Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 décembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 11103 F
Pourvoi n° E 15-24.950
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Pierburg Pump Technology France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2015 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [Q] [M], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Pierburg Pump Technology France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [M] ;
Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pierburg Pump Technology France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Pierburg Pum Technology France à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Pierburg Pump Technology France
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur [M] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné la société PIERBURG PUMP TECHNOLOGY à lui payer les sommes de 4.866,24 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 486,62 euros au titre des congés payés afférents, de 19.464,92 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, et de 30.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU'« il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits Imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et Impose son départ immédiat. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Monsieur [M] a été licencié le 14 mai 2009 pour faute grave dans les termes suivants : « Nous faisons suite à notre entretien du 11 mai 2009, au cours duquel vous avez choisi de vous faire assister par Monsieur [V] [Y], représentant du personnel, et pour lequel vous aviez été formellement convoqué par lettre recommandée reçue le 30 avril 2009. Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les faits justifiant cette convocation assortie d'une mise à pied à titre conservatoire, à savoir Le 29 avril 2009, vous avez été absent en raison d'une interpellation par la gendarmerie de [Localité 1], consécutive à une plainte que nous avions déposée contre X pour des vols répétés survenus au sein de l'entreprise, A l'issue de votre audition, la gendarmerie nous a informés que d'une part vous aviez reconnu avoir participé eux vols de métaux au sein de l'entreprise, et que d'autre part, lors d'une perquisition effectuée à votre domicile le même jour, la gendarmerie a découvert 113 paires de gants neufs, 5 bombes aérosols de dégraissant, et 4 pochettes de 100 enveloppes cartonnées, appartenant à l'entreprise. Vous nous avez confirmé avoir régulièrement sorti divers matériaux de l'entreprise; en refusant toutefois de reconnaître votre participation aux vols d'embouts en laiton neufs. Vous avez cependant reconnu que durant plusieurs mois, vous avez sorti de l'entreprise des quantités non négligeables d'embouts en laiton, que vous auriez, selon vos dires, récupérés dans les bennes à ferraille. Vous avez reconnu n'avoir bénéficié d'aucune autorisation pour vous approprier ces éléments de l'entreprise, y compris pour les objets trouvés à votre domicile. Nous vous avons précisé que de tels agissements sont contraires aux règles en vigueur sur le site, et portent gravement atteinte aux intérêts de l'entreprise. Vous comprendrez que nous ne pouvons tolérer ces vols caractérisés et envisager pour l'avenir de vous accorder la confiance nécessaire pour poursuivre notre collaboration. En conséquence, nous vous notifions par la présence votre licenciement pour faute grave. Cette décision prendre effet à compter de la première présentation de cette lettre. Nous vous adresserons prochainement votre solde de tout compte, votre certificat de travail et votre attestation ASSEDIC.., » En l'espèce, l'employeur reproche à Monsieur [M] d'avoir emporté divers matériaux et des quantités importantes de métaux sans autorisation ainsi que des éléments de l'entreprise (paires de gants neufs, bombes aérosols et enveloppes), étant précisé que la lettre de licenciement fixe les limites du litige, La société Pierburg Pump Technology produit aux débats : - un procès-verbal de dépôt de plainte du 17 avril 2009 de Monsieur [O], agent technique de sécurité pour le compte de la société Pierburg Pump Technology et habilité à déposer plainte pour son compte, indiquant qu'à la suite d'un inventaire il a été constaté la disparition des stocks de 155.499 pièces en laiton pour l'année 2008 et 11,683 pièces pour l'année 2009, des pièces manquantes ayant été retrouvées dans une benne située à l'intérieur du bâtiment après un appel téléphonique anonyme, laissant supposer que les auteurs du vol s'en sont débarrassés craignant d'être contrôlés à la sortie, - un procès-verbal d'investigations des services de gendarmerie du 23 avril 2009 constatant que 2 salariés de l'entreprise dont Monsieur [M] ont revendu à la société Gyss à [Localité 1] à plusieurs reprises des quantités de laiton au cours de l'année 2008, le réceptionniste de cette entreprise confirmant que ces personnes livrent occasionnellement des métaux, notamment des pièces neuves en laiton, - un procès-verbal d'audition de Monsieur [M] du 29 avril 2009 aux termes duquel il reconnaît récupérer des pièces en aluminium et en laiton, des chutes d'aluminium, n des pièces mécaniques en aluminium et en laiton, auprès des bennes installées dans la société, cette ferraille étant destinée à être jetée, puis il les revend à la société Gyss à [Localité 1], en