Cour de cassation, 21 mars 1995. 93-44.790
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-44.790
Date de décision :
21 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I. Sur le pourvoi n 93-44.790/F formé par la Mutualité de la Seine-Maritime, dont le siège est ... (Seine-Maritime), contre : Mme Anne-Marie X..., demeurant ... à Petit-Quevilly (Seine-Maritime), défenderesse à la cassation ;
II. Sur le pourvoi n 93-45.563/W formé par Mme Anne-Marie X..., contre : la Mutualité de la Seine-Maritime, dont le siège est ... à Roue (Seine-Maritime), défenderesse à la cassation, en cassation d'un même arrêt rendu le 8 juillet 1993 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale),
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bèque, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Mutualité de la Seine-Maritime, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité ;
joint les pourvois n F 93-44.790 et W 93-45.563 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 8 juillet 1993) que Mme X... au service, depuis le 1er février 1979 de l'Union mutualiste de la Seine-Maritime, devenue Mutualité de Seine-Maritime, a été licenciée pour faute grave par lettre du 25 avril 1991 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n F 93-44.790 formé par l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme X... diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés sur le préavis, de solde d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuses alors, selon le moyen, d'une part, que constitue une faute grave le fait pour un salarié de refuser d'exécuter la tâche qui lui a été confiée par son employeur ;
que dans son courrier du 12 avril 1991, dont les termes ont été rapportés par les premiers juges, Mme X... indiquait qu'elle avait "été trompée sur la finalité du poste tenu actuellement" et qu'elle se voyait obligée "de rompre l'engagement pris d'assumer dans un premier temps la gestion immobilière... la gestion des achats" ;
qu'il en résultait clairement que Mme X... refusait d'accomplir sa mission ;
qu'en énonçant que l'employeur aurait dû rechercher une solution de compromis, voire de reclassement pour en déduire que le licenciement était abusif, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
alors, d'autre part, que le fait pour un salarié d'annoncer dans un courrier adressé à son employeur qu'il était obligé de cesser d'exécuter le travail qui lui était confié, constitue un acte d'insubordination constitutif d'une faute grave ;
qu'en déclarant néanmoins par adoption des motifs du jugement que la déclaration d'intention figurant dans cette lettre n'avait reçu aucun commencement d'exécution sans rechercher si ce courrier ne constituait pas en lui-même un acte de contestation de l'autorité de l'employeur et d'insubordination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
alors, enfin, que la Mutualité de la Seine-Maritime avait soutenu dans ses conclusions d'appel que Mme X... avait confirmé lors de deux entretiens des 15 et 17 avril 1991 son refus manifesté dans le courrier du 12 avril 1991 et que ses carences antérieures démontraient un commencement d'exécution de ce refus ;
qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen démontrant l'insubordination de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel a relevé que la salariée après avoir exercé durant quelques mois ses nouvelles fonctions pour lesquelles elle a reconnu n'avoir aucune compétence particulière, a demandé à son employeur à en être déchargée et de rechercher une nouvelle affectation ;
que, d'abord, elle a pu décider que le comportement de la salarié n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de cette dernière dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ;
Attendu, ensuite, qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deux moyens réunis du pourvoi (n 93-45.563) de la salariée :
Attendu que de son côté, la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de complément de l'indemnité de licenciement sans tenir compte de son ancienneté depuis son entrée à la Matmut alors, selon le pourvoi, de première part, que le contrat de travail de Mme X... engagée par la Matmut le 16 septembre 1965 n'a à aucun moment été rompu lors de son affectation par simple mutation du 1er février 1979 à la Mutualité de la Seine-Maritime, que la cour d'appel a dénaturé la convention des parties quant à la détermination de l'ancienneté pour le calcul de l'indemnité de licenciement ;
alors, de seconde part, que pour le calcul de l'indemnité de licenciement, la condition d'acceptation de sa mutation était le maintien de ses droits acquis au sein de la Matmut garanti par la formule "vous continuerez à être rémunérée selon les modalités appliquées à la Matmut" ;
cet engagement devant par sa formulation même être appliquée non seulement à l'exécution du contrat de travail mais aussi à la liquidation de ses droits de salariée lors de la rupture du contrat par l'employeur ;
que, dès lors, la cour d'appel a dénaturé la convention des parties quant au calcul de l'indemnité de licenciement par exclusion des modalités de rémunération applicables à la Matmut ;
Mais attendu que, hors toute dénaturation, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a relevé qu'il y a eu un changement d'employeur en 1979 et que si son nouvel employeur a tenu compte de son ancienneté à la Matmut pour fixer le salaire de Mme X..., aucun accord n'est intervenu pour prendre en compte dans le cadre d'une indemnité de licenciement, l'ancienneté acquise avant le 1er février 1971 ;
que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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