Cour de cassation, 12 novembre 2014. 13-23.943
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-23.943
Date de décision :
12 novembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'ensemble des eaux pluviales était évacué par une station de pompage dont la gestion était assurée par l'Association syndicale libre, que les sinistres étaient dus à la défaillance de la station de pompage, à l'obstruction du réseau encombré par des ensembles complexes de racines, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes et qui a pu retenir que les désordres résultaient d'une inexécution de l'obligation contractuelle d'entretien de l'ASL ayant concouru à la réalisation des dommages subis par le syndicat des copropriétaires de la résidence Terrasses du golf 2, en a justement déduit que l'ASL, qui n'avait pas conclu contre la société civile immobilière Les Terrasses du golf 2, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Financière Wilson, promoteur, devait supporter l'intégralité de la réparation du préjudice subi par ce syndicat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association syndicale libre Golf immobilier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Association syndicale libre Golf immobilier à payer à la société Financière Wilson venant aux droits de la société civile immobilière Les Terrasses du golf II, la somme de 3 000 euros et au syndicat des copropriétaires de la résidence Terrasses du golf 2, la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de l'Association syndicale libre Golf immobilier ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'association syndicale libre Golf immobilier.
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré l'Association syndicale du lotissement GOLF IMMOBILIER responsable de l'inexécution de son obligation d'entretien du réseau, et de l'avoir condamnée, au titre des dégâts causés par les inondations, à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence « Terrasses du Golf 2 », les sommes de 43 935 ¿ (inondation du rez-de-chaussée et étanchéité de la fosse d'ascenseur), de 33 618 ¿ (remise en état de la loge du gardien) et de 6324 ¿ (frais de nettoyage), ces sommes étant indexées au jour du présent arrêt sur la base de l'indice BT 01 par rapport à l'indice oublié au jour du dépôt du rapport d'expertise, et à payer, au titre des frais de relogement du gardien jusqu'au mois de janvier 2013 inclus, au syndicat des copropriétaires, la somme de 56 034 ¿,
AUX MOTIFS QUE sur la responsabilité de l'association syndicale du lotissement (ASL) dans les inondations, l'action du syndicat des copropriétaires contre l'ASL, à laquelle il est lié par le règlement du lotissement mettant l'entretien du réseau à la charge de l'ASL, lequel règlement s'analyse en un contrat d'adhésion, a un fondement contractuel ; qu'en l'espèce, l'expert relate à la page 30 du rapport le principe du réseau fluvial du lotissement, exposé par l'architecte X... suivant lequel : « l'ensemble des eaux pluviales est évacué par le lac du practice du golf, lac étanché dont le niveau est maintenu à une altitude maximale pour que les réseaux ne se mettent pas en charge, par une station de pompage, qui alimente les autres bassins du parcours du golf ; Le trop plein se jette à la rivière Aussonnelle. Le niveau du lac du practice est théoriquement maintenu à un niveau maximum de 137, 20 mètres ; La gestion de la station de pompage est assurée par l'ASL » ; que dans sa recherche des causes des inondations, (réseaux défectueux, réseaux endommagés, remontée de la nappe phréatique par défaut d'étanchéité du réseau général, du réseau interne au bâtiment, ou par le drain périphérique), l'expert impute (page 35) les sinistres à la défaillance de la station de pompage et à l'état du réseau (décentrages de l'assemblage, rupture du sol, branchement à contresens de l'écoulement, déboîtement de l'assemblage, et neuf fissures ouvertes laissant pénétrer un ensemble complexe de racines) ; que la défaillance de la station de pompage et l'obstruction du réseau encombré par des ensembles complexes de racines après l'enlèvement desquels par hydro curage, l'évacuation a été rétablie, procèdent de l'inexécution contractuelle de l'obligation d'entretien de l'ASL ; que l'expert chiffre la reprise des dégâts liés à l'inondation à la somme de 43 935 ¿ (page 65 du rapport) et la remise en état de la loge du gardien, à 33 618 ¿, les frais de nettoyage à 6 324 ¿ et le relogement du gardien à 10 075 ¿ à la date du rapport (page 68 du rapport) ; qu'en ce qui concerne les frais de relogement du gardien, ils doivent être arrêtés à la date des conclusions du syndicat à la somme de 56 034 ¿ incluant le mois de janvier 2013 ; que toutefois, il n'est pas possible de condamner in futurum à réparer un préjudice constitué par les loyers à courir qui n'est pas encore réalisé ; qu'ainsi, l'ASL dont l'inexécution contractuelle de l'entretien a concouru à la réalisation du dommage doit supporter l'intégralité de la réparation des infiltrations dès lors que le syndicat ne recherche que l'ASL elle-même n'a pas conclu contre le promoteur pour être relevée partiellement indemne ; que l'ASL sera donc condamnée à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 43 935 ¿, 33 618 ¿, 6324 ¿ au titre des travaux avec indexation et celle de 56 034 ¿ au titre du relogement du gardien ;
1) ALORS QUE dans ses conclusions, l'ASL a fait valoir que, si elle avait la charge de la gestion et de l'entretien de la station de pompage, elle n'avait ni conçu ni réalisé le réseau d'évacuation d'eaux pluviales, et que l'expert, après avoir estimé que sa responsabilité était engagée, avait modifié sa position après avoir fait procéder à des inspections télévisées, celles-ci mettant en évidence des désordres qui n'étaient pas liés à l'entretien, les décentrages, déboitements longitudinaux et contrepentes constatés étant le résultat d'une mauvaise conception ou d'une mauvaise exécution du réseau dont elle ne pouvait pas être tenue pour responsable ; que la cour d'appel qui a retenu la responsabilité contractuelle de l'ASL sur le fondement de son obligation d'entretien, sans répondre aux conclusions dont elle était saisie, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE dans ses conclusions, l'ASL avait fait valoir qu'elle avait assumé son obligation d'entretien, qu'il était établi que la SRA SAVAC avait déclaré avoir une parfaite connaissance du réseau pour y être intervenue régulièrement, dans le cadre de sa maintenance, qu'elle avait procédé au remplacement de la pompe de relevage en 2001, et que les inspections télévisées avaient établi un bon état général de propreté, du collecteur et des joints, tandis que l'ensemble immobilier avait été urbanisé, que de nombreux bâtiments avaient été successivement édifiés, entraînant le passage de lourds engins de construction et ensuite, une augmentation des débits du réseau qui avaient pu ne pas être prévus lors de sa conception ; que la cour d'appel a retenu l'entière responsabilité de l'ASL au titre de son défaut d'entretien sans répondre à ces conclusions qui lui imposaient d'examiner si, compte tenu de ces éléments de preuve, l'ASL qui avait exécuté son obligation d'entretien ne devait pas être mise hors de cause ; qu'en s'en abstenant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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