Cour de cassation, 15 décembre 1999. 98-60.497
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-60.497
Date de décision :
15 décembre 1999
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la Fédération départementale des associations locales d'aide à domicile en milieu rural (ADMR), dont le siège est ...,
2 / l'Association locale d'aide à domicile en milieu rural Armance, dont le siège est 10130 Auxon,
3 / l'Association locale d'aide à domicile en milieu rural Arsonval, dont le siège est ...,
4 / l'Association locale d'aide à domicile en milieu rural Aumont, dont le siège est ...,
5 / l'Association locale d'aide à domicile en milieu rural Vallée de la Barbuise, dont le siège est ...,
6 / l'Association locale d'aide à domicile en milieu rural Bar-sur-Seine, dont le siège est 10110 Bourguignons,
7 / l'Association locale d'aide à domicile en milieu rural Bouilly et ses environs, dont le siège est ...,
8 / l'Association locale d'aide à domicile en milieu rural La Bresse, dont le siège est 10200 Colombe la Fosse,
9 / l'Association locale d'aide à domicile en milieu rural Canton de Chaource, dont le siège est ...,
10 / l'Association locale d'aide à domicile en milieu rural Chavanges, dont le siège est 10330 Donnement,
11 / l'Association locale d'aide à domicile en milieu rural Les Deux Vallées, dont le siège est 10340 Les Riceys,
12 / l'Association locale d'aide à domicile en milieu rural du secteur d'Essoyes, dont le siège est 10360 Noé X...,
13 / l'Association locale d'aide à domicile en milieu rural Estissac, dont le siège est ...,
14 / l'Association locale d'aide à domicile en milieu rural Vallée du Landion, dont le siège est 10200 Champignol Lez Mondeville,
15 / l'Association locale d'aide à domicile en milieu rural Lesmont, dont le siège est 10500 Pel et Der,
16 / l'Association locale d'aide à domicile en milieu rural Lusigny-sur-Barse, dont le siège est ... au Chêne,
17 / l'Association locale d'aide à domicile en milieu rural Mantenay, dont le siège est 6, rue CL de Hongrie, 10180 Saint-Lye,
18 / l'Association locale d'aide à domicile en milieu rural Marcilly Le Hayer, dont le siège est ... Le Hayer,
19 / l'Association locale d'aide à domicile en milieu rural Vallée du Melda, dont le siège est ...,
20 / l'Association locale d'aide à domicile en milieu rural Le Nogentais, dont le siège est ...,
21 / l'Association locale d'aide à domicile en milieu rural Nord
de l'Aube, dont le siège est 10700 Trouans,
22 / l'Association locale d'aide à domicile en milieu rural La Petite Seine, dont le siège est ... les Gres,
23 / l'Association locale d'aide à domicile en milieu rural Piney, dont le siège est ...,
24 / l'Association locale d'aide à domicile en milieu rural région de Plancy l'Abbaye, dont le siège est ... l'Abbaye,
25 / l'Association locale d'aide à domicile en milieu rural Rigny Le Ferron, dont le siège est ...,
26 / l'Association locale d'aide à domicile en milieu rural Soulaines d'Huys, dont le siège est 10200 Soulaines d'Huys,
27 / l'Association locale d'aide à domicile en milieu rural région de Trainel, dont le siège est 10400 Plessis Gatebled,
28 / l'Association locale d'aide à domicile en milieu rural La Vallée de l'Aube, dont le siège est 10240 Dampierre,
29 / l'Association locale d'aide à domicile en milieu rural La Vallée de la Seine, dont le siège est ...,
30 / l'Association locale d'aide à domicile en milieu rural Le Vaudois, dont le siège est ...,
31 / l'Association locale d'aide à domicile en milieu rural Le Vendeuvrois, dont le siège est ...,
32 / l'Association locale d'aide à domicile en milieu rural Villenauxe La Grande, dont le siège est ... La Grande,
33 / l'association Service de soins d'aide à domicile en milieu rural Brienne Le Château, dont le siège est 10500 Pel et Der,
34 / l'association Service de soins d'aide à domicile en milieu rural Jeugny, dont le siège est ...,
35 / l'association Service de soins d'aide à domicile en milieu rural Estissac, dont le siège est 10190 Neuville-sur-Vannes,
36 / l'association Service de soins d'aide à domicile en milieu rural AISAD Saint-Nicolas, dont le siège est 10200 Colombe La Fosse,
37 / l'association Service de soins d'aide à domicile en milieu rural ASIAD des Fontaines, dont le siège est ...,
38 / l'Association locale d'aide à domicile en milieu rural Marigny Le Chatel, dont le siège est 10350 Saint-Lupien,
en cassation d'un jugement rendu le 9 octobre 1998 par le tribunal d'instance de Troyes, au profit :
1 / du syndicat Force ouvrière, dont le siège est ...,
