Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 15 Novembre 2024
No R.G. : N° RG 24/01758 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IJY5
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [C] [X] épouse [A]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 8] (UKRAINE)
de nationalité ukrainienne,
demeurant [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON)
représentée par Me Géraldine GARON, avocat au barreau de DIJON, 147
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [T] [P]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7] (UKRAINE)
de nationalité ukrainienne,
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Sarah FOUCHER, avocat au barreau de DIJON - 33
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 24 Septembre 2024 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
- Contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Marie-Cécile RAMEL, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Madame Marie-Cécile RAMEL et Madame Line CORBIN
Copie exécutoire délivrée à Me GARON et Me FOUCHER
notification IFPA aux parties par LRAR
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EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [S] [P] et Madame [Z] [X] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 2005 devant l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 8] (UKRAINE) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Un certificat de mariage tenant lieu d’acte d’état civil a été établi le 23 juillet 2018 par l’OFPRA.
De leur union sont issus trois enfants :
- [V] [A] née le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 8] (UKRAINE)
- [R] [P] né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 10] (75)
- [B] [A] née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 10] (75).
Par acte du 17 juin 2024, madame [X] a assigné monsieur [P] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 24 septembre 2024 à 9h15 au tribunal judiciaire de DIJON sans indiquer le fondement de sa demande.
A l’audience les époux renoncent à solliciter des mesures provisoires et demandent la clôture de la procédure, ayant tous deux conclu sur le fondement du divorce et ses conséquences.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, Madame [X] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil,
- ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
- dire et juger qu’elle conservera le nom marital ;
- inviter les parties à procéder au partage amiable ou, en cas d’échec, à engager une procédure aux fins de partage judiciaire,
- reporter les effets du divorce entre les époux au 17 juin 2024,
- fixer la résidence habituelle des enfants à son domicile dans le cadre d’une autorité parentale conjointe , avec un droit de visite à l’amiable pour [V], et les jumeaux pour les vacances et pendant les périodes scolaires les fins de semaines paires le samedi et le dimanche de 10h à 18 h pour [B] et [R] ;
- fixer la pension alimentaire due par le père pour l’entretien et l’éducation de ses enfants à la somme de 450 € par mois (soit 150€ par enfant) outre le partage par moitié des frais exceptionnels;
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, Monsieur [P] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil,
- ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
- reporter les effets du divorce entre les époux au 17 juin 2024,
- dire que son épouse pourra conserver son nom;
-fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère dans le cadre d’une autorité parentale conjointe, avec un droit de visite en sa faveur à l’amiable pour [V], et les jumeaux pour les vacances et pendant les périodes scolaires les fins de semaines paires le samedi et le dimanche de 10h à 18 h pour [B] et [R] ;
- fixer la pension alimentaire due pour l’entretien et l’éducation de ses enfants à la somme de 450 € par mois (soit 150€ par enfant) outre le partage par moitié des frais exceptionnels;
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du même jour et a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé le 11 juillet 2024 par monsieur [P] et le 9 septembre 2024 par [X] ;
Prononce dans les conditions de l'article 234 du code civil, le divorce de :
Madame [Z] [C] [X] née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 8] (UKRAINE)
et de :
Monsieur [S] [T] [P] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7] (UKRAINE)
Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 4] 2005 à [Localité 8] (UKRAINE) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l’état civil à [Localité 9] en ce qui concerne la transcription du divorce sur les actes de naissance des époux et sur leur acte de mariage ;
Constate qu’en vertu des dispositions de l’article 267 du Code civil entré en vigueur au 1er janvier 2016, le juge ne peut plus ordonner la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des parties ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Reporte au 17 juin 2024 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Autorise Madame [X] à conserver l’usage du nom marital ;
Constate l’absence de demande de prestation compensatoire ;
Constate que les jumeaux sont trop jeunes pour être informés de leur droit à être entendus ;
Constate que l’enfant mineur [V] a été informée de son droit à être entendue ;
Constate que l’enfant mineur concerné par la présente procédure n’a pas sollicité son audition, en vertu des dispositions de l’article 388-1 du code de procédure civile ;
Rappelle que les deux parents exerceront en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs et que dans ce cadre, ils doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère ;
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père Monsieur [P]
peut accueillir son enfant [V] sont déterminées à l’amiable entre les parents ainsi que pour les jumeaux durant les vacances scolaires ;
Dit que faute par les parties de convenir à l'amiable d'autres mesures, Monsieur [P] hébergera ses enfants [B] et [R] les fins de semaines paires le samedi et le dimanche de 10h à 18 h et ce, en dehors des périodes de vacances scolaires;
à charge pour Monsieur [P] , et à ses frais, de prendre ou de faire prendre les enfants et de les ramener ou les faire ramener au domicile de l’autre parent ;
Dit que par dérogation le cas échéant, le jour de la fête des pères sera dévolu au père et celui de la fête des mères à la mère ;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit ;
Fixe la pension alimentaire due par Monsieur [P] à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de ses enfants, [V] [A] née le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 8] (UKRAINE), [R] [P] né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 10], [B] [A] née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 10] (non comprises les prestations familiales, lesquelles seront versées directement par les organismes sociaux au parent bénéficiaire) à 450 € (quatre cent cinquante euros) mensuels soit 150 € (cent cinquante euros) par enfant ;
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l'autre parent,
Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
Dit qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même, en janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation
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indice du mois de la décision
Dit que la première revalorisation sera opérée janvier 2026 ;
A défaut de paiement spontané, condamne Monsieur [S] [P] à payer à Madame [Z] [X] avant le dix de chaque mois, d’avance, au domicile du bénéficiaire, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires (et pour le mois en cours au prorata des jours restant à courir) la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter de la présente décision et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le site http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp et le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation susvisée devra être versée par le débiteur, Monsieur [S] [P], à l’organisme débiteur des prestations familiales qui reversera ensuite ladite contribution au créancier, Madame [Z] [X] ;
Dit que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier et le condamne au besoin à un tel versement;
Dit qu’une notice type informant les parties des modalités de recouvrement, des règles de révision de la créance, des sanctions pénales encourues et sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en oeuvre est jointe à la copie de la décision adressée aux parties (article 465-1 du code de procédure civile) ;
Dit que les frais exceptionnels concernant les enfants (voyages ou sorties scolaires, activités sportives ou de loisirs extra-scolaires, frais médicaux restant à charge, lunettes, orthodontie, etc...) décidés conjointement et dûment justifiés seront partagés par moitié entre les parents, et au besoin les y condamne ;
Rappelle que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties, à l’exception des frais d’aide juridictionnelle qui restent à la charge du Trésor Public.
Dit que le jugement sera communiqué aux avocats des parties à charge pour la partie qui y a intérêt de faire signifier le jugement par commissaire de justice (huissier de justice) pour le rendre exécutable, et envoyé aux parties par lettre recommandée avec avis de réception en raison de la mise en oeuvre de l’intermédiation financière de la pension alimentaire ;
Fait et ainsi jugé à DIJON, le quinze Novembre deux mil vingt quatre.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Line CORBIN Marie-Cécile RAMEL
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