Texte intégral
ARRET N°
du 13 juin 2023
R.G : N° RG 23/00562 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FKB3
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3]
c/
S.C.I. [Adresse 3]
Formule exécutoire le :
à :
la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 13 JUIN 2023
APPELANTE :
D'une ordonnance de référé rendue le 07 décembre 2022 par le président du Tribunal judiciaire de REIMS
S.D.C. Syndicat des Copropriétaires du ' [Adresse 3]' représenté par son syndic la SAS 'Semper Fidelis'
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître SYGUT avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
S.C.I. ' [Adresse 3]'
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MAUSSIRE conseiller, et Madame PILON conseiller, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. EIles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller faisant fonction de présidente de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseiller
Madame Sandrine PILON, conseiller
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 05 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2023,
ARRET :
Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023 et signé par Madame Véronique MAUSSIRE conseiller faisant fonction de présidente de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Par déclaration reçue le 28 mars 2023, le syndicat des copropriétaires du "[Adresse 3]" représenté par son syndic, la SAS Semper Fidélis, a formé appel de l'ordonnance rendue le 7 décembre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims à laquelle il sera renvoyé pour son dispositif.
Par conclusions notifiées le 3 avril 2023, l'appelant demande à la cour de :
- constater son désistement d'appel,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
L'intimé n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le désistement d'appel :
Vu les dispositions de l'article 400 du code de procédure civile aux termes desquelles le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires ;
La cour constate que le syndicat des copropriétaires du "[Adresse 3]" représenté par son syndic, la SAS Semper Fidélis, se désiste de son appel.
Les dépens :
Par application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut ;
Constate que le syndicat des copropriétaires du "[Adresse 3]" représenté par son syndic, la SAS Semper Fidélis, se désiste de son appel ;
Constate l'extinction de l'instance ;
Constate le dessaisissement de la cour ;
Dit que les frais de l'instance éteinte doivent être supportés par le syndicat des copropriétaires du "[Adresse 3]" représenté par son syndic, la SAS Semper Fidélis, sauf meilleur accord des parties.
Le greffier Le conseiller faisant fonction de présidente de chambre
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