile. " Les sociétés ENROBES DU PAYS DE GEX- EPG- SAS, ENROBES DE LA VALLEE DE L' ARVE- SEVA- SNC, ENROBES DU BASSIN CHAMBERIEN- EBC- SAS ont relevé appel de ce jugement par déclaration de leur avoué au greffe de la Cour en date du 30 août 2006. Par voie de conclusions signifiées le 19 décembre 2007, elles font valoir : - que la demande de sursis à statuer formée par la société NATIXIS n' est pas justifiée : * que les griefs avancés à l' encontre de cette banque sont distincts des fautes pénales commises par leur préposée et ses co- auteurs, * que la procédure pénale en cours n' est pas susceptible d' exercer la moindre influence sur la présente procédure, que les parties ne sont pas les mêmes et que le fondement juridique n' est pas non plus le même, - que le droit commun de la responsabilité impose au banquier une obligation de surveillance dans le fonctionnement des comptes de ses clients ainsi qu' un devoir de vigilance et de surveillance, que ces devoirs ne trouvent leur limite que dans le principe de non- ingérence, que la banque est tenue de relever les anomalies apparentes et de prêter attention aux opérations qui présentent un caractère anormal, qu' il peut s' agir d' anomalies matérielles ou intellectuelles, lesquelles correspondent à des opérations présentant un caractère inhabituel par rapport à la situation patrimoniale du client, à ses habitudes, en raison de leur fréquence, de leur montant ou de leur nature, - que l' obligation de vigilance du banquier est renforcée en présence d' une opération portant sur une somme supérieure à 150. 000 €, que l' article L 563- 3 du Code Monétaire et Financier prévoit en effet que lorsque l' opération se présente dans des conditions inhabituelles de complexité et ne paraît pas avoir de justification économique ou d' objet licite, elle doit faire l' objet de la part de l' organisme financier d' un examen particulier, que la loi prévoit pour la banque l' obligation de se renseigner auprès de son client sur l' origine et la destination de ces sommes, ainsi que sur l' objet de la transaction et l' identité de la personne qui en bénéficie, à peine de sanctions disciplinaires, - que si la définition de l' opération suspecte a été conçue pour les besoins d' une procédure disciplinaire, elle doit néanmoins influencer l' appréciation de la responsabilité de droit commun du banquier, - que la société NATIXIS aurait dû avoir son attention attirée : * par les montants extrêmement importants des chèques émis en 2002 sans proportion avec ceux habituellement tirés sur le compte des sociétés EBC, SEVA et EPG, notamment par rapport au volume des chèques émis par les mêmes sociétés au cours de l' année précédente, * par les conditions d' émission des chèques à savoir une multitude de chèques dans des délais très brefs, plusieurs chèques émis le même jour, étant observé que le cumul des chèques émis le même jour conduisait à un dépassement très significatif de l' autorisation dont bénéficiait Madame A..., - que la présentation dans la même journée de trois ordres de paiement envers le même bénéficiaire pour un montant total supérieur à 150. 000 € tombe nécessairement sous le coup du texte susvisé, - que la société NATIXIS aurait dû réagir beaucoup plus tôt, que tandis qu' elle avait été alertée par la banque de l' un des bénéficiaires, dès octobre 2002, du caractère anormal et inquiétant des opérations, elle a attendu décembre pour mettre en oeuvre les moyens permettant d' interrompre les détournements, - que les relevés bancaires mensuels étaient contrôlés par Madame A... et les comptables employés sous ses ordres, - que l' insuffisance des contrôles au sein du groupe n' est pas de nature à exonérer la société NATIXIS de son obligation propre de surveillance, que la convention de " cash pooling " permet d' avoir une image globale des comptes des sociétés participant à la convention, de prendre connaissance des soldes de chacun desdits comptes afin d' éviter le paiement d' intérêts sur les soldes débiteurs alors que d' autres soldes sont créditeurs, mais qu' elle ne permet pas de connaître les opérations réalisées sur lesdits comptes, que l' objet d' une telle convention n' est pas de contrôler chaque opération mais de gérer et coordonner la trésorerie du groupe, - que si la faute du titulaire du compte peut, éventuellement, entraîner un partage de responsabilité, elle n' a, hormis des circonstances d' une extrême gravité, aucun rôle exonératoire de la faute du banquier, - que le respect des limites de la délégation de signature n' exonère pas le banquier de son obligation de surveillance, - que la référence au chiffre d' affaires du groupe APPIA est indifférente, - que la réaction (même trop tardive) de la société NATIXIS confirme, plus qu' elle ne dément, l' existence de son obligation de surveillance, qu' elle n' a alors exercé son devoir de surveillance que de manière extrêmement superficielle puisqu' elle a pris ses renseignements auprès de Madame A..., qu' en outre, l' incohérence des informations données par celle- ci aurait du conduire la société NATIXIS à approfondir ses contrôles, - que si elles ont pu recouvrer certaines sommes, elles sont fondées à prétendre : au versement des intérêts au taux légal sur les sommes dont elles ont été privées entre la date des prélèvements et la date de la restitution, au versement de dommages et intérêts correspondant aux sommes perdues. Elles demandent à la Cour de : " Confirmer le jugement du 27 juin 2006 en ce qu' il a débouté la société NATEXIS BANQUES POPULAIRES de sa demande de sursis à statuer, Infirmer pour le surplus le jugement du 27 juin 2006 et, Statuant à nouveau, Dire et juger que la société NATEXIS BANQUES POPULAIRES a manqué à son obligation de vigilance et de surveillance du fonctionnement du compte des sociétés EPG, SEVA et EBC, Dire et juger que le préjudice subi par les sociétés EPG, SEVA et EBC trouve directement sa cause dans les fautes commises par la société NATEXIS BANQUES POPULAIRES, Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires de la société NATEXIS BANQUES POPULAIRES, En conséquence, Condamner la société NATEXIS BANQUES POPULAIRES à verser : . A la société EPG : 971. 665, 04 € en réparation du préjudice subi du fait des détournements dont elle a été victime, . A la société SEVA : 982. 012, 73 € en réparation du préjudice subi du fait des détournements dont elle a été victime, . A la société EBC : 980. 598, 09 € en réparation du préjudice subi du fait des détournements dont elle a été victime. Dire et juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date des débits apparus sur les comptes. Condamner la société NATEXIS BANQUES POPULAIRES à verser : . 20. 000 € à chaque société en réparation du préjudice commercial et financier qu' elles ont subi, . 