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Cour de cassation, 12 février 2009. 08-11.716

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-11.716

Date de décision :

12 février 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 19 octobre 2006) que M. X... a demandé l'attribution d'une pension de vieillesse au titre de l'inaptitude au travail que la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés a refusé ; qu'il a saisi la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale d' un recours à l'encontre de cette décision ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours, alors selon le moyen : 1°/ que les parties doivent être invitées à présenter leurs observations sur les mémoires des autres parties dans un mémoire accompagné, le cas échéant, des observations du médecin qu'elles ont désigné ; qu'en l'espèce aucune mention de l'arrêt attaqué ne permet d'établir que M. X... a été invité à produire un mémoire complété par des observations d'un médecin qu'il aurait désigné; qu'ainsi, cet arrêt est entaché d'une violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et R. 143-25 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que le juge doit transmettre les observations écrites du médecin qualifié en indiquant expressément à la partie qu'elle dispose d'un délai de vingt jours pour présenter ses observations écrites ; que l'arrêt attaqué constate que le rapport du médecin expert a été communiqué aux parties mais ne précise pas expressément que M. X... a été informé du délai de vingt jours pour présenter ses observations ; qu'il a donc été rendu en violation de l'article R. 143-28 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt relève que les parties ont reçu communication des mémoires et pièces de la procédure, et notamment du rapport du médecin expert, chargé, sur le fondement de l'article R. 143-27 du code de la sécurité sociale, d'examiner le dossier médical, et ont conclu en demande et en défense ; qu'il en résulte que le principe de la contradiction a été respecté ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... sur le fondement de la loi du 10 juillet 1991 ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille neuf. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambreMOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour M. X.... Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours de M. X... contre la décision de la CNAVTS lui refusant le bénéfice d'une pension de vieillesse pour inaptitude, aux motifs que les parties ont reçu communication des mémoires et pièces de la procédure - notamment communication du rapport du Docteur Y..., médecin expert, chargé, sur le fondement de l'article R. 143-27 du Code de la sécurité sociale, d'examiner le dossier médical - et ont conclu en demande et en défense, conformément aux dispositions des articles R. 143-25 à R. 143-29 du Code de la sécurité sociale (…) ; que la cour constate, avec le médecin expert dont elle adopte les conclusions orales et écrites, qu'à la date du 7 mars 1998, l'intéressé était en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé mais ne se trouvait pas, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, définitivement atteint d'une incapacité de travail au moins égale à 50%. Ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, dont il résulte notamment qu'à la date du 7 mars 1998, l'intéressé ne réunissait pas les conditions cumulatives exigées par les articles L. 351-7 et R. 351-21 du Code de la sécurité sociale et qu'en conséquence son état ne permettait pas l'attribution de la pension de vieillesse au titre de l'inaptitude au travail visée à l'article L. 351-7 du Code de la sécurité sociale, la cour estime que le premier juge a fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause, en ce qu'il a rejeté la requête de l'intéressé. Toutefois, le premier juge n'ayant pas statué sur le fait que l'intéressé était ou non en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé, la cour confirmera, par substitution de motifs, le jugement entrepris et rejettera la demande de M. Ammar X... aux motifs qu'il était en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé mais ne se trouvait pas, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, définitivement atteint d'une incapacité de travail au moins égale à 50 %, Alors que, d'une part, les parties doivent être invitées à présenter leurs observations sur les mémoires des autres parties dans un mémoire accompagné, le cas échéant, des observations du médecin qu'elles ont désigné ; qu'en l'espèce, aucune mention de l'arrêt attaqué ne permet d'établir que l'exposant a été invité à produire un mémoire complété par des observations d'un médecin qu'il aurait désigné ; qu'ainsi, cet arrêt est entaché d'une violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme et R. 143-25 du code de la sécurité sociale ; Alors que, d'autre part, le juge doit transmettre les observations écrites du médecin qualifié en indiquant expressément à la partie qu'elle dispose d'un délai de vingt jours pour présenter ses observations écrites ; que l'arrêt attaqué constate que le rapport du médecin expert a été communiqué aux parties mais ne précise pas expressément que l'exposant a été informé du délai de vingt jours pour présenter ses observations ; qu'il a donc été rendu en violation de l'article R. 143-28 du code de la sécurité sociale. LE GREFFIER DE CHAMBRE

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