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Cour de cassation, 18 octobre 1994. 92-20.753

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.753

Date de décision :

18 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant ... à Houilles (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1992 par la cour d'appel de Versailles (1re Chambre, 1re Section), au profit : 1 ) de M. François X..., demeurant ... à Bonneuil-sur-Seine (Val-de-Marne), 2 ) de M. Patrick Y..., demeurant ... (13e), demeurant actuellement ... à Chilly-Mazarin (Essonne), 3 ) de Mlle Béatrice Y..., demeurant ... (13e), représentée par son tuteur ad hoc, Mme Marie-Thérèse Z..., épouse de M. André Y..., laquelle Mlle Y... est devenue majeure et habite ... (4e), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. André Y..., de Me Baraduc-Bénabent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 26 mars 1992) d'avoir, sur la demande de M. X..., son créancier, déclaré inopposable à celui-ci l'acte de donation-partage qu'il a consenti le 25 mars 1985 à ses enfants et d'avoir dit, en conséquence, que M. X... pourra appréhender la totalité de l'immeuble pour recouvrer sa créance, alors selon le moyen, que, d'une part, la révocation prévue par l'article 1167 du Code civil suppose établie l'insolvabilité du débiteur à la date de l'introduction de la demande en action paulienne, et que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, ainsi que l'y invitaient les conclusions de M. Y..., si, à la date de l'action paulienne les biens dont M. Y... restait propriétaire étaient suffisants pour désintéresser le créancier, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui se borne à relever que "l'huissier a procédé le 23 septembre 1985 à une saisie de partie du mobilier de M. Y...", sans rechercher quel était le montant de la dette restant due et sans examiner si la modicité de cette créance, qui s'élevait, selon les conclusions de M. Y... à la somme de 12 887 francs, n'était pas disproportionnée par rapport à la valeur de l'immeuble donné en partage, a de nouveau entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1167 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient, tant par motifs propres qu'adoptés, que M. X... est créancier de M. Y... depuis 1981, que le commandement qu'il a fait délivrer à son débiteur, le 15 janvier 1985, en vertu d'un jugement du 11 octobre 1984 portant condamnation pour une somme principale de 50 000 francs est resté infructueux, et que M. Y... ne démontre nullement que le surplus des biens hérités de sa mère puisse couvrir le montant de sa dette, laquelle n'a cessé de s'accroître eu égard aux intérêts dont elle est assortie ; qu'il n'est, d'autre part, pas justifié que M. Y... ne soit débiteur que d'un solde de 12 887 francs ; que l'arrêt échappe ainsi aux critiques du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Le condamne à payer à M. X... la somme de dix mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, prononcé par M. le conseiller doyen A... faisant fonctions de président en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze et signé par M. le conseiller doyen A... faisant fonctions de président et par Mme Collet, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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