Cour de cassation, 02 décembre 1997. 95-19.383
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-19.383
Date de décision :
2 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. X..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Régis B..., demeurant ...,
2°/ M. Régis B...,
3°/ Mme Christine Y..., épouse B..., demeurant ensemble Wuarrens-en-Chauchy (Suisse), en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1995 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit de M. François A..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de SCP de la Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., ès qualités, et des époux B..., de Me Ricard, avocat de M. A..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 juin 1995) que M. A..., dont l'activité comprenait l'exploitation d'un magasin de vente au détail, celle d'une unité d'embouteillage ainsi que la vente en gros et la livraison, a cédé son fonds de commerce, le 5 juin 1989, à M. et Mme B...;
que, le 10 novembre 1990, ceux-ci l'ont assigné en annulation de la vente pour dol, subsidiairement pour erreur, en soutenant qu'ils n'avaient acquis que le magasin de détail mais que leur avaient été communiqués les résultats relatifs à l'ensemble de l'activité de M. A... ;
Attendu que les époux B... et M. Z..., en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. B..., font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté leur demande alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il apparaissait des termes mêmes du litige que le vendeur prétendait avoir cédé la totalité de son activité, ce qui selon lui justifiait que l'acte indique des chiffres concernant l'ensemble des activités, tandis que l'acquéreur soutenait n'avoir entendu acquérir que la seule activité du fonds situé à Divonne-les-Bains, de telle sorte que les chiffres susvisés étaient mensongers et que son consentement avait été vicié;
qu'ainsi, le vendeur et l'acquéreur étaient en désaccord sur la chose vendue;
qu'en ne recherchant pas s'il n'en résultait pas nécessairement l'existence d'une erreur sur la substance même de la chose vendue, invoquée par M. et Mme B..., les juges du fonds n'ont pas conféré de base légale à leur décision au regard des articles 1109 et 1110 du Code civil;
alors, d'autre part, qu'en appréciant l'existence du vice du consentement en considération exclusive de circonstances extérieures à l'acte, d'où elle déduit que l'acquéreur pouvait avoir les renseignements chiffrés utiles, mais sans examiner si les chiffres mentionnés dans l'acte notarié -et dont elle a constaté le caractère erroné puisqu'ils englobaient l'ensemble de l'activité du cédant, et non celle cédée- n'étaient pas de nature à tromper l'acquéreur sur les qualités substantielles de la chose vendue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109 et 1110 du Code civil ; alors, en outre, qu'en se fondant sur le fait qu'il "paraît peu envisageable" que la transaction se soit concrétisée sans que l'acquéreur se fasse remettre les trois derniers bilans et comptes de résultats, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation hypothétique et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
et alors, de surcroît, qu'en se bornant à affirmer qu'une clause de l'acte mentionnait que les parties reconnaissaient avoir visé et paraphé, hors la présence du notaire, les livres de comptabilité concernant les trois années précédant la vente et être en possession d'un exemplaire de l'inventaire, sans constater que tel avait bien été le cas pour l'activité cédée, alors même que l'acquéreur faisait valoir que "ce sont les chiffres d'affaires expressément indiqués dans l'attestation SECOGI qui ont déterminé (son) consentement", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1109 et 1116 du Code civil, subsidiairement au regard des articles 1109 et 1110 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant analysé les clauses du contrat de cession, la cour d'appel, après avoir retenu que les époux B... n'avaient acquis que le fonds de commerce de détail, à l'exclusion de l'activité d'embouteillage et de négoce en gros que M. A... n'entendait pas poursuivre, relève que, si les chiffres d'affaires mentionnés à l'acte concernent l'ensemble de l'activité, les acquéreurs ont reconnu dans le même acte avoir visé les livres de comptabilité tenus par le vendeur concernant les trois années précédant la vente, qui leur permettaient d'apprécier avec précision l'activité du fonds, et que les mauvais résultats enregistrés par la suite sont imputables, notamment, aux mauvaises orientations commerciales prises dès l'origine par les acquéreurs;
qu'en l'état de ces constatations et énonciations souveraines, les juges du second degré, qui ne se sont pas déterminés par un motif hypothétique, ont légalement justifié leur décision;
que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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