Berlioz.ai

Cour d'appel, 13 mai 2019. 19/00884

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

19/00884

Date de décision :

13 mai 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Contestations Honoraires ORDONNANCE No89 No RG 19/00884 - No Portalis DBVL-V-B7D-PQT3 M. T... F... Mme I... F... C/ SELARL X... Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE TAXE DU 13 MAI 2019 Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, GREFFIER : M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 29 Avril 2019 ORDONNANCE : Réputée contradictoire, prononcée à l'audience publique du 13 Mai 2019, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; **** ENTRE : Monsieur T... F... [...] non comparant Madame I... F... [...] comparante en personne ET : SELARL X... - E... - A... - B... - Q... - C... - V... - J... - U... [...] représenté par Me Pierre-alexandre LE MOING, avocat au barreau de VANNES *** EXPOSE DU LITIGE : Monsieur et Madame T... et I... F... ont pris rendez-vous le 22 juin 2017 avec Maître K... C..., membre de la Selarl X... E... A... B... Q... C... V... J... (ci-après Selarl X...), avocat au barreau de Vannes, pour évoquer un dossier de succession. Les 3 et 10 novembre 2017, Me C... a adressé aux époux F... deux courriels présentant ses observations sur le dossier. Une facture d'honoraires de 450 euros HT (540 euros TTC) a été jointe au second courriel. Plusieurs courriers de relance ont été adressés par l'avocat en décembre 2017, février et août 2018. Estimant cette facture injustifiée au regard du tarif horaire affiché dans le cabinet (100 euros HT pour un rendez-vous), les époux F... ont refusé de la régler et ont saisi, le 24 septembre 2018, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Vannes d'une contestation d'honoraires. Par décision du 8 janvier 2019 notifiée le 14 janvier, le bâtonnier a fixé à la somme de 540 euros TTC les frais et honoraires dus à la Selarl X... E... A... B... Q... C... V... J... et les a condamnés au paiement de cette somme. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 5 février 2019, les époux F... ont formé un recours contre cette ordonnance. À l'appui de leur recours soutenu oralement lors de l'audience, ils exposent qu'aucune convention d'honoraires ne leur a été soumise et ajoutent que le devis qu'ils ont réclamé ne leur a jamais été adressé. Ils contestent le travail effectué par l'avocat qui ne leur apporte aucune information utile. Ils estiment avoir été victimes d'un abus et offre de régler une somme de 100 euros comme convenu initialement. La Selarl X... sollicite la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier. Elle fait valoir que lors du rendez-vous du 22 juin 2017, il a été convenu qu'une consultation écrite sera rédigée ce qui explique les courriels que les époux F... ont adressé les 26 juin et 27 septembre à Me C.... Elle rappelle que la consultation convenue a été adressée les 3 et 10 novembre. Elle ajoute que sa facture est en parfaite conformité avec le montant des honoraires affichés dans la salle d'attente (100 euros HT pour un rendez-vous et 250 euros Ht pour une consultation écrite). MOTIFS DE LA DÉCISION : La recevabilité du recours n'est pas contestée. En l'absence de convention d'honoraires, la rémunération de l'avocat est fixée par référence aux critères énoncés à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies par celui-ci. En l'occurrence, la facture de la Selarl X... en date du 10 novembre 2017 est rédigée ainsi : " honoraires pour examen des éléments du dossier, recherche documentaire et consultations des 3 et 10 novembre 2017, 450 euros HT". Si les époux F... prétendent que lors du rendez-vous du 22 juin 2017, ils ont, après avoir exposé la situation, exclusivement sollicité un devis, cette position est formellement contredite par les éléments suivants : - à l'issue du rendez-vous, ils ont laissé à l'avocat diverses pièces qu'ils ont complétées par l'envoi les 26 et 29 juin 2017 de pièces complémentaires, lesquelles pièces n'ont d'intérêt que dans la perspective d'une consultation écrite (cf. courriel du 26 juin : " nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire qui pourrait faire avancer le dossier "), - le courriel qu'ils ont adressé le 27 septembre 2017 aux termes duquel ils rappellent avoir " confié (à Me C...) deux dossiers à régler pour la succession H...... Nous revenons vers vous pour vous communiquer d'autres éléments concernant la parcelle [...] que nous avons pu obtenir en nous rendant au service des Hypothèques de Lorient... le descriptif ne mentionne à aucun moment de garage. Nous espérons que ces documents pourront aider à résoudre ce dossier ". Les notes adressées les 3 et 10 novembre 2017 ont pour objet de répondre (dans la mesure des éléments communiqués) aux demandes des époux F... lesquels ne peuvent dès lors sérieusement prétendre qu'ils ne sollicitaient qu'un devis. Dans sa note du 10 avril 2019, la Selarl X... précise qu'elle réclame une somme de 100 euros correspondant au rendez-vous et une somme de 250 euros correspondant à la consultation écrite, soit 450 euros HT. À l'audience, elle a indiqué que la différence (100 euros HT) correspondait aux recherches. Pour en justifier, elle produit divers commentaires très généraux concernant l'usucapion. La production de ces commentaires, au regard de leur généralité, ne suffisent à caractériser des recherches justifiant un complément de rémunération. Les frais et honoraires de l'avocat seront donc arrêtés à la somme de 350 euros HT, soit 420 euros TTC, somme que les époux F... seront condamnés à payer, l'ordonnance du bâtonnier de Vannes étant infirmée. Chacune des parties échouant partiellement en ses prétentions supportera la charge des frais compris ou non dans les dépens par elle exposés. PAR CES MOTIFS : Nous, Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, Statuant par ordonnance rendue publiquement et contradictoirement, Infirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Vannes du 8 janvier 2019 ; Statuant à nouveau : Fixons à la somme de 420 euros TTC les honoraires dus par les époux T... et I... F... à la Selarl X... E... A... B... Q... C... V... J... ; Condamnons les époux T... et I... F... à lui payer cette somme. Disons que chaque partie supportera les frais compris ou non dans les dépens par elle exposés. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2019-05-13 | Jurisprudence Berlioz