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Cour de cassation, 12 juin 1990. 88-19.283

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.283

Date de décision :

12 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Map Home, dont le siège social est sis à Issy-Les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 août 1988 par la cour d'appel de Lyon (3ème chambre), au profit de : 1°) Mme Veuve Y... née Monique A..., demeurant ... Sous Couzan (Loire), 2°) Mlle Catherine Y..., demeurant ... Sous Couzan (Loire), 3°) Mlle Annick Y..., demeurant ... Sous Couzan (Loire), 4°) M. B... chaux, demeurant ... Sous Couzan (Loire), 5°) Mme Lucie Y..., née H..., demeurant ... Sous Couzan (Loire), 6°) Mme Josette Y... épouse G..., demeurant à l'Hopital Sous Rochefort (Loire), 7°) Mme Marinette Y... épouse E..., demeurant Les Genettes, Sail Sous Couzan (Loire), 8°) M. Jean Y..., demeurant à Sail Sous Couzan (Loire), 9°) M. André Y..., demeurant l'Hippodrome, Bâtiment H4, Villars (Loire), 10°) Mme Chantal Y... épouse F..., demeurant à Sail Sous Couzan (Loire), Tous ayants-droit de M. Emile Y..., né le 1er octobre 1942 à Sail Sous Couzan (Loire), décédé le 15 décembre 1981 ; 11°) M. Olivier C..., demeurant à Sainte-Foy-Les-Lyon (Rhône), ..., 12°) La Compagnie Mutuelles Unies, société d'assurances à forme mutuelle dont le siège social est sis à Belbeuf (Seine-Maritime), avec délégation à Paris Cédex 09, ..., 13°) Le Fonds de Garantie Automobile, dont le siège social est sis à Vincennes (Val-de-Marne), ..., 14°) La Caisse Primaire d'Assurance Maladie, dont le siège est sis ..., 15°) M. Daniel X..., syndic judiciaire, demeurant à Paris Cédex 04, ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Soficamat, 16°) La compagnie Winterthur, société suisse d'assurances dont la Direction pour la France est sis à Puteaux (Hauts-de-Seine), 102, Quartier Boïeldieu, 17°) M. Martial C..., demeurant à Tassin-La-Demi-Lune (Rhône), ..., 18°) M. Jean D..., demeurant à Fontenay-Sous-Bois (Val-de-Marne), ..., défendeurs à la cassation ; La compagnie Winterthur a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, pour le cas où une cassation interviendrait sur le 1er moyen du pourvoi principal ; La société Map Home, demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La compagnie Wintherthur, demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, MM. I..., Grégoire, Kuhnmunch, Fouret, Mabilat, Mme Lescure, conseillers, Mme Z..., M. Charruault, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Map Home, de la SCP jean et Didier Le Prado, avocat de Mme Veuve Y... et neuf autres défendeurs, de Me Garaud, avocat de MM. Olivier et Martial C..., de Me Odent, avocat de la Compagnie Mutuelles Unies, de la SCP Coutard et Mayer, avocat du FGA, de Me Foussard, avocat de la compagnie Winterthur, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu selon les énonciations des juges du fond, que M. Emile Y... est décédé dans un accident de la circulation provoqué par M. Olivier C..., qui conduisait, avec l'autorisation de son frère Martial C..., un véhicule, de la catégorie dite "camping car" pris en location par le second à la société Map Home ; que l'arrêt attaqué (Lyon, 10 août 1988) a déclaré M. Olivier C... entièrement responsable de l'accident, l'a condamné à verser à la veuve, aux enfants, à la mère et aux soeurs de la victime diverses indemnités en réparation de leur préjudice économique ou moral, a condamné la société Map Home à garantir l'intéressé de ces condamnations et a déclaré irrecevable l'assignation en intervention forcée à fin de garantie formée par la société contre la compagnie Winterthur auprès de laquelle elle prétendait avoir assuré le véhicule ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que la société Map Home fait grief à cet arrêt d'avoir rejeté sa demande dirigée contre la compagnie Winterthur en se bornant à énoncer que la demande de garantie adressée au courtier ne pouvait entraîner aucune obligation vis à vis de la compagnie d'assurances, sans rechercher si, comme il était soutenu, ledit courtier n'avait pas agi en qualité de mandataire apparent de l'assureur, engageant la responsabilité de celui-ci, la cour d'appel ayant ainsi privé sa décision de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a déclaré irrecevable, faute d'évolution du litige, la demande, formée par voie d'assignation en intervention forcée et pour la première fois devant elle, par la société Map Home contre la compagnie Winterthur, n'avait pas à répondre à ce moyen qui ne peut donc qu'être rejeté ; Sur le second moyen même du pourvoi : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Map Home à garantir M. Olivier C... des condamnations prononcées contre lui au profit des consorts Y... alors, selon le moyen, qu'en se bornant à énoncer que la société bailleresse ne pouvait se prévaloir d'une exclusion contractuelle de garantie sans rechercher si la possibilité donnée à l'assureur de refuser sa garantie, dans le cas où le conducteur ne possèdait pas de permis régulier, ne créait pas une relation de causalité entre la faute commise par M. Olivier C..., lequel ne possédait pas le permis de catégorie C exigé pour la conduite du véhicule litigieux, et le préjudice invoqué par lui, à savoir le défaut d'assurance, et ne lui interdisait pas de demander à être garanti des conséquences de sa propre faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la société Map Home avait, contrairement a ses obligations, loué un véhicule non assuré ; qu'elle a également relevé qu'aucune disposition légale n'exclut de plein droit du bénéfice de l'assurance le conducteur qui lors du sinistre ne possède pas les certificats nécessaires à la conduite du véhicule ; que la société bailleresse ne pouvait donc se prévaloir d'une exclusion qui n'aurait pu résulter que des dispositions spéciales d'un contrat que, précisément, elle n'avait pas conclu ; que les juges d'appel en ont déduit qu'il n'était pas établi que la faute commise par M. Olivier C..., ait eu une part dans la réalisation du préjudice qu'il avait subi du fait du refus de garantie de l'assureur ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi de la compagnie Winterthur, présenté dans l'hypothèse où serait intervenue une cassation sur le premier moyen du pourvoi principal ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal et dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi incident ;

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