Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°389
N° RG 21/02594 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-RSQO
M. [H] [P]
C/
S.A.S. VINTEX
Sur appel du jugement du CPH de [Localité 5] - Section Encadrement du 31/03/2021 RG 18/00732
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Christophe LHERMITTE
-Me Sandrine MOUSSY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Mai 2024
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT et intimé à titre incident :
Monsieur [H] [P]
né le 31 Mai 1958 à [Localité 6] (75)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représenté à l'audiencepar Me Eric CHEDOTAL, Avocat plaidant du Barreau de NANTES
INTIMÉE et appelante à titre incident :
La S.A.S. VINTEX prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandrine MOUSSY de la SELARL A PRIM, Avocat au Barreau de LYON
M. [H] [P] été engagé par la société Vintex selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 26 août 2009 en qualité de Directeur commercial France grande distribution, catégorie cadre, niveau IX de la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France, avec une rémunération forfaitaire fixe de 65 000 € bruts annuels complétés de primes sur objectifs déterminés chaque année par avenant.
Sa rémunération forfaitaire a été portée à la somme de 67 600 € bruts par an selon avenant en date du 27 juin 2011.
Au mois de mai 2017, la société Vintex a été rachetée par le groupe Tramier.
Les parties ont conclu une convention de rupture conventionnelle le 22 mai 2018.
Le 22 juin 2018, la société Vintex a adressé à M. [P] une convocation à entretien préalable et l'a mis à pied à titre conservatoire.
La société lui a notifié son licenciement pour faute lourde par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 11 juillet 2018.
Le 18 septembre 2018, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de :
' Dire et juger :
- le licenciement intervenu le 11 juillet 2018 dénué de toute cause réelle et sérieuse,
- que devait être écarté le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L.1235-3 du code du travail en raison de son inconventionalité,
' Déclarer M. [P] victime de harcèlement moral,
' Condamner la SAS Vintex à payer les sommes suivantes :
à titre principal,
- 62.210 € nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre subsidiaire
- 15.553,05 € nets, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 46.657 € nets au titre du préjudice spécifique résultant du licenciement,
en tout état de cause,
- 18.663,66 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 186,63 € bruts au titre des congés payés sur préavis,
- 27.047,25 € nets au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 37.327 € nets de dommages et intérêts en réparation du préjudice par lui subi du fait des agissements harcelants,
- 3.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' Dire et juger que les sommes ci-dessus énoncées produiront intérêts au taux légal outre l'anatocisme,
' Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
' Condamner la SAS Vintex prise en la personne de son représentant légal, aux dépens éventuels.
Par jugement du 31 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Nantes a :
' dit que le licenciement de M. [P] reposait sur une faute grave et non sur une faute lourde,
' débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes,
' condamné M. [P] à payer à la SAS VINTEX la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
' dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
' condamné M. [P] aux dépens éventuels.
M. [P] a interjeté appel le 28 avril 2021.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 12 avril 2024 suivant lesquelles M. [P] demande à la cour de :
' Réformer le jugement prononcé le 31 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Nantes en ce qu'il a :
- débouté M. [P] de sa demande de :
- requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- au titre du harcèlement moral et en dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité conventionnelle de licenciement, en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- au titre des frais irrépétibles,
- condamné M. [P] aux dépens et au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles,
Dès lors,
A titre principal,
' Dire et juger que le licenciement de M. [P] est dénué de cause réelle et sérieuse,
' Condamner la SAS Vintex à payer à M. [P] la somme de :
- 62.210 € nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 18.663,66 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 186,63 € bruts au titre des congés payés sur préavis,
- 27.047,25 € nets au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
A titre subsidiaire,
' Dire et juger que le licenciement repose sur une faute simple et non pas sur une faute grave, et encore moins lourde,
' Condamner la SAS Vintex à payer à M. [P] la somme de :
- 18.663,66 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 186,63 € bruts au titre des congés payés sur préavis,
