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Tribunal Administratif de Lille, 19 décembre 2022. 2208544

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2208544

Date de décision :

19 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler les décisions du 27 octobre 2022 par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Pas-de-Calais a rejeté ses recours formés contre les décisions refusant de lui attribuer une allocation compensatrice pour tierce personne, une prestation de compensation du handicap et une allocation aux adultes handicapés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés () ". Aux termes de l'article L. 245-2 du code de l'action sociale et des familles : " La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 et servie par le département où le demandeur a son domicile de secours ou, à défaut, où il réside, dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national / () / Les décisions relatives à l'attribution de la prestation par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. ". Enfin aux termes de l'article L. 245-1 de ce code, dans sa rédaction antérieure au 12 février 2005 : " Une allocation compensatrice est accordée à tout handicapé dont l'âge est inférieur à un âge fixé par décret et qui ne bénéficie pas d'un avantage analogue au titre d'un régime de sécurité sociale lorsque son incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret prévu à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, soit que son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence, soit que l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective lui impose des frais supplémentaires". 2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-1 de ce code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () / 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ". L'article L. 241-6 du même code dispose que " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () / 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale / ()/ c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 134-3 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des litiges : / () / 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l'article L. 245-2 (). ". Enfin, l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire dispose que " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ". 3. Il résulte de ces dispositions que les décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées relatives à l'allocation compensatrice pour tierce personne, à la prestation de compensation du handicap et à l'allocation aux adultes handicapés peuvent faire l'objet de recours portés devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés à cet effet. 4. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". Par ailleurs, en vertu de l'article D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code. 5. En l'espèce, les conclusions de la requête au terme de laquelle Mme A conteste les décisions du 27 octobre 2022 par lesquelles la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées du Pas-de-Calais a rejeté ses recours formés contre les décisions refusant de lui attribuer une allocation compensatrice pour tierce personne, une prestation de compensation du handicap et une allocation aux adultes handicapés ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 et des dispositions du tableau VIII-III annexé au code de l'organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le dossier de la requête de Mme A. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est transmise avec le dossier au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer. Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-Calais. Fait à Lille, le 19 décembre 2022. Le président de la 5ème chambre, Signé B. CHEVALDONNET Pour expédition conforme, La greffière,

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