10. 000 € à chaque société au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Condamner la société NATEXIS BANQUES POPULAIRES aux entiers dépens de première instance et d' appel, et pour ces derniers, autoriser la SELARL DAUPHIN MIHAJLOVIC à les recouvrer directement ". Par voie de conclusions signifiées le 15 janvier 2008, la société NATIXIS anciennement dénommée NATIXIS BANQUES POPULAIRES réplique : - qu' elle gère 120 comptes en France pour des filiales du Groupe APPIA dont 17 en Rhône- Alpes, dans le cadre d' une convention de " cash pooling " portant sur une centralisation de trésorerie au niveau du groupe, que parmi ces 120 comptes figurent ceux des trois sociétés appelantes, que ces trois sociétés dont l' activité est la vente de matériaux destinés au revêtement des routes dépendent de la Direction APPIA RHONE ALPES dont la gestion avait été confiée à Madame A..., que Madame A... était dûment habilitée à signer tous les chèques émanant de ces sociétés dans une limite fixée à 150. 000 euros et que cette habilitation était régulièrement renouvelée, la dernière reçue étant en date du 17 janvier 2002, - que le fonctionnement des comptes était régulier et ne faisait l' objet d' aucune anomalie manifeste, qu' avait seule été constatée une augmentation du volume d' affaires qui n' avait rien d' anormal eu égard à l' activité des sociétés en cause génératrice de flux importants, que toutefois, soucieuse de s' assurer que ces accroissements de flux étaient justifiés, elle avait interrogé la signataire des chèques qui les avait justifiés par des investissements informatiques importants pour le compte du groupe, - que fin octobre 2002, elle a reçu une demande d' avis de sort formulée par le CIC auquel le bénéficiaire des chèques demandait d' opérer des virements de fonds (en l' espèce le CREI, Centre de Réservation et d' Edition Informatique), que les sommes concernaient trois chèques de 104. 251 € ayant l' apparence de la régularité comme signés par Madame A..., qu' elle s' est rapprochée de Monsieur B..., responsable de EBC et de EPG aux fins d' obtenir confirmation de la régularité de l' opération, ce qui lui a été confirmé par celui- ci, - que le 27 novembre 2002, suite à un avis de sort présenté par la Banque FORTIS sollicitant confirmation de la conformité des signatures, elle a cherché à joindre Monsieur C..., directeur financier régional du groupe APPIA, qui a indiqué procéder à une enquête interne, qu' en l' absence de réponse, elle l' a ré- interrogé, et qu' il lui a déclaré qu' il croyait le problème réglé pour l' avoir évoqué lui- même avec Madame A..., laquelle l' avait rassuré quant à la régularité des opérations, ce que celle- ci devait confirmer à la banque, - que cette confirmation n' étant pas intervenue du fait de l' hospitalisation de Madame A..., Monsieur C... a fait procéder à une recherche interne qui lui a permis de découvrir la fraude dont les sociétés du groupe avaient été victimes, - que suite à la modification de l' article 4 du code de procédure pénale par la loi du 5 mars 2007, le sursis à statuer n' est plus obligatoire mais laissé à l' appréciation du juge, que l' issue de la procédure pénale aura une influence sur la présente procédure notamment quant au préjudice allégué dont elles sont susceptibles d' obtenir réparation devant la juridiction répressive, que ce sursis à statuer est d' autant plus justifié qu' en première instance, les sociétés EPG, SEVA et EBC ont tenté de tromper le tribunal et d' obtenir sa condamnation sur des sommes qui leur avaient déjà été restituées, faits qualifiables de tentative d' escroquerie au jugement, - que l' article L 563- 3 du Code Monétaire et Financier est issu de la loi sur la lutte contre le blanchiment, qu' il a pour finalité la détection de transactions portant sur des sommes en provenance du trafic de stupéfiants ou d' activités criminelles organisées, qu' il s' agit d' une loi de police d' ordre public sanctionnée pénalement et administrativement, qui a pour finalité l' intérêt général et non de préserver les clients, - que la Cour de Cassation a décidé " que la victime d' agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l' inobservation de ces textes (articles L 563- 3, L 563- 4 et L 563- 6 du Code Monétaire et Financier) pour réclamer des dommages et intérêts à l' établissement financier ", - que les sociétés appelantes estiment que le juge civil peut s' inspirer de la définition de l' opération bancaire devant être regardée comme à priori suspecte pour limiter le principe de non- ingérence du banquier, que cependant, la Cour de Cassation a expressément relevé que les informations recueillies par l' établissement financier dans le cadre de l' examen particulier qu' il se doit d' effecteur lorsque les conditions de l' article L 563- 3 du Code Monétaire et Financier sont remplies ne peuvent être recueillies à d' autres fins que celles prévues au titre de la lutte contre le blanchiment des capitaux, à savoir le service spécialisé prévu par l' article L 562- 4 et l' autorité de Contrôle, que l' arrêt de la Cour de Cassation du 28 mai 2004 n' a pas affaibli le principe de non- ingérence, bien au contraire, que sa responsabilité ne peut être recherchée sur le fondement de l' article L 563- 3 du Code Monétaire et Financier et que cet article ne peut être invoqué à aucun égard par les sociétés appelantes, - que l' obligation de surveillance renforcée s' impose au banquier lorsqu' il est face à : * une opération portant sur des sommes dont le montant unitaire ou total est supérieur à 150. 000 euros, * qui se présente dans des conditions inhabituelles de complexité, * et ne paraît pas avoir de justification économique ou d' objet licite, - qu' en l' espèce, les conditions de ce texte n' étaient pas réunies, que chaque opération était d' un montant égal ou inférieur à 150. 000 €, que les sociétés appelantes soutiennent que la présentation dans une même journée de trois ordres de paiement envers le même bénéficiaire pour un montant total supérieur à 150. 000 € tombe nécessairement sous le coup des dispositions de ce texte, que cependant l' article L 563- 3 vise un montant supérieur à 150. 