Cour d'appel, 10 juin 2014. 11/018031
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/018031
Date de décision :
10 juin 2014
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COUR D'APPEL d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
pc/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01803.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de SAUMUR, décision attaquée en date du 09 Juin 2011, enregistrée sous le no 10/ 00057
ARRÊT DU 10 Juin 2014
APPELANTE :
LA SA SAUMUR DISTRIBUTION CENTRE LECLERC
51 boulevard de Lattre de Tassigny 49400 SAUMUR
représentée par Maître PEDRON, avocat substituant Maître Marie-Pascale VALLAIS, avocat au barreau de NANTES
INTIME :
Monsieur Jean-Jacques X...
... 49160 ST PHILBERT DU PEUPLE
comparant, assisté de Maître Alain GUYON de la SCP GUYON ALAIN-CAO PAUL, avocats au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Avril 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Anne LEPRIEUR, conseiller
Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 10 Juin 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIE
Par arrêt avant dire droit du 25 février 2014, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour d'appel a rouvert les débats et invité les parties à s'expliquer sur l'incompétence, relevée d'office, du conseil de prud'hommes au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale pour connaître de la demande présentée par M. X... en indemnisation du préjudice subi résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat.
Par conclusions déposées le 21 avril 2014, soutenues oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, la société Saumur Distribution conclut à l'incompétence pour juger de la demande en indemnisation pour violation des articles L. 1121-1 et L. 4121-1 du code du travail au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers.
Par conclusions déposées le 7 avril 2014, soutenues oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, M. X... soutient qu'il n'y a pas lieu à statuer sur l'éventuelle compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence
Attendu que, comme le soulève à bon droit M. X..., il résulte de l'article 92, alinéa 2, du code de procédure civile, que, devant la cour d'appel, l'incompétence d'attribution ne peut être relevée d'office que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française ;
Qu'en l'espèce, l'affaire ne relève ni d'une juridiction répressive ou administrative ni n'échappe à la connaissance de la juridiction française ;
Qu'en conséquence, la cour dira n'y avoir lieu à relever d'office l'incompétence du conseil de prud'hommes au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale pour connaître de la demande présentée par M. X... en indemnisation du préjudice subi résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ;
Attendu que par ailleurs, en application de l'article 74 du code de procédure civile, la société Saumur Distribution n'est pas recevable à soulever elle-même l'incompétence du conseil de prud'hommes, dès lors qu'elle n'a pas soutenu cette exception avant toute défense au fond ;
Sur l'obligation de sécurité de résultat :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ;
Attendu qu'au cas particulier, il apparaît qu'à l'issue de la réunion du 21 mai 2005, à laquelle il n'a pas participé, M. X... a été muté, sans discussion ni concertation préalables, à compter du 1er septembre de la même année, du rayon bazar lourd dont il assurait seul la responsabilité et dans la réussite duquel il s'était particulièrement impliqué (attestations de MM. Y..., Z...et A...), au rayon bazar léger dont il a partagé la gestion avec M. B..., en remplacement de M. C...(organigramme, pièce 56 intimé) ;
Que cette décision a provoqué une remise en cause professionnelle qui l'a déstabilisé (attestations de M. C...et de M. D...), en ce que, d'une part, ayant en charge désormais l'espace saisonnier, il devait accomplir en proportion beaucoup plus importante qu'auparavant des tâches physiques de manutention, au détriment des tâches administratives (attestations de M. E..., de Mme F...), et, d'autre part, il n'a bénéficié ni d'une formation professionnelle qualifiée (attestation de M. G...) ni d'esprit d'équipe de la part de M. B...(attestation M. F...), qui auraient pourtant été nécessaires à cette occasion ;
Que l'exercice de ses nouvelles fonctions s'est traduit par une épicondylite bilatérale qui a provoqué un arrêt de travail du 9 au 17 juin 2006 puis du 12 janvier au 11 février 2007, qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle, et par un syndrome dépressif réactionnel qui a justifié d'autres arrêts de travail, du 1er septembre au 13 décembre 2006, puis à compter du 11 janvier jusqu'au 30 novembre 2007 ;
Que son médecin traitant, le docteur H..., et son psychothérapeute, le docteur I...indiquent qu'un traitement par antidépresseurs lui a été prescrit depuis le mois de septembre 2006, qu'il a été suivi en psychothérapie depuis cette période (pièces 10, 11, 12, 15, 32 53 de l'intimé), et soulignent le lien entre la dépression et le travail ; que le docteur J..., qui a examiné M. X... le 15 novembre 2007, pour la société Axa, relève un syndrôme dépressif majeur avec inhibition et dévalorisation (pièce 77 de l'intimé) ; que le médecin du travail, le docteur I..., indique, dans un courrier du 4 septembre 2009 adressé au service médical de la caisse primaire d'assurance maladie (pièce 58 de l'intimé), que, jusqu'en 2006, M. X... n'a pas présenté de problème médicaux mais que, depuis le mois d'août 2006 il présente un syndrome d'épuisement professionnel avec amaigrissement majeur nécessitant un suivi spécialisé et un traitement antidépresseur, apparu après une année d'efforts, de contrainte, d'urgence, de stress, de surcharge d'horaires, dans son nouveau poste dans lequel il n'avait aucune possibilité d'initiative personnelle, et ceci, dans un climat relationnel difficile, sans soutien de sa hiérarchie et dans l'indifférence totale de la direction ;