2 / de Mme Marie-José Y..., domiciliée ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de la Fédération départementale des associations locales d'aide à domicile en milieu rural et des Associations locales d'aide à domicile en milieu rural Armance, Arsonval, Aumont, Vallée de la Barbuise, Bar-sur-Seine, Bouilly et ses environs, La Bresse, Canton de Chaource, Chavanges, Les Deux Vallées, du secteur d'Essoyes, Estissac, Vallée du Landion, Lesmont, Lusigny-sur-Barse, Mantenay, Marcilly Le Hayer, Vallée du Melda, Le Nogentais, Nord de l'Aube, La Petite Seine, Piney, région de Plancy l'Abbaye, Rigny Le Ferron, Soulaines d'Huys, région de Trainel, La Vallée de l'Aube, La Vallée de la Seine, Le Vaudois, Le Vendeuvrois, Villenauxe La Grande, Brienne Le Château, Jeugny, Estissac, AISAD Saint-Nicolas, ASIAD des Fontaines et Marigny Le Chatel, les observations de Me Brouchot, avocat du syndicat Force ouvrière et de Mme Y..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la Fédération départementale des associations locales d'aide à domicile en milieu rural et trente sept associations locales font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Troyes, 9 octobre 1998) d'avoir dit que la mise en cause des associations locales était régulière, alors, selon le moyen, qu'elles invoquaient non pas un vice de forme affectant les convocations valant mises en cause mais l'omission d'un acte de procédure ; qu'il en résultait que les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile n'étaient pas applicables et que la nullité en cause était acquise sans qu'elles aient à justifier d'un grief résultant de l'omission de joindre à la convocation valant mise en cause, l'acte introductif d'instance initial ; que le tribunal d'instance en décidant autrement, a violé les articles 114, 117 et 118 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le tribunal a relevé que les trente-sept associations mises en cause, dont les convocations adressées par le greffe ne mentionnaient pas l'identité des défendeurs initiaux à l'instance, avaient comparu à l'audience ; que selon l'article 114, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver un grief ; que c'est à bon droit que le tribunal d'instance, constatant l'absence de grief causé aux défenderesses par l'irrégularité de la convocation, a déclaré leur mise en cause régulière ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir constaté l'existence d'une unité économique et sociale et d'avoir rejeté le recours formé par la Fédération départementale contre la désignation effectuée dans ce cadre de Mme Y... en qualité de déléguée syndicale alors, selon les moyens, d'une première part , qu'il ne résulte d'aucun des motifs du jugement qu'au niveau de la fédération soient concentrés les pouvoirs de direction, ce qui supposerait qu'un seul organisme exerce à lui seul sur les associations en cause un pouvoir disciplinaire de gestion et d'organisation et définisse la politique et les orientations de celles-ci ;
qu'en décidant que le directeur de la fédération se comportait en fait comme le supérieur hiérarchique des salariés des associations locales, sans relever aucune circonstance de nature à caractériser un pouvoir disciplinaire et de sanction à l'égard desdits salariés, le tribunal d'instance, qui n'a caractérisé aucun des pouvoirs précités, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 431-1 du Code du travail ; qu'enfin, en délaissant les conclusions faisant valoir que la fédération ne disposait à l'égard des associations locales fédérées d'aucun pouvoir de gestion, d'aucun pouvoir décisionnel, pas plus qu'elle ne disposait d'un pouvoir de contrôle juridique et financier et qu'il existait une autonomie totale des associations sur le plan de la gestion et le plan financier qui faisait obstacle à la reconnaissance d'une unité économique et sociale, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, de seconde part, qu'un service de personnel commun à plusieurs entreprises ne peut suffire à caractériser une communauté de travailleurs liés par des mêmes intérêts, que la convention collective dépend de la profession exercée ou de la branche d'activité considérée et non pas du choix des organismes en cause, qu'en se fondant sur l'existence d'un service de personnel commun et sur les dispositions de la convention collective pour justifier l'existence d'une unité sociale, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 431-1 du Code du travail et alors, enfin, que l'emploi par la fédération d'aides ménagères et d'aides soignantes n'était pas de nature à modifier son rôle essentiellement administratif ;
Mais attendu que le tribunal d'instance a constaté l'existence d'une concentration des pouvoirs de direction et complémentarité des activités de la Fédération et des associations en cause ainsi que la présence d'une communauté de travailleurs caractérisée par l'identité du statut social ; qu'il a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, l'existence entre la Fédération et les associations d'une unité économique et sociale ;
Que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demanderesses aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique