Texte intégral
N° RG 23/00906 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKAG
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 14 DECEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00671
Jugement du tribunal judiciaire juge des contentieux et de la protection de Dieppe du 29 novembre 2022
APPELANTE :
E.U.R.L. VIKING LITERIE
inscrite au RCS de CAEN sous le numéro 485 324 982 agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié de droit audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [E] [V] épouse [L]
née le 06 juillet 1935 à [Localité 5] (76)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Mélanie THOMAS-COTTEAUX de la SAS FORTIUM CONSEIL, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 novembre 2023 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Monsieur MELLET, Conseiller
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
A l'audience publique du 09 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 décembre 2023
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 14 décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Suivant bon de commande établi le 13 septembre 2020 lors de la foire internationale de [Localité 6], Mme [E] [V] épouse [L] a commandé à la SARL Viking literie, exerçant sous l'enseigne Maison de la literie, un ensemble de literie constituant le modèle d'exposition composé notamment d'un sommier, de deux matelas et d'une tête de lit pour un prix total de
3 800 euros. Un chèque d'acompte d'un montant de 1 000 euros a été remis au vendeur.
Le 24 septembre 2020, arguant de la non-conformité des biens livrés à la commande, Mme [V] a refusé la marchandise et le règlement de la facture correspondante.
Par lettres recommandées des 15 décembre 2020 et 18 février 2021, la société Viking literie a mis en demeure Mme [V] de réceptionner les marchandises et de régler le solde de la facture.
Par assignation du 23 mars 2022, la société Viking literie a saisi le tribunal judiciaire afin d'obtenir le règlement de sa facture, l'indemnisation du préjudice subi et la condamnation de Mme [V] sous astreinte à récupérer la literie commandée.
Par jugement contradictoire du 29 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Dieppe a :
- débouté l'EURL Viking literie de ses demandes ;
- condamné l'EURL Viking literie à restituer à Mme [V] épouse [L] le chèque d'acompte de 1 000 euros versé lors de la commande ;
- condamné l'EURL Viking literie à payer à Mme [V] épouse [L] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamné l'EURL Viking aux dépens.
Par déclaration du 9 mars 2023, la SARL Viking literie a relevé appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 octobre 2023.
Exposé des prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 24 octobre 2023, la SARL Viking Literie demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- condamner Mme [V] épouse [L] à lui régler la somme de 3 800 euros;
- lui enjoindre de récupérer l'ensemble de literie commandé ;
- la condamner au paiement de la somme de 1 000 euros en dédommagement des frais avancés pour l'entreposage des marchandises pendant près de trois ans ;
- la condamner à récupérer les marchandises entreposées sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt ;
- la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par dernières conclusions reçues le 26 octobre 2023, Mme [V] épouse [L] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Viking Literie de ses demandes ;
En conséquence,
- juger que les produits ne sont pas conformes aux produits commandés et prononcer la résolution du contrat ;
- confirmer la condamnation de la société Viking literie à lui restituer le chèque d'acompte de 1 000 euros ;
Statuant à nouveau,
- condamner la société Viking Literie à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Y ajoutant,
- condamner la société Viking Literie à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résolution du contrat
L'appelante fait grief au premier juge de l'avoir déboutée de sa demande en paiement au motif que le produit livré n'était pas conforme au produit commandé alors que les modèles livrés correspondent aux marchandises commandées, que l'argument d'une prétendue différence de marque est inopérant, que le doublement de garantie était applicable à l'achat d'un matelas Ducal et d'un sommier Tazo, que les deux collections sont fabriquées dans les mêmes usines en France et que la dimension des matelas livrés est identique à celle des matelas commandés.
En réplique, l'intimée fait principalement valoir que la marchandise livrée n'est pas conforme au bon de commande en ce que la marque du sommier n'est pas la même et qu'un seul matelas a été livré au lieu des deux matelas prévus par le contrat.
Selon l'article L. 217-4 du code de la consommation, le bien est conforme au contrat lorsqu'il correspond à la description prévue au contrat.
En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la résolution du contrat en application des dispositions de l'article L. 217-8 du même code.
En l'espèce, le bon de commande versé aux débats mentionne un sommier de marque Ducal et de type 'Idéale'.
La société Viking literie reconnaît que le sommier électrique livré n'est pas un sommier Ducal comme indiqué dans le bon de commande mais un sommier Tazo.
Cependant, le bon de commande vise expressément Ducal en qualité de fournisseur et les extraits du site Internet de la société Viking literie confirment qu'il s'agit bien d'un nom de marque distinct de Tazo.
En outre, le bon de commande fait état d'un sommier référencé 'Idéale' alors que la facture adressée à l'acquéreur mentionne un sommier référencé 'Instinct', étant relevé que la facture versée aux débats par l'appelante a été rectifiée postérieurement pour y faire apparaître de façon manuscrite la référence 'Ideal'en lieu et place de la référence 'instinct'.
Il en résulte que le sommier livré est d'une marque différente de celle mentionnée dans le bon de commande et que le bien ne correspond pas à la description donnée par le vendeur, aucune des pièces produites par l'appelante ne permettant d'établir que le sommier livré est bien le sommier présenté à l'acquéreur lors de la foire. Il importe peu à cet égard que la société Viking literie ne commercialise aucun sommier de relaxation de marque Ducal doté d'un moteur dès lors que l'accord des parties matérialisé dans le bon de commande porte sur un sommier de marque Ducal.
Les non-conformités ainsi constatées justifient de prononcer la résolution de la vente sans qu'il y ait lieu d'examiner le surplus des non-conformités alléguées ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation relative au paiement en espèces qui aurait été exigé par le vendeur ou imposé à celui-ci.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé dans ses dispositions ayant débouté la société Viking literie de l'ensemble de ses demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il résulte de la combinaison des articles 562 et 954 alinéa 3 du code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret 2017-891 du 6 mai 2017, que la partie qui entend voir infirmer un chef du jugement et accueillir sa contestation doit formuler une prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d'appel.
Lorsque l'appelant se borne, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, à solliciter l'infirmation du jugement frappé d'appel sans formuler de prétention sur les demandes tranchées par ce jugement, la cour n'est pas saisie de prétentions relatives à ces demandes.
En l'espèce, si l'appelante conclut à l'infirmation de toutes les dispositions du jugement, le dispositif de ses conclusions ne saisit cependant la cour d'aucune prétention tendant au débouté de la demande de dommages et intérêts.
Par ailleurs, le dispositif des conclusions de l'intimée, qui sollicite des dommages et intérêts d'un montant de 2 500 euros, ne comporte aucune demande d'infirmation des dispositions du jugement lui ayant accordé des dommages et intérêts à hauteur de la somme de 500 euros.
Il s'ensuit que la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement sur ce point, s'agissant d'une déclaration d'appel postérieure au 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, n° 18-23.626)
Dès lors que l'appelante ne conclut pas au débouté de la demande de dommages et intérêts et que l'intimé ne sollicite pas l'infirmation des dispositions de la décision déférée à ce titre, le jugement déféré ne peut qu'être confirmé dans ses dispositions ayant condamné la société Viking Literie à payer à Mme [V] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.
La société Viking literie sera condamnée aux dépens d'appel et à verser à Mme [V] épouse [L] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Prononce la résolution de la vente conclue le 13 septembre 2020 entre Mme [E] [V] épouse [L] et la SARL Viking literie ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL Viking literie aux dépens d'appel ;
Condamne la SARL Viking literie à verser à Mme [E] [V] épouse [L] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SARL Viking literie de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
La greffière La présidente
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