Que ces éléments établissent suffisamment que l'employeur, qui a été alerté par les arrêts de travail successifs de M. X..., n'a pu qu'avoir conscience de la souffrance physique et morale de celui-ci née de l'inadaptation des nouvelles fonctions qu'il lui a confiées ; que l'indifférence et l'inertie de la société Saumur Distribution à l'égard de cette souffrance caractérisent la méconnaissance de l'article précité ;
Que la société ne peut utilement se retrancher derrière le fait que M. X... n'ait pas alerté la direction, alors qu'il appartenait au contraire à celle-ci, tenue de veiller à la bonne santé de ses salariés, de s'enquérir de l'état de M. X... et de prendre les mesures nécessaires, notamment lors de ses reprises de travail, pour éviter, autant que possible, que son affliction perdure ;
Attendu qu'en conséquence sa responsabilité est engagée ;
Que, comme l'a jugé le conseil de prud'hommes, compte tenu de l'importance et de la nature du préjudice subi par M. X..., la société Saumur Distribution sera condamnée à lui payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Sur la nullité du licenciement :
Attendu que, selon les articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, le contrat de travail du salarié victime d'une maladie professionnelle, qui est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par la maladie, ne peut être rompu par l'employeur pendant les périodes de suspension, à peine de nullité, que si celui-ci justifie soit d'une faute grave soit d'une impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la maladie ;
Que les règles protectrices applicables aux victimes d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'employeur a connaissance de l'origine professionnelle de la maladie, alors même qu'au jour du licenciement, il a été informé d'un refus de prise en charge au titre des maladies professionnelles ;
Attendu qu'en l'espèce, comme le relève M. X..., la lettre de licenciement elle-même fait référence à la déclaration de maladie professionnelle et au refus de prise en charge ; que ceux-ci ne peuvent concerner que le syndrome anxio-dépressif et correspondre en conséquence à la déclaration du 28 mars 2007 et au refus du 10 mai 2007 ; que la société Saumur Distribution ne pouvait ignorer, en l'état des termes de la notification qui lui avait été faite, que cette pathologie n'est pas inscrite aux tableaux des maladies professionnelles et qu'elle est donc soumise à la procédure, plus contraignante, de reconnaissance des maladies professionnelles fondée sur une expertise individuelle, ce dont il résulte que la décision de refus de prise en charge n'exclut pas définitivement tout lien avec le travail ; qu'elle l'excluait d'autant moins en l'espèce que M. X..., que la société employait depuis 23 ans, n'avait jamais souffert de maladie professionnelle jusqu'à la décision de changement de rayon, comme le démontre son dossier médical (pièce 24 de l'intimé) ; que la concordance entre le syndrome dépressif et le travail était patente et ne pouvait être méconnue par l'employeur ;
Que la société Saumur Distribution ne pouvait donc licencier M. X... pour d'autres motifs que ceux prévus par l'article L. 1226-9 précité ;
Qu'à défaut, le licenciement doit être annulé, par voie d'infirmation du jugement ;
Qu'au regard du préjudice subi par M. X..., la société Saumur Distribution sera condamnée à lui payer de ce chef la somme de 45 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que le jugement sera infirmé, par l'effet de l'annulation du licenciement, en ce qu'il a condamné la société à payer à M. X... une indemnité de 35 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur les congés payés :
Attendu qu'au regard des pièces produites, il apparaît que le conseil de prud'hommes a exactement calculé la somme due à M. X... à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
Que, toutefois, cette indemnité ne produisant pas elle-même un droit à congés payés, son montant sera ramené à 3 700 euros, le jugement étant réformé sur ce point ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement :
DIT n'y avoir lieu à relever d'office l'incompétence du conseil de prud'hommes au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale pour connaître de la demande présentée par M. X... en indemnisation du préjudice subi résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ;
DECLARE irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la société Saumur Distribution ;
CONFIRME le jugement SAUF en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en annulation du licenciement et en ce qu'il a condamné la société Saumur Distribution à lui payer la somme de 35 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il a fixé à 4 125 euros celle due au titre des congés payés, incidence de congés payés de 425 euros incluse ;
Statuant de nouveau de ces chefs,
ANNULE le licenciement de M. X... ;
CONDAMNE la société Saumur Distribution à lui payer la somme de
45 000 euros à titre de dommages-intérêts de ce chef ;
CONDAMNE la société Saumur Distribution à payer à M. X... la somme de 3700 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
CONDAMNE la société Saumur Distribution aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de la société Saumur Distribution ; la CONDAMNE à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. BODIN Catherine LECAPLAIN-MOREL
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