Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 1er à 6 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957, annexée au décret n° 60-11 du 12 janvier 1960 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., demeurant au Maroc, a été déboutée de la demande qu'elle avait formée auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés aux fins d'obtenir une pension de réversion ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt que, convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'intéressée n'était ni présente ni représentée à l'audience des débats du 4 décembre 2009 ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que Mme X... n'avait pas été régulièrement convoquée et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Coutard et Munier-Apaire ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille douze signé par lui et Mme Laumône, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté le recours de Mme X... tendant à obtenir le versement d'une pension de réversion ;
AUX MOTIFS QU'en l'absence de tout moyen proposé par l'appelante ou d'ordre public susceptible d'être relevé d'office, la décision déférée ne peut qu'être confirmé, ainsi d'ailleurs que le sollicite la caisse intimée ; qu'en tout état de cause, les premiers juges ont fait en l'espèce une juste appréciation des éléments du litige et une exacte application des règles de droit régissant la matière en déboutant Fatima X... de son recours ;
ALORS QUE, conformément aux articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile, ensemble, les articles 1 et 6 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957, l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure au Maroc est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que Mme X..., demeurant au Maroc, n'a été convoquée à l'audience de la cour d'appel de PARIS que par simple voie postale et qu'elle n'était ni comparante ni représentée à l'audience ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand la convocation à l'audience de Mme X... était irrégulière, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris et déclaré Mme Fatima X... recevable mais mal fondée en son appel ;
AUX MOTIFS QU'" en l'absence de tout moyen proposé par l'appelante ou d'ordre public susceptible d'être relevé d'office, la décision déférée ne peut qu'être confirmée, ainsi d'ailleurs que le sollicite la caisse intimée
ALORS QUE l'appel d'un jugement du tribunal des affaires de la sécurité sociale est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire pour laquelle le représentant doit, s'il n'est avocat ou avoué, justifier d'un pouvoir spécial, dont le défaut constitue une irrégularité de fond d'ordre public affectant la validité des actes de procédure devant être relevée d'office ; qu'en retenant les observations formulées à l'audience par Mme Z..., lorsqu'il ressort des constatations de l'arrêt qu'elle représentait la Caisse nationale d'assurance vieillesse " en vertu d'un pouvoir général ", de sorte que la Caisse n'était pas valablement représentée à l'audience, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article R. 142-28 in fine du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 117, alinéa 1er et 931 du code de procédure civile.
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