000 euros par opération, que les opérations ne se sont pas placées dans des conditions inhabituelles de complexité, que l' émission et la remise de chèques constituent des opérations simples et banales de la pratique bancaire, qu' enfin, les opérations semblaient avoir une justification économique et un objet licite, que ces chèques pouvaient être en rapport avec l' activité des sociétés émettrices et l' importance du groupe auquel elles appartenaient, que ceci était justifié par le montant de l' habilitation de Madame A... et par les débits extrêmement importants, de plusieurs millions d' euros annuellement, de chacune de ces sociétés correspondant à des achats de matières premières et approvisionnements, - qu' elle n' a pas non plus manqué à son obligation de surveillance de droit commun, que cette obligation est limitée en matière bancaire par le principe de non- ingérence du banquier dans les affaires de son client, que le principe de non- ingérence interdit au banquier de s' immiscer dans les affaires de son client, de procéder à des investigations notamment sur la nature et les causes des encaissements, sauf anomalie manifeste, que l' anomalie intellectuelle n' est prise en considération que dans des circonstances exceptionnelles, - qu' il ne peut lui être reproché de ne pas avoir constaté que les bénéficiaires des chèques n' étaient jamais apparus comme fournisseurs et de ne pas avoir vérifié l' objet social des bénéficiaires, qu' en ce qui concerne le nombre et la fréquence des chèques, Monsieur C... a lui- même reconnu que l' essentiel des détournements avait été effectué sur des mois bien choisis pour éveiller le moins possible les soupçons, que d' ailleurs le groupe APPIA a effectué au mois de mai 2002 des versements respectivement de 603 300 euros, 938 900 euros et 594 000 euros sur le compte de chaque société appelante pour combler les découverts correspondants réalisés, qu' en outre, les montants des chèques n' avaient rien d' anormal eu égard à l' activité des sociétés, que l' émission de plusieurs chèques à des dates identiques ou rapprochées n' est pas plus anormale au regard de l' organisation du groupe APPIA, qu' elle pouvait correspondre au paiement de plusieurs factures émises par exemple pour un seul chantier ou pour des investissements communs au groupe, que le montant des chèques émis est normal compte tenu du chiffre d' affaires du groupe APPIA, que si les filiales sont autonomes juridiquement, leur activité est directement liée à celle du groupe auquel elles appartiennent, et leur gestion centralisée et commune, que le chiffre d' affaires du groupe pour 2002 est de 1. 895. 000 K € et que le poste " dettes fournisseurs et comptes rattachés " s' élève à 2. 410. 000 €, que l' activité et l' organisation du groupe APPIA justifiaient pleinement que certaines filiales puissent voir leurs charges et leurs chiffres d' affaires varier très sensiblement en fonction de l' activité effectivement exercée et des commandes susceptibles d' être confiées à l' une ou l' autre d' entre elles par le groupe en fonction des chantiers d' une année sur l' autre, que pour chacune des sociétés en cause, le chiffre d' affaires pour 2003 est considérablement plus élevé, que par ailleurs, les comptes des sociétés appelantes font apparaître des mouvements très importants sur le poste " achats de matières premières et approvisionnements " au titre des charges d' exploitation ainsi que dans les produits d' exploitation et plus précisément dans les " reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges ", que bien que les chiffres d' affaires sur certains exercices des sociétés appelantes n' aient pas été très élevés, des sommes considérables et de montants nettement supérieurs aux chiffres d' affaires des sociétés concernées sont gérées par ces sociétés, - que le fait que le cumul des chèques émis sur une journée au profit d' un même bénéficiaire ait été supérieur à l' autorisation accordée à Madame A... est indifférent, l' autorisation de cette dernière, qui concernait des chèques pris individuellement et non un cumul de chèques pour une journée, n' ayant jamais été dépassée, - que la jurisprudence retient généralement la responsabilité du titulaire du compte lorsque celui- ci a commis une faute laquelle consiste : * en l' absence de vérification des relevés de compte qui, si elle était intervenue, aurait permis de révéler immédiatement la fraude dont il était victime, * l' absence de toute organisation interne permettant de contrôler l' usage fait par son directeur financier des procurations qui lui ont été consenties, que le service auquel était confiée la vérification était précisément dirigé par Madame A... qui était précisément la personne responsable de la tenue des comptes et de la signature des chèques, que les comptes étaient susceptibles d' être contrôlés à trois niveaux, * soit au niveau de la gérance de chacune des filiales, à savoir les présidents des sociétés EPG, SEVA et EBC, * soit au niveau de la Direction Régionale du groupe par Madame A... et Monsieur B..., * soit au niveau de la Direction Nationale du groupe et de la société centralisatrice dans le cadre de la convention de " cash pooling " - que les sociétés appelantes sont seules responsables du préjudice qu' elles ont subi, - que l' entêtement de ces sociétés caractérise un abus de procédure, qu' elles n' ont d' ailleurs par hésité à solliciter sa condamnation au paiement de la somme de 3. 529. 360, 94 € sur la base d' un récapitulatif dressé par elles de chèques émis et photocopies de ces mêmes chèques, en cachant qu' elles avaient en réalité d' ores et déjà obtenu restitution de partie de cette somme à hauteur de 539. 024, 06 €, que cette restitution a été révélée et reconnue tardivement, qu' elles continuent à soutenir qu' elles n' avaient pas obtenu cette restitution au jour de l' assignation introductive de la présente action. Elle demande à la Cour de : " Vu l' article 4 du Code de Procédure Pénale et l' article 378 du Nouveau Code de Procédure Civile. Vu l' article L. 653- 3 du Code Monétaire et Financier Vu l' article 1382 du Code Civil - DIRE ET JUGER NATIXIS recevable et bien fondée en ses conclusions ; A titre principal : - INFIRMER le jugement du Tribunal de Commerce de Vienne en ce qu' il a débouté la société NATIXIS de sa demande de sursis à statuer jusqu' à ce qu' aient été versées aux débats les décisions pénales définitives rendues ensuite des poursuites pénales visées à l' acte introductif d' instance délivré le 10 décembre 2004 à NATIXIS ; A titre subsidiaire : - CONFIRMER le jugement sur le fond ; En conséquence : - DEBOUTER les sociétés ENROBES DU PAYS DE GEX (EPG), ENROBES DE LA VALLEE DE l' ARVE (SEVA) et ENROBES DU BASSIN CHAMBERIEN (EBC) de l' intégralité de leurs demandes fins et conclusions ; - CONDAMNER in solidum les sociétés ENROBES DU PAYS. DE GEX (EPG), ENROBES DE LA VALLEE DE l' ARVE (SEVA) et ENROBES DU BASSIN CHAMBERIEN (EBC) à payer à NATIXIS la somme de 30. 