Cour de cassation, 15 janvier 2019. 19-80.113
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-80.113
Date de décision :
15 janvier 2019
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N° X 19-80.113 FS-N
N° 123
VD1
15 janvier 2019
DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller X... et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Statuant sur la requête du procureur général près la cour d'appel de Rennes, tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la plainte assortie d'une déclaration de constitution de partie civile déposée par M. Jérôme Z... entre les mains du doyen des juges d'instruction au tribunal de grande instance de Quimper contre M. Christian A... et M. Jean-Jacques B... respectivement des chefs de violation du secret professionnel et recel de ce délit ;
Vu ladite requête, dont elle adopte les motifs ;
Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
DESSAISIT le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Quimper de la procédure dont il est saisi contre M. Christian A... et M. Jean-Jacques B... des chefs susénoncés ;
RENVOIE, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la connaissance de l'affaire au juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Soulard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Fossier, Mme Ingall-Montagnier, M. Samuel, conseillers de la chambre, Mme Méano, conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Y... ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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