- 27.047,25 € nets au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
A titre très subsidiaire,
' Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la SAS Vintex de sa demande tendant à faire reconnaître l'existence d'une faute lourde réputée justifier le licenciement intervenu,
En tout état de cause,
' Dire et juger que M. [P] a été victime de harcèlement moral,
' Condamner la SAS Vintex à payer à M. [P] la somme de :
- 37.327 € nets de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
' Débouter la SAS Vintex de :
- son appel incident,
- sa demande tendant à ce que la cour d'appel valide le licenciement intervenu fondé sur une faute lourde,
- sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de M. [P] à lui payer la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ses agissements,
- ses demandes formulées au titre des frais irrépétibles et des dépens d'instance et d'appel,
Condamner la SAS Vintex à payer à M. [P] la somme de 4.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes de Nantes, avec anatocisme,
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 19 mars 2024, suivant lesquelles la SAS Vintex demande à la cour de :
' Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes,
' Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit et jugé que le licenciement de M. [P] reposait sur une faute grave et non sur une faute lourde,
- rejeté la demande de la SAS Vintex tendant à la condamnation de M. [P] au paiement de la somme totale nette de 50.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ses agissements,
Et y ajoutant,
' Dire et juger que :
- M. [P] s'est rendu coupable de fautes d'une particulière gravité rendant impossible son maintien dans l'entreprise et révélant son intention de nuire à l'égard de son employeur, la SAS Vintex, de sorte que son licenciement répond bien à une faute lourde,
- M. [P] a porté gravement préjudice aux intérêts de la SAS Vintex, son employeur,
' Condamner M. [P] à titre reconventionnel à payer à la SAS Vintex la somme totale nette de :
- 50.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ses agissements,
- 4.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner M. [P] aux éventuels dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 avril 2024.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS :
Les parties s'accordent pour considérer que la convention de rupture conventionnelle, dont la demande d'homologation a été retirée par l'employeur, n'a pas produit effet.
Le litige porte sur le licenciement.
Sur le licenciement pour faute lourde :
La faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise.
La lettre de licenciement est libellée comme suit :
'Comme chaque année, des discussions « tendues » ont eu lieu à l'occasion de la fixation de votre prime 2017 et, dans ce cadre, vous avez une nouvelle fois évoqué une rupture conventionnelle de votre contrat de travail.
Dans ce contexte et sans revenir sur les échanges qui ont également eu lieu dans ce cadre, nous avons finalement accepté cette rupture conventionnelle « à vos conditions », c'est-à-dire moyennant une indemnité de 35.000 € supérieure au montant prévu par la convention collective. Or, en parallèle des échanges qui avaient lieu pour nous convaincre d'accepter ces conditions de rupture conventionnelle, vous avez mis en 'uvre différentes actions visant à dénigrer et surtout à porter préjudice à Vintex.
Ainsi, vous avez commis des actes de déloyauté graves, notamment en communiquant de nombreuses informations éminemment confidentielles à des tiers ou à vous-même, dans le but de porter préjudice à Vintex.
Ces actes de déloyauté ont été commis à partir de mi-avril et peuvent être résumés ainsi :
Entre le 13 et 25 avril, vous avez adressé à plusieurs membres du CHATEAU LA RIVIERE différents mails leur communiquant :
- Les coordonnées et surtout les offres précises faites par Vintex à plusieurs partenaires (la Vignery, Socamaine, Leclerc)
- Les statistiques issues de l'outil informatique interne détaillant, par client/produits, année, les quantités vendues, le CA et les marges brutes et nettes réalisées par Vintex sur les produits CHATEAU LA RIVIERE
- Les coordonnées de contacts commerciaux pour l'export
- Les informations détaillées du bilan 2017 et du prévisionnel 2018 de votre département.
Sans aucun doute possible, ces informations étaient notamment destinées à permettre à CHATEAU LA RIVIERE de préparer sa 'renégociation' de contrat de distribution avec Vintex et de pouvoir au mieux se placer ensuite pour distribuer ses produits, en connaissant les positions de Vintex.
Nul doute non plus que la communication de telles informations confidentielles a été de grande ampleur puisque, outre ces transferts 'directs' par mail, vous vous êtes transféré sur votre messagerie personnelle, à la même époque, de multiples documents confidentiels et commerciaux. Ces transferts n'auraient aucun sens s'ils n'étaient destinés à mettre en 'uvre ou permettre des actes de concurrence déloyale vis-à-vis de Vintex.
