Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 20/02751 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H2WP
EM/JLB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
14 octobre 2020
RG :F 19/00071
[V]
C/
S.A.R.L. [N]
Grosse délivrée le 19 décembre 2023 à :
- Me GUENON
- Me GAULT
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 14 Octobre 2020, N°F 19/00071
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2023 puis prorogée au 03 octobre 2023, puis à nouveau prorogée au 19 décembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [D] [V]
né le 14 Décembre 1963 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Guy GUENOUN, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.R.L. [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE - GAULT ASSOCIES, avocat au barreau D'AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
M. [D] [V] a été engagé par la Sarl [N] à compter du 19 juin 2018 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de chef de cuisine, statut maîtrise.
La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés, restaurants.
Par courrier du 08 novembre 2018, M. [D] [V] a notifié à la Sarl [N] son intention de quitter l'établissement et par courrier du 20 novembre 2018, il a justifié sa volonté de mettre fin au contrat de travail pour non paiement d'heures supplémentaires.
Par requête du 04 janvier 2019, M. [D] [V] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins de dire et juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail avec la Sarl [N] le 19 novembre 2018 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société au paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire.
Par jugement du 14 octobre 2020, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :
-débouté M. [D] [V] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la Sarl [N],
- dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les parties supporteront leurs frais respectifs relatifs aux dépens.
Par acte du 29 octobre 2020, M. [D] [V] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 29 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 6 décembre 2022 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 20 décembre 2022. Par avis de déplacement d'audience du 13 décembre 2022, l'examen de l'affaire a été fixé au 18 avril 2023 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 02 décembre 2022, M. [D] [V] demande à la cour de :
- déclarer recevable en la forme et justifié au fond l'appel qu'elle a interjeté contre le jugement rendu par le conseil des prud'hommes d'Avignon le 14 octobre 2020,
- le mettre à néant,
Statuant à nouveau,
- dire et arrêter que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail avec la SARL [N] le 19 novembre 2018 produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la SARL [N] à lui payer :
- une semaine, soit 720 euros brut au titre d'indemnité de préavis,
- 6 705 euros 87 brut au titre des heures supplémentaires pour les mois de juin à novembre 2018 avec intérêts de droit à compter de la demande,
- 17 286 euros à titre à titre d'indemnité pour travail dissimulé avec intérêts de droits à compter du jugement,
- 670 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur les heures supplémentaires avec intérêts de droit à compter de la demande,
- 80 euros a titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis avec intérêts de droit à compter de la demande,
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice souffert du fait de la rupture de son contrat de travail,
Subsidiairement,
- procéder à l'audition par voie d'enquête des auteurs des témoignages produits,
- condamner la Sarl [N] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la délivrance des bulletins de salaire conformes à la réalité, sous astreinte de 150 euros par jour de retard au délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- condamner la Sarl [N] aux entiers dépens.
M. [D] [V] soutient que :
- il avait la charge de pointer les heures de travail du personnel et qu'il verse aux débats des tableaux d'heures supplémentaires effectuées par l'ensemble du personnel où sont détaillées les heures réalisées par chaque salarié et un décompte des heures de travail qu'il a effectuées ; il indique produire plusieurs attestations de salariés qui confortent ses déclarations ; la Sarl [N] ne produit aucun élément de contrôle de la durée du travail de ses salariés et se borne à des critiques superficielles et de pure opportunité des témoignages tout en reconnaissant qu'il était en charge des pointages de tous les salariés qu'il lui remettait, sans qu'elle en tienne compte ; la société ne produit aucun élément justifiant des bases sur lesquelles elle établissait les bulletins de salaire et s'abstient de verser aux débats les pointages ainsi transmis,
- l'intention de la Sarl [N] de se soustraire délibérément à ses obligations est établie par le fait qu'elle n'a donné aucune suite aux réclamations formées par son personnel et a persisté dans son refus d'acquitter les heures supplémentaires dont elle était débitrice malgré les démissions données en raison de cette attitude délibérée,
- le défaut de paiement d'importantes heures supplémentaires malgré des réclamations réitérées demeurées sans réponse, constitue un manquement grave imputable à l'employeur et justifie que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail soit imputée à la faute de la société ; il est également fondé à solliciter qu'il soit dit et arrêté que la rupture de son contrat de travail incombe exclusivement à la Sarl [N] en raison du travail dissimulé qu'elle lui a imposé ; cette situation lui a été préjudiciable puisqu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de s'inscrire au chômage avant l'introduction de la présente procédure,
- le conseil de prud'hommes non seulement dénature les faits de l'espèce, mais se livre également à une critique assez surprenante des témoignages qu'il produit allant même jusqu'à contester la signature d'un des témoins alors même qu'aucune contestation n'avait été soulevée par la Sarl [N] ; en dénaturant les éléments qui lui étaient soumis et en contestant sans soumettre au principe du contradictoire les exceptions qu'il soulevait sur la validité juridique de ces témoignages, le conseil a violé le principe du contradictoire et a fait preuve d'une détermination à le débouter, ce qui était de nature à faire douter de son impartialité ; la Sarl n'a pas usé de la faculté qui lui était ouverte d'apporter des preuves contraires se bornant à dénier l'existence d'heures supplémentaires ; la Sarl [N] avait la faculté de solliciter l'audition par voie d'enquête des auteurs des témoignages produits et indique qu'il n'est pas opposé à qu'une enquête soit ordonnée à hauteur de cour.