000 euros sur le fondement de l' article 700 du Nouveau Code de ProcédureCivile, - CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de première instance et d' appel et autoriser la SCP GRIMAUD à les recouvrer directement contre eux. ". L' ordonnance de clôture est en date du 6 février 2008. SUR CE, LA COUR Attendu que pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer à leurs dernières écritures devant la Cour ci- dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé ; Sur la demande de sursis à statuer Attendu que l' article 4 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007 dispose : " L' action civile en réparation du dommage causé par l' infraction prévue par l' article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l' action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu' il n' a pas été prononcé définitivement sur l' action publique lorsque celle- ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l' action publique n' impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu' elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d' exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. " ; Attendu qu' une information pénale serait en cours du chef des escroqueries dont les sociétés EPG, SEVA et EBC ont été victimes et qui sont à l' origine de leur action en responsabilité à l' encontre de la société NATIXIS ; Attendu que la présente action n' est pas une action en réparation du dommage causé par les infractions diligentée à l' encontre des auteurs de celles- ci ; qu' il s' agit d' une action en responsabilité diligentée par les sociétés EPG, SEVA et EBC à l' encontre de la société NATIXIS pour manquement à son devoir de vigilance et de surveillance dans le cadre du contrat de dépôt et de mandat qui les liait ; Attendu que l' information pénale et la présente action n' opposent pas les mêmes parties et qu' elles n' ont pas le même fondement juridique ; Attendu que la faute reprochée à la société NATIXIS est indépendante des fautes éventuellement commises par les personnes qui font l' objet de l' information pénale ; Attendu que l' issue de la procédure pénale en cours n' est pas de nature à exercer une quelconque influence sur l' appréciation de l' existence d' un manquement de la société NATIXIS à ses obligations envers les sociétés EPG, SEVA et EBC, titulaires de comptes dans ses livres ; u' en outre, il résulte des articles 1250 1o et 1251 3o du Code Civil qu' il existe des possibilités de subrogation au profit de celui qui acquitte une dette personnelle et libère ce faisant celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette ; Attendu qu' en réalité, l' on n' est pas dans une hypothèse de sursis à statuer obligatoire et qu' en l' espèce, un tel sursis à statuer ne se justifie pas par la nécessité d' une bonne administration de la justice ; que la demande à cette fin doit être rejetée ; Sur la responsabilité de la société NATIXIS BANQUES POPULAIRES à l' egard des sociétés EPG, SEVA et EBC Attendu que la présente action concernent différents chèques émis par les sociétés EPG, SEVA et EBC au profit des sociétés ETP, GIAP et CREI ; Que les chèques en cause sont les suivants : 1o) en ce qui concerne la société EPG : date du chèque numéro du chèque bénéficiaire montant 04 / 03 / 2002 5099723 GIAP 36. 952, 00 € 04 / 03 / 2002 5099724 GIAP 43. 198, 70 € 14 / 03 / 2002 5099725 GIAP 125. 978, 00 € 08 / 04 / 2002 5099733 GIAP 100. 782, 93 € 19 / 04 / 2002 5099740 GIAP 121. 037, 00 € 19 / 04 / 2002 5099738 GIAP 123. 000, 00 € 18 / 04 / 2002 5099739 GIAP 118. 963, 00 € 06 / 05 / 2002 5099741 GIAP 150. 000, 00 € 23 / 10 / 2002 4816950 CREI 104. 251, 00 € 04 / 11 / 2002 4816981 CREI 62. 060, 00 € 20 / 11 / 2002 4816956 CREI 92. 350, 00 € 20 / 11 / 2002 4816957 CREI 91. 650, 00 € TOTAL 1. 170. 222, 63 € 2o en ce qui concerne la société SEVA : date du chèque numéro du chèque bénéficiaire montant 27 / 02 / 2002 4816804 ETP 8. 372, 00 € 04 / 03 / 2002 4816805 GIAP 36. 952, 00 € 04 / 03 / 2002 4816807 GIAP 43. 198, 70 € 14 / 03 / 2002 4816808 GIAP 125. 978, 00 € 08 / 04 / 2002 4816815 GIAP 100. 782, 94 € 19 / 04 / 2002 4816820 GIAP 127. 333, 00 € 19 / 04 / 2002 4816821 GIAP 126. 150, 00 € 19 / 04 / 2002 4816822 GIAP 113. 200, 00 € 06 / 05 / 2002 4816823 GIAP 150. 000, 00 € 23 / 10 / 2002 4816843 CREI 104. 251, 00 € 04 / 11 / 2002 4816844 CREI 59. 100, 00 € 20 / 11 / 2002 4816847 CREI 93. 400, 00 € 20 / 11 / 2002 4816848 CREI 90. 600, 00 € TOTAL 1. 179. 317, 64 € 3o en ce qui concerne la société EBC : date du chèque numéro du chèque bénéficiaire montant 27 / 02 / 2002 5099667 ETP 8. 372, 00 € 04 / 03 / 2002 5099668 GIAP 36. 952, 00 € 04 / 03 / 2002 5099669 GIAP 43. 198, 70 € 14 / 03 / 2002 5099670 GIAP 125. 978, 00 € 08 / 04 / 2002 5099680 GIAP 100. 782, 93 € 19 / 04 / 2002 5099689 GIAP 109. 500, 00 € 19 / 04 / 2002 5099688 GIAP 120. 500, 00 € 19 / 04 / 2002 5099687 GIAP 130. 317, 00 € 06 / 05 / 2002 5099691 GIAP 150. 000, 00 € 23 / 10 / 2002 6296723 CREI 104. 252, 00 € 04 / 11 / 2002 6296724 CREI 70. 200, 00 € 20 / 11 / 2002 6296727 CREI 94. 300, 00 € 20 / 11 / 2002 6296728 CREI 85. 468, 00 € TOTAL 1. 179. 880, 63 € Attendu que la banquier a une obligation de surveillance et de vigilance dans le cadre du fonctionnement du compte de ses clients ; qu' il doit prêter attention à certaines opérations transitant par le compte de ceux- ci dès lors qu' elles présentent un caractère anormal ; que les anomalies peuvent être matérielles (signature différente du specimen déposé, rature, surcharge...) ou intellectuelles (opérations présentant un caractère inhabituel par rapport à la situation patrimoniale du client, à ses habitudes, en raison de leur fréquence, de leur montant ou de leur nature) ; que les anomalies qu' il doit relever sont les anomalies apparentes c' est- à- dire ne devant pas échapper à un banquier normalement vigilant ; que l' obligation de non- ingérence qui interdit au banquier de s' immiscer dans les affaires de son client atténue son obligation de surveillance mais ne la supprime pas ; Attendu que l' article L 563- 3 du Code Monétaire et Financier issu de la loi no 90- 614 du 12 juillet 1990, a créé une obligation de vigilance renforcée du banquier en matière de blanchiment de capitaux ; qu' en vertu de ces dispositions, les organismes financiers doivent se livrer à un examen particulier de toutes les opérations qui : * portent sur une somme supérieure à 150. 