Enfin et parallèlement, vous avez 'omis' de transmettre des commandes ou proposer à des interlocuteurs de les aider à annuler des commandes qu'ils avaient passées (COUTY/PELLE).
Sans compter que, après la signature de la rupture conventionnelle, vous vous êtes employé à dénigrer ouvertement Vintex et sa direction, et avez pris seul la décision d'informer de votre départ un grand nombre d'interlocuteurs, alors qu'une communication commune est de rigueur dans une telle situation. De plus, vous vous êtes permis d'indiquer vos coordonnées personnelles dans ces messages '
Ces actes sont d'autant plus inacceptables que l'article 10 de votre contrat de travail prenait le soin de vous rappeler vos obligations les plus essentielles en termes de confidentialité et de loyauté, obligations pourtant inhérentes à vos fonctions de Directeur Commercial France.
En conséquence,
Le consentement de Vintex à la rupture conventionnelle négociée a été manifestement vicié car si ces faits avaient été connus, une telle rupture ne serait jamais intervenue : C'est la raison pour laquelle la DIRRECTE a été saisie d'une demande d'annulation de l'homologation précédemment sollicitée, avant la fin du délai qui lui est imparti à cette fin ;
Votre contrat pend fin à ce jour, sans préavis ni indemnité, la gravité de vos agissements et l'intention évidente de nuire à Vintex qui les a motivés constituant une faute lourde privative de tout préavis et de toute indemnité ''
L'article 10 du contrat de travail dispose que «Monsieur [H] [P] s'engage formellement à ne divulguer à qui que ce soit aucune information, connaissance et technique dont il aura eu connaissance à l'occasion de son travail au sein de la SAS Vintex & Les Vignobles GREGOIRE, soit pour le compte des clients de l'entreprise, soit pour l'entreprise elle-même, se déclarant à cet égard lié par le secret professionnel le plus absolu.
Il en est de même pour les renseignements résultats, etc ; découlant de travaux réalisés dans l'entreprise ou constatés chez les clients.
Une infraction de Monsieur [H] [P] à cette stricte obligation pourra constituer une faute lourde ' ».
La société Vintex expose avoir reçu le 13 juin 2018 une lettre recommandée AR de son principal fournisseur de vins, la SNC La cave de Charlemagne commercialisant les vins de la SCA Château de la Riviere, aux termes de laquelle la SNC la Cave de Charlemagne, au prétexte d'un non-respect de ses engagements contractuels de la part de la requérante, mettait fin de manière immédiate au contrat de distribution exclusive les liant. La société Vintex ajoute avoir appris que le client SCACHAP annulait une commande passée en mai 2018 pour les primeurs Château de la Riviere 2017, car il entendait désormais utiliser un autre canal d'achat.
Elle précise avoir dans ce contexte et compte tenu des relations privilégiées existantes entre ce fournisseur et Monsieur [P] du fait de ses fonctions, décidé de mandater une société de prestation informatique, la société NAOS, afin d'analyser le contenu de la messagerie professionnelle dédiée à M. [P].
Elle communique le rapport d'analyse et les courriels extraits lors de l'analyse dont il résulte que le 16 avril 2018 M. [P] a transféré sur son adresse mail personnelle les coordonnées de contacts commerciaux, des détails d'offres à plusieurs clients, des statistiques de ventes et marges par produit et client, des éléments financiers du bilan et prévisionnels et a transmis au producteur Château de la Rivière entre le 13 et 25 avril les coordonnées et les offres précises faites par Vintex à plusieurs partenaires (la Vignery, Socamaine, Leclerc), les statistiques issues de l'outil informatique interne détaillant, par client/produits, année, les quantités vendues, le CA et les marges brutes et nettes réalisées par Vintex sur les produits Château la Rivière, les coordonnées de contacts commerciaux pour l'export et les informations détaillées du bilan 2017 et du prévisionnel 2018.
Ces données relatives aux prix de vente pratiqués auprès des groupes de la grande distribution et au chiffre d'affaires réalisé sont par leur nature primordiale pour la société Vintex.
