Cour de cassation, 15 mai 1991. 90-86.509
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-86.509
Date de décision :
15 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Robert,
contre l'arrêt de la cour d'assises des VOSGES, en date du 27 septembre 1990, qui l'a condamné à 16 ans de réclusion criminelle pour homicide volontaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 362 du Code de procédure pénale ;
d "en ce qu'il ne résulte pas de la feuille des questions que la Cour et le jury ont voté sur l'application de la peine ;
"alors que l'organisation d'un scrutin sur la peine, après le délibéré sur celle-ci, est obligatoire à peine de nullité" ;
Attendu que la feuille de questions porte mention des décisions concernant les peines prises par la Cour et le jury ; que cette mention est suivie de la signature du président et du premier juré ;
Qu'ainsi il a été satisfait aux seules prescriptions de l'article 364 du Code de procédure pénale, sans qu'il ait été nécessaire d'indiquer en outre que la Cour et le jury ont voté sur l'application de la peine ; que l'arrêt de condamnation constate en effet que la peine a été prononcée après que la Cour et le jury ont délibéré et "voté conformément à la loi" ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 168 et 331 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que les trois experts entendus à la barre l'ont été ensemble et non séparément" ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate, d'une part, que "les experts Mme Elizabeth D..., M. Philippe B..., M. Jean-Michel X... ont été entendus et après avoir prêté le serment de l'article 168 du Code de procédure pénale, ont rendu compte de leur mission", d'autre part, "qu'il a été par ailleurs satisfait aux prescriptions de l'article 331 du Code de procédure pénale" et "qu'après chacune des dépositions, le président a exercé à l'égard des experts, des témoins et de l'accusé les dispositions de l'article 332 du Code de procédure pénale" ;
Qu'il résulte de ces énonciations que les trois experts entendus à la barre, l'ont été séparément ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et d que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant
fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Y..., C..., A..., Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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