précisant n'avoir jamais récupéré des pièces neuves, mais seulement des métaux usagés, et que pour de grosses pièces il obtient un bon de sortie. Il précise également qu'il lui arrivait de récupérer des petites pièces en laiton avec un point rouge qui étaient mises au rebut dans les bennes à ferraille de l'entreprise, ne demandant pas de bon de sortie en estimant qu'il s'agissait de petites quantités non représentatives, Il indique que les pièces en laiton revendues auprès de la société Gyss à [Localité 1] avait un aspect neuf mais étaient non conformes, et qu'il n'a jamais sorti de pièces neuves de l'entreprise. Il a reconnu avoir sorti du petit ' matériel, tels que des gants, enveloppes en cartons et bombes aérosols, un procès-verbal de perquisition du 29 avril 2009 établissant qu'il a été découvert au domicile de Monsieur [M] : cinq paquets de 10 paires de gants blancs de protection sans couture, deux paquets de 10 paires de gants blancs professionnels, un paquet de 10 paires de gants gris professionnels, quatre bombes aérosols de dégraissant, une bombe aérosols de solvant, 33 paires de gants gris, quatre poches plastiques contenant chacune 25 enveloppes cartonnées grand format, un jugement correctionnel du tribunal de Thionville du 5 octobre 2011 aux termes duquel, estimant en application de l'article 470 du code de procédure pénale que le fait poursuivi ne constituait aucune infraction à la loi pénale ou que le fait n'était pas établi, ou qu'il n'était pas imputable au prévenu, a renvoyé Monsieur [M] des fins de la poursuite, - diverses photographies des bennes de rebuts se trouvant à l'extérieur de l'entreprise, - trois factures de janvier 2009 de rachat de ferraille par la société Wittmann, - un extrait du règlement intérieur concernant l'utilisation des équipements de travail. De son côté, Monsieur [M] produit le jugement correctionnel du tribunal de grande instance de Thionville du 5 octobre 2011 le relaxant des fins de la poursuite, libellée ainsi « d'avoir à Thionville, courant 2008 et jusqu'au 17 avril 2009, frauduleusement soustrait des métaux, 113 paires de gants de protections, 4 bombes aérosols de dégrisement, une bombe aérosol de solvants, 4 poches en plastique contenant chacune 26 enveloppes cartonnées au préjudice de la société Pierburg Pump Technology », ainsi que plusieurs bons de sortie indiquant comme désignation « ferraille », « Bac inox », « ancien climatiseur voué à la benne », « tableau aluminium », « de bain de récupération », « matériaux non ferreux » entre le 4 janvier 2007 et le 23 février 2009. Il conteste les faits de vols qui lui sont reprochés par l'employeur. Lorsque les agissements reprochés au salarié conduisent à l'engagement d'une procédure pénale et d'une procédure de licenciement, l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose au juge civil. L'autorité de la chose jugée par les juridictions statuant au fond ne s'impose au juge civil que relativement aux faits constatés qui constituent le soutien nécessaire de la condamnation. En cas de relaxe, l'autorité de la chose jugée interdit ainsi au juge civil de retenir la matérialité des faits et leur imputabilité à la personne relaxée de ce chef. Dès lors que les faits objet de la relaxe sont les mêmes que ceux qui sont invoqués dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du débat, le licenciement se trouve alors privé de cause réelle et sérieuse. En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que les faits reprochés au salarié ont pour origine le constat par l'employeur de la disparition de ses stocks de nombreuses pièces neuves en laiton, qui ont amené les services de gendarmerie à enquêter chez des ferrailleurs aux alentours, découvrant ainsi que deux salariés de la société Pierburg Pump Technology revendaient régulièrement des métaux, Monsieur [M] a ainsi été placé en garde à vue le 29 avril 2009, pour être Interrogé sur l'existence de raisons de le soupçonner de ce qu'il a commis ou tenté de commettre un vol au préjudice de son employeur, niant avoir pris des pièces neuves en laiton mais reconnaissant récupérer des métaux usagés ou non conformes ainsi que divers matériels retrouvés dans son garage, La lettre de licenciement fait expressément référence à cette audition du 29 avril 2009 ainsi qu'aux résultats de l'audition aux termes de laquelle la gendarmerie a informé l'employeur que Monsieur [M] avait reconnu avoir participé au vol de métaux au sein de l'entreprise, étant précisé que si le salarié avait confirmé avoir sorti divers matériaux de l'entreprise, la plupart du temps avec des bons de sortie, il n'avait pas reconnu sa participation au vol d'embouts en laiton neufs, Ainsi, la procédure transmise au tribunal de grande instance de Thionville et la poursuite engagée par le procureur de la république vise expressément les faits de vol de métaux et de divers matériels appartenant à l'entreprise tels qu'ils résultent des procès-verbaux d'auditions produits sans que la prévention distingue entre le vol de métaux neufs, ou de métaux usagés ou non conformes. Il y a ainsi identité entre la faute pénale et les griefs disciplinaires reprochés au salarié, dès lors que la lettre de licenciement se réfère expressément à l'interpellation par la gendarmerie du 29 avril 2009 et à l'audition qui a suivi aux termes de laquelle le salarié avait reconnu avoir pris des métaux dans les