Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 17 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 21/01170 - N° Portalis DBZE-W-B7F-HZWD
AFFAIRE : S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS C/ Maître [W] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 4 CIVILE
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER :Madame Valérie SCHANG lors des débats et Madame Sabrina WITTMANN lors de la mise à disposition
PARTIES :
DEMANDERESSE
CM-CIC LEASING SOLUTIONS . RCS NANTERRE 352 862 346, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis Tour D2, 17 Place des Reflets - 92988 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Me Didier LANOTTE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 112, Me Mathieu BOLLENGIER STRAGIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :
DEFENDEUR
Maître [W] [T], demeurant 2 rue haute pierre - 57000 METZ
représenté par Maître Virginie BARBOSA de la SCP TERTIO AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, avocats postulant, vestiaire : 002, Me Jean-Christophe DUCHET, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire :
Clôture prononcée le : 21 Novembre 2023
Débats tenus à l'audience du : 16 Mai 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 Octobre 2024
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 17 Octobre 2024
le
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EXPOSE DU LITIGE
Le 1er mars 2017, M. [W] [T], exerçant l’activité professionnelle d’avocat, a conclu avec la société SEQUOIA LEASE un contrat de location d’un photocopieur pour une durée de 63 mois, moyennant le paiement de redevances mensuelles de 1 053,60 € TTC.
La société SEQUOIA LEASE a cédé le contrat de location à la société CM-CIC Leasing solutions (le bailleur).
A la suite de loyers impayés et après mise en demeure restée infructueuse, le bailleur a constaté le 14 novembre 2018, la résiliation de plein droit du contrat et informé M. [W] [T] qu’il était redevable des sommes de 9 956,52 € au titre de l’arriéré incluant les pénalités et de 40 388,00 € au titre des loyers à échoir, outre l’obligation de restituer le photocopieur.
Le 1erdécembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy a rejeté les demandes du bailleur tendant à la résiliation du contrat, au paiement de diverses sommes et à la restitution du matériel.
Le 28 avril 2020, le bailleur a assigné aux mêmes fins M. [W] [T] devant le tribunal judiciaire de Nancy.
Le 22 avril 2022, le juge de la mise en état a rejeté d’une part les fins de non-recevoir soulevées par M. [W] [T] tenant au défaut de qualité et d’intérêt à agir du bailleur, d’autre ses contestations relatives à la lisibilité du contrat.
Le 16 mai 2024, la cour d'appel de Nancy a confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2023 et auxquelles il convient de se reporter pour l'expose des moyens, le bailleur demande au tribunal de :
Dire la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes,Débouter Monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,Voir constater la résiliation du contrat de location n°BN1359600 aux torts et griefs de Monsieur [W] [T] à la date du 14 novembre 2018,Condamner Monsieur [W] [T] à restituer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS le matériel objet du contrat de location et ce dans la huitaine de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 20,00 € par jour de retard.Ordonner cette restitution aux frais Monsieur [W] [T] et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 16 des conditions générales de location.Condamner Monsieur [W] [T] à payer à la Société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes :loyers impayés 9.482,40 € TTCpénalités 474,12 € HTloyers à échoir 40.388,00 € HT Soit un total de 50.344,52 €Avec intérêts au taux contractuels de 1,5 % par mois capitalisés (article 7) à compter de la date de la présentation de la mise en demeure en date du 30 aout 2018.
Condamner Monsieur [W] [T] à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.Rappeler que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions prévues à l’article 514 du CPC.Le condamner aux entiers dépens avec distraction au profit de Maitre Didier LANOTTE – Avocat au barreau de NANCY – dans les conditions prévues à l’article 699 du CPC.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2023 et auxquelles il convient de se reporter pour l'expose des moyens, M. [W] [T] demande au tribunal de :
A titre principal :
Dire et juger irrecevables les demandes de la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS en l’absence d’intérêt et/ou de qualité à agir ;Constater l’illisibilité de la pièce adverse n°1 ;Ecarter des débats la pièce adverse n°1 pour cause d’illisibilité en vertu des principes de contradiction et de loyauté des débats ;Débouter la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;Condamner la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS à payer la somme de 2.500,00€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS aux entiers frais et dépens de la présente procédure.A titre subsidiaire :
Déclarer nulle comme abusive la clause soutenue par la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS selon laquelle, en réparation du préjudice subi, dès lors qu’intervient la résiliation du contrat, Monsieur [W] [T] doit verser une somme égale à la totalité des loyers HT restant à échoir postérieurement à la résiliation, soit une somme de 40.388,00 € HT ainsi qu’une pénalité contractuelle de 05% et de 40388,00€ HT ;A défaut ;
Déclarer inopposable la clause soutenue par la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS selon laquelle, en réparation du préjudice subi, dès lors qu’intervient la résiliation du contrat, Monsieur [W] [T] doit verser une somme égale à la totalité des loyers HT restant à échoir postérieurement à la résiliation, soit une somme de 40.388,00 € HT ainsi qu’une pénalité contractuelle de 05% et de 40388,00 € HT ;A titre infiniment subsidiaire :
Dire et juger que la clause dont se prévaut la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS pour solliciter le paiement de la somme de 474,12 € TTC correspondant à une pénalité contractuelle de 05% et de 40388,00 € HT au titre de la totalité des loyers HT est une clause pénale ;Débouter la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS de sa demande d’allocation du montant de l’indemnité contractuelle de résiliation s’analysant en une clause pénale et à défaut la réduire à l’euro symbolique ;A défaut ;
Réduire l’indemnité contractuelle de résiliation à de plus justes proportions ;Inviter, en tant que de besoin ordonner à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS de procéder à la désinstallation et à la reprise du matériel dans les meilleurs délais ;A titre infinitésimal :
Octroyer à Monsieur [W] [T] un échelonnement des paiements sur deux années ;Accorder à Monsieur [W] [T] les plus larges délais de paiement sur une période maximale de 24 mois ;Dire et juger que le montant des sommes dues s’imputera en priorité sur le principal ;Débouter la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS de sa demande d’indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 21 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les fins de non-recevoir et la question de la lisibilité du contrat
Le juge de la mise en état ayant déjà statué sur les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d’intérêt à agir du bailleur ainsi que sur la question de la lisibilité du contrat par une ordonnance confirmée par un arrêt de la cour d’appel, M. [W] [T] n’est plus recevable à en saisir le tribunal.