En l'état de ses dernières écritures en date du 06 décembre 2022, la Sarl [N] demande de :
- confirmer le jugement dans l'intégralité de ses dispositions,
Et y ajoutant,
- condamner M. [D] [V] à verser à la Sarl [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens en cause d'appel.
La Sarl [N] fait valoir que :
- les éléments fournis par M. [D] [V] sont insuffisants pour établir la réalité des heures supplémentaires dont il réclame le paiement ; M. [D] [V] produit deux attestations établies par deux anciens salariés qui sont identiques quant à leur formulation, ce qui laisse supposer légitimement qu'elles ont été dictées pour les besoins de la cause, de sorte que ces attestations ne permettent en aucun cas de valider ou confirmer de la réalité du décompte d'heures supplémentaires que le salarié a produit ; s'agissant de l'attestation de M. [R] [K], elle ne fait que relater des faits purement mensongers ; elle indique se réserver le droit de déposer plainte à son encontre et rappelle que ce témoin n'est pas un de ses salariés, qu'il a occupé les fonctions de chef de projet responsable commercial au sein de la société Best Of Sécurity solutions dont M et Mme [N] sont les principaux associés via une holding et qu'il a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave avec mise à pied à titre conservatoire ; une procédure serait en cours le concernant ; M. [D] [V] se contente de produire un tableau excel réalisé pour les besoins de la cause et sans aucun élément objectif venant le corroborer ; - il ne produit aucun élément - courriers ou messages - permettant d'apprécier le fait qu'il se serait ouvert auprès de son employeur de l'existence d'heures supplémentaires non payées et il est donc mal venu d'affirmer qu'elle n'a jamais donné suite à ses réclamations réitérées et alors que c'est lui-même qui établissait les pointages de tous les salariés comme de lui-même servant à établir les bulletins de salaire lesquels font état d'heures supplémentaires effectuées et payées conformément aux décomptes qu'il a fournis ; le décompte qu'il produit manque de précision dans la mesure où il ne fait pas référence à une déduction des temps de repos qui ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif ; elle n'a donc pas été en l'état de répondre aux prétentions relatives aux horaires réalisés par M. [D] [V] en raison de leur caractère incohérent et de l'absence d'élément objectif venant laisser supposer l'existence d'heures supplémentaires non payées en sus de celles déjà visées dans les bulletins de salaire,
- comme l'a parfaitement jugé le conseil de prud'hommes, la correspondance adressée à M. [D] [V] le 08 novembre 2018 doit s'analyser en une rupture de la période d'essai en ce qu'elle ne comporte aucun grief à son encontre ; les griefs invoqués dans un courrier du 20 novembre 2018 ne saurait recevoir la qualification de prise d'acte, étant postérieur à la lettre de rupture du contrat de travail ; suite au renouvellement de la période d'essai, M. [D] [V] se trouvait toujours en période d'essai lors de sa 'démission', de sorte que la cour ne pourrait que l'indemniser à hauteur du préjudice subi du fait des éventuels manquements se rapportant exclusivement aux heures supplémentaires non payées ; M. [D] [V] est donc mal fondé à solliciter des dommages et intérêts en réparation de la rupture du contrat de travail,
- il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir répondu à une prétention de son salarié alors que M. [D] [V] ne lui avait jamais exposée avant sa prise d'acte.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Sur les heures supplémentaires :
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures supplémentaires de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précisées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l'opposition à l'exécution de celle-ci de l'employeur se trouvant alors indifférente.
Le salarié peut revendiquer le paiement d'heures supplémentaires à raison de l'accord tacite de l'employeur.
Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l'employeur de la réalisation d'heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l'absence d'opposition de l'employeur à la réalisation de ces heures.
En cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures effectuées, l'employeur doit être mesure de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié dans la limite de la prescription quinquennale.