Les éléments communiqués à la société Château La Rivière concernaient pour certains les données relatives à ses propres vins mais également des données relatives au chiffre d'affaires réalisé par Vintex avec d'autres fournisseurs.
La communication des offres précises faites par Vintex à plusieurs partenaires (la Vignery, Socamaine, Leclerc) mettait la société Château La Rivière et sa société soeur Cave de Charlemagne en situation de présenter des offres plus favorables que celles de Vintex aux groupes de la grande distribution.
La société Vintex produit la lettre du 12 juin 2018 reçue de la société Château La Rivière aux fins de résiliation du contrat de distribution exclusive de ses vins, laquelle est signée par son directeur général M. [D] [R].
C'est à cette même personne que M. [P] a transféré par courriel les données commerciales de la société Vintex en avril 2018.
Si M. [P] soutient que l'envoi d'informations de nature commerciale aux sociétés Château La Rivière et Cave Charlemagne était une pratique ancienne, datant de l'époque où les sociétés avaient un lien capitalistique, ce dont atteste M. [V], ancien PDG de la SAS Vintex, et que les modifications intervenues dans le capital de la société Vintex et les vignobles Grégoire devenue société Vintex n'induisaient pas qu'il devenait interdit notamment à M. [P], directeur commercial de la société, de continuer, comme par le passé, à fournir le détail des produits et de leur prix aux sociétés avec lesquelles les liens commerciaux perduraient, ce moyen de défense n'est pas efficient au regard d'une part de la forme des envois, effectués par plusieurs transferts de courriels de M. [P] et non par un envoi mensuel sous forme de tableau Excel adressé par le directeur général comme pratiqué par M. [V], d'autre part de l'importance des données pour la société Vintex enfin au regard de l'impact d'une rupture de lien capitalistique entre des sociétés qui fait diverger leurs intérêts ce que M. [P] au regard de ses fonctions de directeur commercial ne pouvait ignorer.
M. [S], commercial de la cave de Charlemagne atteste qu'à compter de l'arrivée de M. [G] comme directeur général de Vintex, il a été compliqué d'obtenir des informations de la part de [B] [G] et que 'M. [P] les donnait pour ce qui concernait sa partie'. Il résulte de ces éléments que M. [P] a agi en contradiction avec la position du dirigeant de la société Vintex.
Dès lors, est indifférent le fait que la société Vintex et/ou son directeur général n'ait pas émis de note de service destinée au personnel commercial pour qu'il leur soit fait interdiction, compte tenu des changements intervenus au niveau capitalistique, de fournir à leurs partenaires commerciaux historiques les informations qu'il était usuel de communiquer.
Il ne résulte pas plus des pièces produites que les informations fournies auraient été historiquement communiquées non pas en raison des liens capitalistiques existants entre les sociétés mais en raison des liens commerciaux qui ont perduré après le rachat de la société Vintex et les Vignobles Grégoire.
Au demeurant, les informations communiquées par M. [P] qui étaient relatives à la part des vins de Château La Rivière commercialisées par Vintex dans le chiffre d'affaires de Vintex n'étaient pas susceptibles de relever de liens commerciaux entre les deux sociétés puisqu'elles concernaient les relations de Vintex avec d'autres partenaires dont d'autres fournisseurs.
M. [P] a également adressé des courriels à plusieurs clients les informant de son départ de la société Vintex et en l'expliquant à l'un 'pour des raisons de divergences stratégiques' et à un autre 'pour des raisons de loyauté de mes nouveaux patrons'. Ces propos qui présentent les dirigeants de la société Vintex comme déloyaux étaient de nature à nuire à la société Vintex.
Le fait pour M. [P] d'avoir qualifié son supérieur de 'con' dans un courriel à l'une de ses collègues en ces termes'je n'avais jamais rencontré un con pareil ([B] bien sûr)'ne revêtait pas un caractère public de sorte que bien qu'injurieux il ne visait pas à nuire à son employeur.
Pour autant, la communication à une société, avec laquelle son employeur n'avait plus de lien capitalistique, de données commerciales précises et confidentielles à l'approche d'une renégociation d'un contrat de distribution majeur pour chacune des deux entreprises et alors que le salarié était lui-même en cours de négociation de la rupture conventionnelle de son contrat de travail et adoptait une attitude de dénigrement de son employeur, caractérise la volonté du salarié de porter préjudice à l'entreprise dans la commission du fait fautif c'est-à-dire de lui nuire.
En agissant de la sorte, M. [P] a commis une faute lourde.
Le licenciement est donc justifié.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a jugé fondé sur une faute grave.
Sur le harcèlement moral :
Selon l'article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l'article L1154-1, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
M. [P] soutient avoir subi des pressions pour le contraindre à quitter l'entreprise en mélangeant sciemment les négociations relatives à la rupture conventionnelle, le versement de la prime, celui du salaire.
Il invoque un retard volontaire de paiement de son salaire et sa prime, des convocations à de multiples reprises à l'occasion des moindres événements le concernant dans sa vie professionnelle au sein de la SAS Vintex.
Il évoque un contexte de départs forcés de plusieurs collaborateurs.
Il communique un échange de courriel des 30 janvier et 1er février 2018 au cours duquel il indique à la responsable RH et au dirigeant de la société ne pas avoir reçu son salaire de janvier 2018. Le dirigeant lui répond qu'ils sont en cours de discussion d'une rupture conventionnelle et que les actionnaires sont absents. Un retard de 24H n'est pas contesté.
M. [P] établit par un échange de courriel avec ses collègues que ceux-ci ont perçu leur salaire le 30 janvier de sorte qu'il est le seul à ne pas avoir bénéficié d'un tel virement à la date prévue.
En revanche, il ne démontre pas avoir été convoqué à de multiples reprises à l'occasion des moindres événements le concernant dans sa vie professionnelle au sein de la SAS Vintex ni que les assistantes commerciales ont été contraintes au départ.
Le seul retard, même délibéré, dans le paiement du salaire qui caractérise une pression, étant un fait unique, ne suffit pas à laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral.
La demande de dommages-intérêts de ce chef est en conséquence rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour faute lourde :
La responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde.
La société Vintex entend obtenir réparation du préjudice économique subi du fait de la perte du contrat de distribution de la société Château La Rivière à laquelle M. [P] a concouru en raison de son comportement déloyal qui a permis à la SCA Château de la Rivière de disposer de toutes les informations confidentielles recueillies au fil des années par la société Vintex (prix, clients, ...) pour ensuite pouvoir rompre brutalement ses relations avec la société Vintex, tout en s'assurant une poursuite de son activité dans des conditions optimales caractérisant une collusion frauduleuse.
Elle expose que sur le secteur de la Grande Distribution (GD), dont la société Vintex détenait la distribution exclusive, les ventes de vin de la SCA Château de la Rivière représentaient une très grande part du chiffre d'affaires.
M. [P] soutient que la société Vintex a déjà été indemnisée de son préjudice consistant dans la rupture brutale, soudaine et imprévisible du contrat commercial par décision des juridictions commerciales.
Il résulte des pièces produites que si la société Vintex établit qu'entre 2017 et 2019, son chiffre d'affaires a chuté de 3.320.891 euros et que sa marge brute entre 2017 et 2020 a baissé de 418.944 euros avec une baisse très nette en 2019, le préjudice qu'elle invoque et qu'elle relie expressément à la rupture brutale par la société Chateau La Rivière du contrat de distribution a été réparé par l'allocation de la somme de 85 000 euros allouée par la cour d'appel de Paris statuant dans le litige opposant les deux sociétés.
Il n'est pas démontré que la société Vintex ait subi un préjudice distinct de celui pour lequel elle a obtenu réparation.
En l'absence de caractérisation d'un préjudice distinct, la demande de dommages-intérêts est rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est confirmé de ce chef.
M. [P] est condamné aux dépens d'appel et de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Infirme le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement était justifié par une faute grave et non une faute lourde,
Le confirme en ses autres chefs contestés,
statuant à nouveau,
Juge que le licenciement pour faute lourde est justifié,
Condamne M. [P] à payer à la société Vintex la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.