000 euros, * se présentent dans des conditions inhabituelles de complexité, * ne paraissent pas avoir de justification économique ou d' objet licite ; que lorsque ces conditions sont réunies, ils doivent interroger le client sur l' origine et la destination des sommes ainsi que sur l' objet de la transaction et l' identité de la personne qui en bénéficie et consigner par écrit les caractéristiques de l' opération dans les conditions prévues à l' article L 563- 4 ; que la méconnaissance de cette obligation est passible de sanctions ; Attendu qu' aux termes d' un arrêt en date du 28 avril 2004, la Cour de Cassation a statué comme suit en ce qui concerne l' obligation de vigilance renforcée résultant de ce texte : " Attendu que l' obligation de vigilance imposée aux organismes financiers en application de l' article susvisé (L 563- 3 du Code Monétaire et Financier) n' a pour seule finalité que la détection de transactions portant sur des sommes en provenance du trafic des stupéfiants ou d' activités criminelles organisées ; qu' aux termes des articles L 563- 5 et L 563- 6 du même Code, la méconnaissance de l' obligation de l' examen particulier de certaines opérations importantes est sanctionnée disciplinairement ou administrativement par l' autorité ayant pouvoir disciplinaire ; que seuls les services institués à l' article L 562- 4 et l' autorité de contrôle peuvent obtenir communication des pièces qui se rattachent à ces opérations et que ces informations ne peuvent être recueillies à d' autres fins que celles prévues au titre de la lutte contre le blanchiment de capitaux ; qu' il en résulte que la victime d' agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l' inobservation d' obligation résultant de ces textes pour réclamer des dommages et intérêts à l' établissement financier " ; Attendu qu' il est dès lors constant que les sociétés EPG, SEVA et EBC ne peuvent fonder leurs demandes de dommages et intérêts sur les dispositions de l' article L 563- 3 du Code Monétaire et Financier ni même les invoquer au soutien de leur demande à l' encontre de la banque ; Attendu en tout état de cause, que l' on n' est pas en l' espèce dans un cas de blanchiment d' argent et que les conditions d' application cumulatives de ce texte ne sont pas réunies ; qu' aucun des chèques n' était d' un montant supérieur à 150. 000 € ; que quand bien même, il faudrait prendre en considération tous les ordres de paiement présentés le même jour au profit du même bénéficiaire, ce qui n' apparaît correspondre à la lettre du texte, il ne s' agissait pas d' opérations se présentant dans des conditions inhabituelles de complexité ; que les émissions de chèques et leurs remises à l' encaissement par leurs bénéficiaires sont des opérations simples et banales de la pratique bancaire ; que les opérations ne paraissaient pas ne pas avoir de justification économique ou d' objet licite alors qu' il s' agissait de chèques émis sur les comptes de sociétés appartenant à un groupe important, qui connaissaient des mouvements non moins importants, et sur lesquels une délégation de pouvoirs avait été donnée à Madame A... à hauteur de 150. 000 €, la seule existence d' une telle délégation confirmant que ces comptes avaient vocation à enregistrer ou du moins pouvaient enregistrer des mouvements importants, et que ces chèques étaient destinés à des sociétés dûment inscrites au registre du commerce ; Attendu que les sociétés EPB, SEVA et EBC ne peuvent donc rechercher la responsabilité de la société NATIXIS qu' au titre de son obligation de surveillance et de vigilance de droit commun qui trouve sa limite dans l' obligation de non- ingérence ; Attendu qu' il n' est pas contesté que les chèques litigieux ont été émis par Madame A..., responsable administrative des sociétés d' enrobage de la région RHONE ALPES AUVERGNE ; Attendu qu' il n' est pas allégué d' anomalies matérielles affectant les chèques dont s' agit ; qu' il n' est pas question d' une quelconque falsification de ces chèques ; Attendu qu' il est établi et non contesté que le dirigeant de chacune des sociétés EPG, SEVA et EBC avait donné pouvoir à Madame Flora A..., selon acte sous seing privé en date du 6 décembre 2001, dans la limite de 150. 000 € de : - verser toutes sommes au crédit de ce (s) compte (s), retirer toutes sommes y figurant au crédit. - recevoir et exiger toutes sommes en capitaux, intérêts et accessoires qui lui sont ou seront dues à un titre quelconque, - déposer, retirer tous titres et valeurs. - émettre tous chèques, mandats, lettres de change, billets et effets de commerce, avis de prélèvement, les accepter, endosser ou acquitter. - signer toutes quittances et décharges. - présenter tous effets à l' escompte ou à l' encaissement, signer et acquitter tous bordereaux de remises d' effets, en toucher le montant. - effectuer tous achats et toutes ventes de devises et monnaies étrangères au comptant, à cet effet, prendre tous engagements. - faire ouvrir s' il y a lieu tous comptes en francs et en monnaies étrangères, y effectuer tous versements, virements et généralement toutes dispositions et opérations nécessaires. - retirer toutes pièces, approuver tous règlements de comptes. - aux effets ci- dessus, passer et signer tous actes. - demander l' émission de tous engagements par signature tels que cautionnements, avals, garantie à première demande et constituer toutes sûretés mobilières nécessaires. - élire domicile et, d' une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire pour traiter toutes opérations énumérées ci- dessus comme je pourrais le faire, promettant avoir le tout agréable et le ratifier si besoin était. - faire ouvrir tous crédits documentaires provisionnés ou non provisionnés. - négocier avec la banque l' octroi de crédits, assortis ou non de garanties mobilières et affecter en nantissement les biens remis en gage. - céder ou nantir dans les formes de la loi 81- 1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises, dite loi " Dailly " toutes créances et par conséquent apposer à cet effet une signature sur tous bordereaux de créance ou de nantissement. - faire enfin fonctionner le (s) compte (s) susvisé (s) de ladite société, user de tous les services financiers, informatiques ou télématiques et à cet effet souscrire tous contrats y afférents. - se faire communiquer toutes pièces et tous renseignements concernant le (s) compte (s) susvisé (s) de ladite société sans exception ni réserve. - généralement, faire tout ce qu' il jugera convenable dans l' intérêt de la société quoique non prévu à la présente " ; Que ce pouvoir était donc extrêmement large ; Attendu qu' aucun des chèques émis par Madame A... n' excède la limite de son pouvoir ; Attendu que s' il apparaît qu' aux mêmes dates, celle- ci a émis sur chacune des sociétés EPG, SEVA et EBC des chèques de mêmes montants ou approximativement de mêmes montants au profit des mêmes bénéficiaires, il ne peut néanmoins être reproché à la société NATIXIS de ne pas avoir relevé ce phénomène, alors qu' il lui aurait fallu, pour ce faire, opérer un rapprochement entre les comptes des trois sociétés qui étaient des personnes morales distinctes (ce qui allait au- delà de ses obligations), et qu' en tout état de cause, ce phénomène n' était pas nécessairement suspect, s' agissant de sociétés appartenant au même groupe, susceptibles de faire simultanément des opérations analogues ; Attendu que les montants des chèques qui ont été rappelés dans les tableaux ci- dessus étaient