Tribunal Administratif de Strasbourg, 04 août 2023. 2203167
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2203167
Date de décision :
4 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2022, la société à responsabilité limitée Société auxiliaire pour le développement de la fertilisation (ci-après SARL SADEF), représentée par Me Brillat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 octobre 2021, par laquelle l'inspecteur du travail lui a refusé l'autorisation de procéder au licenciement de Mme A B, ensemble la décision implicite du ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion rejetant son recours hiérarchique ;
2°) d'enjoindre à l'inspecteur du travail de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2023, le ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête de la SARL SADEF.
Il fait valoir qu'il a, par une décision du 3 juin 2022 postérieure à l'introduction de la requête, abrogé la décision du 15 octobre 2021 et accordé l'autorisation de licenciement sollicitée.
Par un mémoire enregistré le 2 avril 2023, la SARL SADEF, représentée par Me Brillat, déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et maintenir celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La procédure a été communiquée à Mme B qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l'étendue du litige :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (). ".
2. Par un mémoire, enregistré le 2 avril 2023, la SARL SADEF déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées par la SARL SADEF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de la requête de la SARL SADEF.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros (mille) à la SARL SADEF en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Société auxiliaire pour le développement de la fertilisation, à Mme A B et au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion. Copie en sera adressée à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.
Fait à Strasbourg, le 4 août 2023.
Le président de la 6ème chambre,
S. DHERS
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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