M. [W] [T] sera donc déclaré irrecevable à soulever ces contestations et fins de non-recevoir.
Sur la résiliation du contrat de bail et les demandes en paiement
Il ressort du contrat signé par M. [W] [T] le 1er mars 2017, que le contrat de location a été conclu pour une durée déterminée de 63 mois moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 1 053,60 €.
Il ressort également de la facture en date du 20 avril 2017 que le bailleur a acquis le photocopieur auprès de la société SEQUOIA LEASE pour le prix de 62 188,64 € TTC.
Il ressort ensuite du courrier en date du 30 août 2018, que le bailleur a mis en demeure M. [W] [T] de lui régler, à peine de résiliation anticipée de son contrat selon les stipulations contractuelles, la somme de 8 586,76 € comprenant des loyers impayés et le montant de la clause pénale.
M. [W] [T] n’ayant pas satisfait à son obligation en paiement, le bailleur est fondé à obtenir la résolution du contrat par l’effet de la clause résolutoire stipulée au contrat de location.
Il ressort enfin du décompte produit aux débats que le bailleur entend obtenir paiement de la somme de 50 344,52 € qu’il décompose comme suit :
Créance échue impayée au 14/11/2018 : 9 482,40 € Comprenant le loyer du 01/07/2018 de 5 268,00 €
Pénalité 5% : 474,12 € Loyers à échoir soit 46 loyers du 01/12/2018 au 01/09/2022 de 878,00€ HT : 40 388,00 € Total : 50 344,52 €.
A cet égard, M. [W] [T], qui conteste l’indemnité de résiliation, soutient que la clause selon laquelle il est tenu de verser un somme égale à la totalité des loyers restant à échoir postérieurement à la résiliation soit une somme de 40 388,00 € HT constitue une clause abusive en ce que d’une part le bailleur sera en mesure de récupérer le matériel et de le relouer, d’autre part l’article 700 du code de procédure civile permet de prendre en charge les frais engagés pour une action judiciaire et enfin le litige porte sur un photocopieur, ce qui constitue un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au sens de l’article L.212-1 du code de la consommation.
M. [W] [T] soutient également être fondé à se prévaloir des dispositions de l’article L.442-6 du code de commerce sanctionnant les pratiques restrictives de concurrence.
Mais il y a lieu de retenir que le bailleur a réglé la totalité du matériel acquis en avril 2017 pour le prix de 62 188, 64 € TTC, qu’à la date de la résiliation, M. [W] [T] était redevable de 46 loyers restant à courir sans avoir procédé à la restitution du matériel dont le bailleur se trouve privé depuis cette date avec perte de valeur ; de sorte qu’au regard des termes de son argumentation, l’intéressé ne justifie d’aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
Par ailleurs, les contrats de location financière conclus par les établissements de crédit et sociétés de financement ne sont pas soumis aux textes du code de commerce relatifs aux pratiques restrictives de concurrence pour leurs opérations de banque et les opérations connexes définies à l’article L.311-2 du code monétaire et financier (voir en ce sens Com. 15 janv. 2020, n° 18-10.512) ; de sorte que M. [W] [T] n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l’article L.442-6 du code de commerce.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande du bailleur et de constater la résiliation du contrat de location aux torts de M. [W] [T], qui sera condamné au paiement de la somme de 50 344,52 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2018.
Sur la restitution du matériel
M. [W] [T], qui n’a fait état d’aucune restitution du matériel, sera tenu d’y procéder, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte, compte tenu des voies de droit dont dispose le bailleur pour en obtenir la restitution.
Sur la demande de délais de grâce
La demande de délais de grâce sera rejetée dès lors que M. [W] [T] n’a fourni ni explications ni justificatifs de nature à en établir le bien fondé.
Sur l’exécution provisoire et les frais du procès
Compte tenu de l’ancienneté du litige, la demande de la société tendant à écarter l’exécution provisoire qui est de droit sera rejetée.
Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par M. [W] [T], également tenu d’une indemnité de 2 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Déclare M. [W] [T] irrecevable en ses contestations portant sur la lisibilité du contrat, le défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS ;
Constate la résiliation du contrat de location n°BN1359600 aux torts de M. [W] [T] ;
Condamne M. [W] [T] à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 50 344,52 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2018 ;
Ordonne à M. [W] [T] de restituer à ses frais, le matériel à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement ;
Rejette les demandes de M. [W] [T] ;
Rejette la demande de M. [W] [T] tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit;
Condamne M. [W] [T] à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 2 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de M. [W] [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] [T] aux dépens, avec distraction au profit de Maitre Lanotte, avocat au barreau de Nancy ;
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par le Président et le Greffier.
Le GREFFIER LE PRESIDENT
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