En l'espèce, M. [D] [V] qui sollicite le paiement par la Sarl [N] de la somme de 6705,87 euros à titre d'heures supplémentaires effectivement réalisées et non rémunérées pour la période comprise entre le 19 juin 2018 et le 19 novembre 2018 produit à l'appui de ses prétentions :
- un tableau récapitulatif des heures effectuées du 25 juin 2018 au 08 novembre 2018 sur lequel sont mentionnés les horaires de début et de fin de la journée de travail quotidien et le nombre total d'heures effectuées pour chaque semaine,
- un tableau des heures suplémentaires effectuées sur cette période selon les différents régimes applicables : jusqu'à la 39ème heure, entre 40ème et 43ème heures, et au delà de la 44ème heure,
- un tableau des montants réclamés au titre des heures supplémentaires pour chaque mois de la période,
- les bulletins de salaire de la période travaillée,
- plusieurs attestations établies par :
- M. [X] [S] [Y] qui certifie avoir travaillé pour le compte de la Sarl [N] de juin à septembre 2018 comme second de cuisine et qui indique que le personnel a effectué des heures supplémentaires non récupérées que la Sarl [N] a refusé de rémunérer, ce qui a justifié son départ de la société,
- M. [Z] [L] qui certifie avoir travaillé pour la Sarl [N] de juin à octobre 2018 en qualité de pâtissier, subordonné à M. [D] [V], qu'ils ont effectué des heures supplémentaires non rémunérées ce qui a justifié son départ,
- M. [E] [C] qui indique avoir travaillé pour la Sarl [N] en contrat à durée déterminée à plusieurs reprises et en 'extra', qu'une fiche était mise à disposition des salariés pour mentionner les heures travaillées qui était récupérées par une personne de la direction, que beaucoup de 'personnes de la cuisine ont quitté l'établissement pour non paiement des heures supplémentaires',
- Mme [A] [P] qui atteste avoir travaillé pour la Sarl [N] comme plongeuse du 05 décembre 2017 au 10 décembre 2018, qui dénonce le non paiement d'heures supplémentaires effectuées et se joint sur ce point à ses collègues, bien que ces heures aient été mentionnées sur les plannings de toutes les semaines et que les fiches ont bien été remises à la direction,
- M. [T] [F] qui certifie que tout le personnel est parti de l'établissement pour les mêmes raisons, non paiement d'heures supplémentaires,
- M. [R] [K] qui indique avoir été gérant de la Sarl [N], que M. [D] [V] et son épouse ont effectué des réclamations au titre des heures supplémentaires à plusieurs reprises et se sont heurtés au refus de M. [N], qu'ils ont sollicité le respect de la convention collective applicable en la matière et se sont heurtés après leur demande à des brimades et à une attitude hostile du gérant.
Les attestations rédigées par M. [Y] [S] et par M. [Z] [L] dont il n'est pas contesté qu'ils ont été effectivement d'anciens salariés de la société, ne sont pas strictement identiques même si leur contenu est très similaire dans leur formulation ; en mettant hors de cause l'attestation de M. [K] au motif qu'il existe un contentieux avec la Sarl [N], il n'en demeure pas moins que les autres attestations corroborent les affirmations de M. [D] [V] sur la réalisation d'heures supplémentaires non rémunérées.
Si M. [D] [V] ne justifie pas avoir alerté personnellement son employeur de la difficulté liée à la non rémunération de ces heures supplémentaires antérieurement à un courrier daté du 20 novembre 2018 '...je vous confirme d'autre part que la raison de ma prise d'acte pendant la période d'assai était motivée par votre refus de m'acquitter de l'intégralité des salaires auxquels je pouvais prétendre notamment en raison des heures supplémentaires que j'étais amené à faire pour le service', il n'en demeure pas moins que l'employeur ne produit aucun élément de nature à remettre en cause sérieusement les éléments suffisamment précis apportés par le salarié, notamment les fiches de pointage que M. [D] [V] avait renseignés et qu'il lui avait remises pour l'établissement des bulletins de salaire, se contentant de critiquer le tableau produit par le salarié notamment sur les temps de repos, alors qu'il appartient à l'employeur de justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié dans la limite de la prescription quinquennale, ce qu'il ne fait pas en l'espèce.
La Sarl [N] soutient que les prétentions de M. [D] [V] relatives aux horaires réalisés sont incohérentes et ne reposent sur aucun élément objectif, sans pour autant préciser la nature des incohérences ainsi invoquées et sans produire le moindre élément qui permettrait de conforter ses conclusions sur ce point.