certes élevés mais que l' examen des relevés de compte des sociétés en cause pour l' année 2002 permet de constater l' existence de nombreuses opérations, et notamment de virements émis, de montants tout aussi élevés voir supérieurs ; que peu importe qu' en règle générale et notamment l' année précédente, les sociétés en cause recouraient plutôt aux virements qu' aux chèques ; que c' est aux mouvements bancaires d' une façon générale qu' il convient de se référer, sans opérer de distinction spéciale notamment entre chèques et virements, d' autant qu' en l' état des pouvoirs dont elle disposait, Madame A... pouvait recourir indistinctement aux uns et aux autres ; que l' augmentation du recours aux chèques au cours de l' année 2002 n' avait rien d' alarmant et n' était pas de nature à attirer particulièrement l' attention, s' agissant d' un mode usuel de paiement ; Attendu, en outre, que les montants des chèques n' étaient pas manifestement anormaux au regard de l' activité des sociétés émettrices ; qu' il ressort en effet de leurs bilans et comptes de résultat : - en ce qui concerne la société EPG : * que le poste " achats de matières premières et autres approvisionnements " représentait : 1. 574. 560 € en 2000 1. 445. 252 € en 2001 1. 657. 458 € en 2002 * que le chiffre d' affaires est mentionné pour : 47. 150 € en 2000 3. 583 € en 2001 16. 398 € en 2003 mais qu' il est par ailleurs fait état de " reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges " au titre des produits d' exploitation pour : 1. 870. 648 € en 2000 1. 865. 460 € en 2001 2. 105. 671 € en 2002 - en ce qui concerne la société SEVA : * que le poste " achats de matières premières et autres approvisionnements " représentait : 1. 846. 361 € en 2000 2. 143. 558 € en 2001 2. 900. 682 € en 2002 * que le chiffre d' affaires est mentionné pour : 168. 845 € en 2000 133. 258 € en 2001 153. 257 € en 2003 mais qu' il est par ailleurs fait état de " reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges " au titre des produits d' exploitation pour : 2. 217. 803 € en 2000 2. 591. 256 € en 2001 3. 436. 825 € en 2002 - en ce qui concerne la société EBC : * que le poste " achats de matières premières et autres approvisionnements " représentait : 4. 679. 464 € en 2000 4. 973. 302 € en 2001 3. 687. 641 € en 2002 * que le chiffre d' affaires est mentionné pour : 320. 058 € en 2000 288. 107 € en 2001 310. 859 € en 2002 mais qu' il est par ailleurs fait état de " reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges " au titre des produits d' exploitation pour : 5. 811. 847 € en 2000 5. 973. 062 € en 2001 4. 698. 244 € en 2002 Que les bilans et comptes de résultat de l' exercice clos le 31 décembre 2003 révèlent par ailleurs une augmentation sensible du chiffre d' affaires de ces sociétés qui s' est élevé à 2. 298. 958 € pour la société EPG, 3. 391. 024 € pour la société SEVA et 5. 938. 157 € pour la société EBC, avec des achats de matières premières et autres approvisionnements chiffrés à 1. 930. 530 € pour la société EPG, 2. 796. 594 € pour la société SEVA et 4. 629. 261 € pour la société EBC, ce qui témoigne du potentiel économique de ces sociétés Qu' ainsi, les montants des chèques étaient compatibles avec l' activité et les mouvements au sein des sociétés en cause dont il ne peut au surplus être méconnu qu' il s' agit de filiales du groupe APPIA, ce qui ressort de la mention " désignation de l' entreprise " : société..... " chez APPIA " qui figure sur les comptes annuels (bilans et comptes de résultat) ; que comme le fait justement remarquer la société NATIXIS, si les filiales sont juridiquement autonomes, leur activité est étroitement liée au groupe dont il apparaît qu' il a réalisé un chiffre d' affaires sur l' année 2002 de 1. 895. 000. 000 € et que si les chiffres d' affaires proprement dits des filiales pour les années 2000, 2001 et 2002 apparaissent peu élevés, des sommes considérables et de montants nettement supérieurs à ceux- ci étaient gérées par ces sociétés et transitaient en leur sein ; Attendu du reste, que le groupe APPIA a effectué au mois de mai 2002 des versements respectivement de 603. 300 €, 938. 900 € et 594. 400 € sur les comptes des sociétés EPG, SEVA et EBC pour combler les découverts réalisés, ce qui permet de conclure qu' il n' a lui- même pas estimé qu' il pouvait y avoir une quelconque anormalité dans le fonctionnement de ces comptes et notamment dans les débits enregistrés au cours des mois précédents ; Attendu que le nombre de chèques émis à savoir 12 pour la société EPG et 13 pour chacune des sociétés SEVA et EBC sur une période de 10 mois, dont 8 au profit du GIAP, 4 au profit de CREI et, en ce qui concerne les sociétés SEVA et EBC, un au profit de ETP n' est pas en soi significatif ; qu' il n' est pas davantage suspect qu' une société (GIAP) ait bénéficié de l' émission de 8 chèques en 3 mois et une autre (CREI) de 4 chèques en deux mois ; Attendu que parmi les chèques susvisés, 2 chèques ont été émis le 4 mars 2002 au profit de la société GIAP sur le compte de chacune des sociétés EPG, SEVA et EBC, que 3 chèques ont été émis au profit de la société GIAP les 18 avril et 19 avril 2002 sur le compte de la société EPG, 3 autres chèques le 19 avril 2002 sur le compte de la société SEVA et 3 chèques le 19 avril 2002 sur le compte de la société EBC et que 2 chèques ont été émis le 20 novembre 2002 au profit de la société CREI sur le compte de chacune des sociétés EPG, SEVA et EBC ; qu' en ce qui concerne les chèques émis le 20 novembre 2002, il apparaît que c' est à l' occasion de leur présentation à l' encaissement que la société NATIXIS a été interrogée par la société FORTIS, qu' elle a elle- même saisi Monsieur C..., directeur régional financier d' APPIA et que celui- ci a pu découvrir l' escroquerie dont les sociétés ETP, SEVA et EBC avaient été victimes (qu' en tout cas, c' est ce qui ressort de l' attestation de Monsieur C... en date du 15 décembre 2007) ; qu' en ce qui concerne les chèques émis au profit de la société GIAP le 4 mars 2002 d' une part et les 18 et 19 avril 2002 d' autre part, aucun d' eux n' était d' un montant supérieur à 150. 000 € et n' atteignait même ce montant ; que les deux chèques émis le 4 mars 2002 sur chacune des sociétés EPG, SEVA et EBC n' atteignaient pour aucune d' elles le montant total de 150. 000 € ; que leur montant total pour chaque société n' atteignait pas même 100. 000 € ; que les trois chèques émis les 18 et 19 avril 2002 qui atteignaient un montant total de 363. 000 € en ce qui concerne la société EPG, 366. 683 € en ce qui concerne la société SEVA et 360. 317 € en ce qui concerne la société EBC, n' ont, quant à eux, pas été encaissés simultanément par la société bénéficiaire mais à une semaine d' intervalle chacun et que le fait que le cumul des chèques émis sur une journée au profit d' un même bénéficiaire ait été supérieur à l' autorisation accordée à Madame A... est indifférent puisque le pouvoir dont celle- ci bénéficiait concernait des chèques pris individuellement et non un cumul de chèques pour une journée ou une période considérée ; qu' il doit également être observé que l' émission de plusieurs chèques à des dates identiques ou rapprochées au profit d' un même bénéficiaire n' était pas manifestement anormale et pouvait correspondre, comme l' explique la société NATIXIS, au paiement de plusieurs factures ; qu' enfin, ainsi que cela a déjà été rappelé, il ne peut être reproché à la société NATIXIS de ne pas avoir procédé à un rapprochement entre les différentes sociétés ; Attendu que le fait qu' un chèque de 150. 000 € (ce qui correspondait au plafond de la délégation de pouvoirs de Madame A... et à la limite au- delà de laquelle il peut y avoir lieu à application de l' article L 563- 3 du Code Monétaire et Financier) ait été émis sur chacune des trois sociétés le 6 mai 2002 n' était pas de nature à attirer l' attention d' une banque normalement vigilante puisque chaque opération concernait une société distincte, que la somme de 150. 000 € s' inscrivait dans la limite de la délégation de pouvoirs de la signataire et que le seuil de déclenchement de l' application de l' article L 563- 3 du Code Monétaire et Financier (dont il a d' ores et déjà été indiqué que de toute façon les sociétés appelantes ne pouvait se prévaloir) n' était pas atteint, étant au surplus rappelé que la mise en oeuvre dudit texte implique également l' existence d' autres conditions ; que du reste, le seul fait qu' une délégation de pouvoirs ait été consentie à Madame A... pour signer des chèques à hauteur de 150. 000 € implique qu' elle pouvait être amenée à effectuer des paiements de ce montant ; que si tel n' était pas le cas, l' on ne voit pas pourquoi une délégation de pouvoirs lui aurait précisément été donnée à hauteur de cette somme ; Attendu que s' il est exact qu' il aurait été aisé pour la société NATIXIS de connaître l' activité des sociétés bénéficiaires des chèques, à savoir : - que la société GIAP était une SARL au capital de 15. 244, 09 € qui avait débuté son exploitation le 1er juin 2001 et dont l' activité était une activité de régie publicitaire, - que la société CREI était une SARL au capital de 15. 000 € qui avait débuté son exploitation le 15 juin 2002, avec une activité de création de logiciels informatiques et d' édition de revues, il n' appartient pas cependant à une banque de vérifier l' objet social des bénéficiaires de chèques en consultant systématiquement les greffes des tribunaux de commerce ou les sites de renseignements commerciaux, ni de s' assurer qu' il s' agit d' un fournisseur régulier ou nouveau de son client, ce qui constituerait une ingérence dans les affaires du client ; que le banquier n' a pas à s' interroger sur la cause ou l' opportunité des chèques émis ; que la société NATIXIS n' avait pas notamment à s' inquiéter de savoir si les sociétés EDP et EDV avaient déjà engagé auparavant des dépenses publicitaires ou informatiques ; qu' au demeurant, il n' était pas manifestement irréaliste que les sociétés en cause aient pu avoir affaire à une société ayant une activité de régie publicitaire et à une société ayant une activité de création de logiciels ; Attendu que dans ses dernières écritures, la société NATIXIS affirme sans être démentie par les parties adverses : - qu' elle avait une première fois interrogé Madame A... sur l' augmentation du volume d' affaires en 2002, laquelle avait justifié les accroissements de flux par des investissements informatiques importants pour le compte du groupe, - que fin octobre 2002, suite à une demande d' avis de sort relative à des chèques au profit de la société CREI, elle s' était rapprochée de Monsieur B..., comptable de EBC et EPG, qui lui avait confirmé la réalité de l' opération ; Attendu que l' attestation de Monsieur C... en date du 15 décembre 2007 confirme ces précédentes démarches de la société NATIXIS auprès de Madame A... et de Monsieur B... ; Attendu que dans cette attestation, Monsieur C..., directeur administratif de la région et donc supérieur hiérarchique de Madame A..., explique : - que celle- ci était au- dessus de tout soupçon, qu' elle avait trente ans d' ancienneté, une excellente réputation dans l' ensemble de la profession et bénéficiait de la confiance totale de la société, - que les détournements ont été effectués sur des mois bien choisis de manière à moins éveiller les soupçons sur l' évolution de la courbe de trésorerie, - qu' il a été contacté fin novembre 2007 par Monsieur D..., chargé de la clientèle de la société NATIXIS qui lui a indiqué que la société FORTIS l' avait interpellée sur la validité de chèques émis fin novembre par trois sociétés d' enrobage, qu' il lui a alors indiqué qu' il se rapprochait de Madame A..., que celle- ci étant hospitalisée pour des examens, il s' était adressé aux deux comptables en charge des postes concernés qui lui avaient confirmé ne pas être au courant et que les chèques avaient été directement émis par Madame A..., qu' il avait enfin pu avoir Madame A... au téléphone qui lui avait expliqué " l' affaire ", - que comme cela est indiqué par la société NATIXIS, Monsieur D... s' était préalablement et sans succès adressé Madame A... et à l' un des deux comptables concernés ; Attendu qu' il apparaît donc que les chèques litigieux ont été émis à des époques où ils étaient moins susceptibles d' éveiller des soupçons des sociétés elles- mêmes et donc à fortiori de leur banquier ; Attendu qu' il ne saurait être reproché à la société NATIXIS de s' être dans un premier temps adressée à Madame A... qui était la signataire des chèques en cause et habilitée à les émettre et qui pouvait lui apparaître comme la mieux placée pour répondre à ses interrogations d' autant que selon Monsieur C..., elle avait la confiance absolue de la société et de s' être également adressé à Monsieur B... en octobre 2002 ; qu' il apparaît d' ailleurs que lorsque la société NATIXIS s' est adressée directement à Monsieur C..., la première réaction de celui- ci a été de consulter Madame A..., mais que du fait qu' elle était hospitalisée, il s' était adressé au comptable en charge des postes concernés qui n' avait pu le renseigner, et qu' il avait enfin téléphoné à Madame A... qui lui avait alors expliqué " l' affaire " ; qu' en tout cas, en l' état des explications de Monsieur C..., il n' est nullement établi que, si la société NATIXIS s' était d' emblée adressée lui ou à tout autre supérieur hiérarchique de Madame A..., les détournements auraient été plus rapidement découverts en