bennes à rebut, ainsi que les gants, bombes aérosol et enveloppes, Il convient donc de considérer que Monsieur [M] ayant été relaxé du chef de vol de métaux et des autres matériels au préjudice de la société Pierburg Pump Technology courant 2008 et jusqu'au 17 avril 2009, son licenciement ne pouvait intervenir sur les mêmes griefs, étant précisé que la lettre de licenciement est particulièrement vague sur la période durant laquelle l'employeur estime que les faits ont été commis et qu'elle se réfère essentiellement à la procédure établie par la gendarmerie. En définitive, l'employeur échoue à apporter l'existence de griefs constitutifs d'une faute grave à l'encontre de Monsieur [M] et le jugement sera infirmé, le licenciement du salarié étant sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences du licenciement Sur l'indemnité compensatrice de préavis Aux termes de l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l'ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur. Monsieur [M] avait une ancienneté de 27 ans et 8 mois au moment où il a été licencié et peut donc prétendre à un préavis de 2 mois. Son salaire moyen brut au titre de l'année 2006 est de 2.433,12 euros, Il convient donc de faire droit à sa demande et de condamner la société Pierburg Pump Technology à lui verser la somme de 4.866,24 euros à ce titre ainsi que la somme de 486,62 euros au titre des congés payés afférents. Sur l'indemnité !épelle de licenciement. Aux termes de l'article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait avant la rupture du contrat de travail. Il convient d'allouer au salarié la somme de 19.464,92 euros à ce titre. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Monsieur [M] comptait lors du licenciement plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise dont il n'est pas allégué, ni a fortiori démontré qu'elle employait de manière habituelle moins de onze salariés, de sorte qu'il relève du régime d'indemnisation de l'article L 1235-3 du code du travail. Il résulte des dispositions précitées que si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse le juge peut proposer la réintégration du salarié ou en cas de refus par l'une ou l'autre des parties allouer au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois d'activité. Au-delà de l'indemnité minimale, le salarié doit justifier de l'existence d'un préjudice supplémentaire et il appartient à l'appelant d'exposer sa situation depuis le licenciement et, notamment, les éventuelles difficultés rencontrées, les recherches infructueuses d'emploi, la perte de ressources. A la date du licenciement, Monsieur [M] percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 2.433,12 euros (moyenne année 2008), avait 46 ans et bénéficiait d'une ancienneté de 27 ans et 8 mois au sein de l'entreprise Il produit des éléments démontrant qu'il est resté au chômage du 2 juin 2009 au 20 janvier 2010, percevant une indemnité de 1.200 euros, qu'il a retrouvé du travail mais au Luxembourg, soit loin de son domicile, par des contrats à durée déterminée du 20 janvier 2010 au 31 octobre 2010 et du 1er novembre au 31 décembre 2010, pour un salaire de 1.975 euros, et que depuis quelque temps, il travaille dans le restaurant ouvert par sa compagne, Il convient d'évaluer à la somme de 30.000 euros le montant de l'indemnité allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.1235-3 du code du travail » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la chose jugée au pénal s'impose au juge civil relativement aux faits qui constituent le soutien nécessaire de la décision pénale ; qu'en l'espèce, pour prononcer la relaxe, le tribunal de grande instance de THIONVILLE avait statué par une décision ainsi motivée : « il convient au vu des pièces du dossier et des débats de renvoyer des fins de la poursuite Monsieur [M] [Q] », sans préciser la raison de ladite relaxe ; qu'une telle décision ne privait pas, ainsi que l'avait souligné la société PIERBURG PUMP TECHNOLOGY, le juge civil du pouvoir d'apprécier si le licenciement était justifié par une faute grave ; qu'en considérant néanmoins qu'une telle relaxe privait le licenciement de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, ensemble le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la chose jugée au pénal s'impose au juge civil relativement aux faits qui constituent le soutien nécessaire de la décision pénale ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de la cour d'appel que les faits reprochés dans la lettre de licenciement consistaient en la sortie de divers métaux et matériels de l'entreprise sans autorisation, en contravention avec les règles en vigueur sur le site ; que le juge pénal n'avait statué que sur le délit de vol ; que la cour d'appel a retenu qu'il existait une identité entre la faute pénale et le grief fait au salarié, en sorte que la relaxe privait le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la sortie de divers métaux de l'entreprise sans autorisation et en contravention avec les règles en vigueur sur le site, qui se distinguait des faits de vol dont le salarié avait été relaxé, constituait une faute justifiant le
licenciement, le cas échéant pour faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1351 du code civil, du principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, ensemble de l'article L. 1232-6 du Code du travail.