Au vu des éléments qui précèdent, il convient en conséquence de faire droit à la demande de M. [D] [V] et de condamner la Sarl [N] à lui payer la somme de 6 705,85 euros outre celle de 670,58 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférente et d'infirmer le jugement entrepris en ce sens.
Sur la travail dissimulé :
Selon l'article L. 8221-5 du code du travail : est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L8223-1 du même code dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Compte tenu de l'importance du nombre d'heures supplémentaires réalisées, il s'en déduit que l'élément intentionnel de l'infraction est constitué.
Il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts correspondant à six mois de salaire, soit la somme réclamée de 17 286 euros calculée sur la base d'un salaire de 2 881,73 euros bruts.
Sur la prise d'acte pendant la période d'essai et les demandes d'indemnisation :
La circonstance que les règles qui régissent la rupture unilatérale du contrat de travail ne sont pas applicables pendant la période d'essai ne fait pas obstacle à ce que, sur le fondement des principes généraux de la responsabilité civile, il soit fait référence à la notion d'abus de droit pour sanctionner l'intention de nuire ou la légèreté blâmable.'
Il y a abus de droit sanctionné par des dommages-intérêts, lorsque les véritables motifs de la rupture sont sans relation avec l'aptitude professionnelle ou personnelle du salarié à assumer les fonctions qui lui sont dévolues, il s'agit de détournement de la finalité de la période d'essai et lorsque la rupture est mise en 'uvre dans des conditions qui révèlent une intention de nuire et/ou une légèreté blâmable.
L'indemnisation de la rupture d'un contrat de travail en cours de période d'essai ne peut donc intervenir qu'en cas de détournement de la période d'essai ou d'abus du droit de rompre.
La preuve de l'abus de droit incombe au salarié.
En l'espèce, M. [D] [V] a adressé à la Sarl [N] un courrier daté du 08 novembre 2018 pour l'informer qu'il quittait la société : ' je vous signifie par la présente, mon désir de mettre fin à mon contrat de chef de cuisine pendant ma période d'essai. Je reste à votre disposition pour définir la date de fin de cette collaboration'.
La Sarl [N] soutient que M. [D] [V] a accepté la prolongation de la période d'essai pour une durée de deux mois en sus de la période initiale de trois mois par lettre remise en main propre du 17 août 2018, sans pour autant en justifier ; néanmoins, M. [D] [V] indique expressément dans sa prise d'acte se trouver en période d'essai, ce qui tend à conforter les conclusions de la société, étant rappelé que si le contrat à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est de trois mois pour les agents de maîtrise et les techniciens, conformément à l'article L1221-19 du code du travail, renouvellement compris, la période d'essai ne peut pas excéder six mois pour les agents de maîtrise ; or, selon le contrat à durée indéterminée dont s'agit, M. [D] [V] a le statut d'agent de maîtrise, niveau 4 et échelon 2.
Il s'en déduit qu'au moment de sa prise d'acte, M. [D] [V] se trouvait en période d'essai.
Or, force est de constater que le salarié ne démontre pas que l'employeur ait commis un abus de droit ou qu'il ait eu l'intention de détourner la période d'essai, M. [D] [V] reprochant à la Sarl [N] d'avoir manqué à son obligation de régler le salaire à titre d'heures supplémentaires, ce qu'il a exposé dans un courrier ultérieur à sa prise d'acte, daté du 20 novembre 2018.
Il s'en déduit que la demande tendant à obtenir l'indemnisation de la rupture du contrat de travail pendant la période d'essai à son initiative pour manquement de l'employeur à son obligation de paiement de salaires, n'est pas fondée, tout comme n'est pas fondée sa demande relative au paiement d'une indemnité de préavis.
M. [D] [V] sera donc débouté de ces chefs de demande.
Enfin, il convient d'ordonner à la Sarl [N] à délivrer à M. [D] [V] des bulletins de salaire rectifiés et conformes aux dispositions du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon le 14 octobre 2020,
Statuant de nouveau,
Requalifie la prise d'acte du 08 novembre 2018 relative au contrat à durée indéterminée signée entre M. [D] [V] et la Sarl [N] en rupture abusive pendant la période d'essai aux torts de l'employeur,
Condamne la Sarl [N] à payer à M. [D] [V] les sommes suivantes:
- 6 705,87 euros au titre des heures supplémentaires outre 670,58 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférente,
- 17 286 euros au titre du travail dissimulé,
Ordonne à la Sarl [N] de délivrer à M. [D] [V] des bulletins de salaire conformes aux dispositions du présent arrêt,
Condamne la Sarl [N] à payer à M. [D] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la Sarl [N] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT