Tribunal Administratif de Paris, 02 octobre 2023. 2321631
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2321631
Date de décision :
2 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, M. D B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui faire connaître les suites données à sa demande de délivrance de titre de séjour pour raisons médicales, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et dans l'attente de lui remettre un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a déposé une demande de titre de séjour le 16 septembre 2021 auprès des services de la préfecture de police, sans réponse à ce jour alors que son état de santé se dégrade et qu'il a besoin d'un suivi médical régulier, ce qui génère une grande anxiété et angoisse ;
- la mesure demandée est utile dès lors que cette situation porte atteinte au à ses droits et qu'il est privé de récépissé ;
- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Selon l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Enfin, l'article R. 432-2 de ce code dispose que : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables.
3. Il résulte également de ces dispositions, d'une part que le juge des référés ne peut prendre de mesures que sous réserve que ces dernières ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, et que, d'autre part, le silence gardé par l'administration sur une demande de titre de séjour fait naître en principe, à expiration d'un délai de quatre mois suivant la réception de la demande par l'administration, une décision implicite de refus de délivrance du titre de séjour demandé.
4. M. B, ressortissant mauritanien, né le 1er janvier 1975, a déposé le
16 septembre 2021 une demande de délivrance de titre de séjour pour raisons médicales, demeurée sans réponse en dépit de deux relances effectuées le 17 décembre 2021, puis le
19 juillet 2022. Si M. B demande à titre principal au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui faire connaître les suites données à sa demande de délivrance de titre de séjour pour raisons médicales, et dans l'attente de lui remettre un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, il résulte de l'instruction que cette demande a été implicitement rejetée le 16 janvier 2022 à l'expiration d'un délai de quatre mois. Par conséquent, les mesures demandées par M. B seraient de nature, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à faire obstacle à l'exécution de la décision administrative implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
5. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B.
Fait à Paris, le 2 octobre 2023.
La juge des référés,
V. C A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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