l' état de la confiance dont bénéficiait celle- ci auprès de ses supérieurs hiérarchiques, ce qui aurait pu conduire ceux- ci à répercuter sur elle les interrogations de la Banque et à lui laisser le soin d' y répondre ; Attendu qu' en vain, les sociétés EPG, SEVA et EBC croient pouvoir soutenir que le fait que la société NATIXIS se soit préoccupée de l' accroissement des flux et ait interrogé Madame A... à ce sujet, qu' elle ait consulté Monsieur B..., comptable des sociétés EPG et EBC suite à un avis de sort en octobre 2002 et qu' elle ait finalement alerté Monsieur C... confirme qu' elle était tenue à une obligation de surveillance à laquelle elle a failli ; Attendu qu' en réalité ces sociétés qui lui reprochent de ne pas avoir décelé assez rapidement des anomalies qu' elles n' ont elles- mêmes pas relevées avant son intervention auprès de Monsieur C..., fin novembre 2002, tentent de lui faire supporter les conséquences de la défaillance de leur propre contrôle et organisation interne ; qu' à cet égard, alors que la convention de trésorerie relayée par une convention de " cash pooling " ayant pour objet de gérer et de coordonner la trésorerie du groupe permettait à la direction de celui- ci d' être interpellée par le débit ou le crédit du compte de l' une de ses sociétés, force est de constater que cette interpellation n' a pas eu lieu ; que le groupe APPIA a, ainsi que cela a déjà été souligné, effectué au mois de mai 2002 des versements de 603. 300 €, 938. 900 € et 594. 400 € sur le compte de chaque société appelante pour combler les découverts correspondants réalisés sans se poser la moindre question sur ceux- ci ; qu' il ressort par ailleurs des écritures des trois sociétés appelantes que l' ensemble des relevés bancaires étaient adressés au service administratif des postes d' enrobage et que c' était à Madame A... ainsi qu' aux comptables employés sous ses ordres de vérifier les relevés bancaires mensuels ; qu' ainsi c' est Madame A... qui émettait les chèques et c' est elle ou du moins son service et les employés travaillant sous ses ordres qui recevaient les relevés bancaires mensuels et les contrôlaient ; que le contrôle n' était pas réalisé par un service distinct de la personne qui effectuait les opérations, ce qui permettait ou du moins facilitait les malversations et constituait un obstacle à leur découverte par la société, et ce qui caractérise bien un défaillance au niveau de l' organisation des sociétés en cause ; Attendu en définitive que pour les motifs ci- dessus développés, il n' est pas établi et ne peut être retenu de manquements de la société NATIXIS à ses obligations de nature à engager sa responsabilité envers les société EPG, SEVA et EBC et qu' il y a lieu, par confirmation du jugement dont appel, de débouter ces sociétés de toutes leurs demandes à l' égard de la société NATIXIS ; Attendu que les premiers juges ont alloué à la société NATIXIS la somme de 15. 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; que le délai qui s' est écoulé entre la découverte des faits et l' introduction de la présente action ne rend pas pour autant celle- ci abusive ; qu' elle n' était pas téméraire comme manifestement vouée à l' échec de sorte qu' elle n' aurait pu être engagée que par mauvaise foi, intention malicieuse ou malveillante ; qu' en revanche, il ne peut être contesté que la demande initiale aux termes de l' assignation introductive d' instance en date du 10 décembre 2004 visait la restitution de sommes dont une partie avait déjà été recouvrée en avril 2004 et que ce n' est que suite aux écritures de la société NATIXIS sur ce point que les sociétés EPG, SEVA et EBC ont reconnu la réalité de ces remboursements partiels et minoré d' autant leurs demandes ; que dans ces conditions, la procédure des sociétés EPG, SEVA et EBC n' est pas abusive en soi, mais que leurs demandes initiales l' étaient partiellement, puisqu' elles passaient sous silence et faisaient abstraction de reversements partiels d' ores et déjà obtenus, et qu' elles prétendent encore devant la Cour, allant ce faisant à l' encontre des pièces produites, qu' elles n' avaient pas obtenu de tels reversements à la date de leur demande de réparation ; qu' à ce titre, il convient d' évaluer le préjudice subi par la société NATIXIS à la somme de 5. 000 € et, par réformation du jugement dont appel de ce chef, de limiter à cette somme le montant de la condamnation à l' encontre des sociétés EPG, SEVA et EBC ; Attendu qu' il serait inéquitable de laisser à la charge de la société NATIXIS l' intégralité des frais irrépétibles que lui a occasionnés la présente procédure en première instance devant le Tribunal de Commerce de Lyon qui s' est déclaré incompétent territorialement au profit du Tribunal de Commerce de Vienne, puis devant le Tribunal de Commerce de Vienne et enfin devant la présente Cour ; que la somme de 10. 000 € que le Tribunal de Commerce de Vienne lui a alloué sur le fondement de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile apparaît toutefois suffisante pour l' indemniser de l' intégralité des frais irrépétibles qu' elle a exposés devant les juridictions précitées et qu' il serait inéquitable de laisser à sa charge de sorte qu' il n' y a pas lieu à allocation d' une somme complémentaire en application de ce texte ; Attendu que les sociétés EPG, SEVA et EBC supporteront quant à elles l' intégralité de leurs propres frais irrépétibles et, outre les dépens de première instance, ceux d' appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement dont appel - sauf à préciser que la somme de 10. 000 € allouée par les premiers juges au titre de l' article 700 du Code de Procédure Civile indemnise suffisamment l' intégralité des frais irrépétibles de première instance et d' appel qu' il serait inéquitable de laisser à la charge des ENROBES DU PAYS DE GEX, ENROBES DE LA VALLEE DE L' ARVE et ENROBES DU BASSIN CHAMBERIEN, - et sauf en ce qui concerne la condamnation à dommages et intérêts au profit de la société NATIXIS, Statuant à nouveau de ce chef, Condamne les sociétés ENROBES DU PAYS DE GEX, ENROBES DE LA VALLEE DE L' ARVE et ENROBES DU BASSIN CHAMBERIEN à verser à la société NATIXIS la somme de 5. 000 € à titre de dommages et intérêts, Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires, Condamne les sociétés ENROBES DU PAYS DE GEX, ENROBES DE LA VALLEE DE L' ARVE et ENROBES DU BASSIN CHAMBERIEN aux dépens d' appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP GRIMAUD, avoués, conformément à l' article 699 du code de procédure civile. SIGNE par Monsieur URAN, Président et par Madame Sandrine ABATE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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Cour d'appel 2008-03-26 | Jurisprudence Berlioz