Cour de cassation, 20 juin 1995. 93-14.036
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-14.036
Date de décision :
20 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Antonio Jorge X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1993 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre des urgences), au profit de M. Jean-Michel Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Jorge X..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Jorge X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que M. Jorge X..., qui a été mis en liquidation judiciaire avec fixation au 23 janvier 1991 de la date de cessation des paiements, fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 février 1993) d'avoir reporté au 1er janvier 1990 cette date, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il appartient au demandeur à l'action tendant au report de la date de cessation des paiements d'établir qu'à la date qu'il propose, le débiteur était dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ;
qu'en faisant droit à la demande dont elle était saisie en se bornant à énoncer, pour retenir l'existence d'un important passif exigible, qu'"il résulte de la requête de M. Y... que le 1er janvier 1990, M. Jorge X... était débiteur à hauteur de 186 229,64 francs", la cour d'appel, qui s'est ainsi déterminée sur le seul fondement d'allégations qui n'étaient pas assorties de la moindre offre de preuve, a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble les articles 3 et 9 de la loi du 25 janvier 1985 ;
alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile que l'intimé qui, tout en sollicitant la confirmation du jugement entrepris, entend reprendre en appel un moyen formulé en première instance et qui n'a pas été retenu dans la décision dont appel, doit le formuler expressément dans ses conclusions d'appel ;
qu'en se fondant exclusivement sur les termes de la requête introductive d'instance de M. Y..., qui n'avaient pas été retenus par le jugement, lequel ne comportait aucun motif de fait ou de droit, pour retenir l'existence d'un passif exigible d'un montant de 186 229,64 francs, la cour d'appel a violé l'article 954 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, encore, que l'état de cessation des paiements ne peut résulter de la seule existence d'un passif exigible ;
qu'en se bornant à énoncer, pour prononcer le report de la date de cessation des paiements, qu'au 1er janvier 1990 M. Jorge X... était débiteur d'un passif privilégié d'un montant de 186 229,64 francs, qui démontrait "à lui seul" qu'il ne "pouvait payer son passif exigible avec son actif disponible, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le débiteur se trouvait alors effectivement hors d'état de faire face au passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 3 et 9 de la loi du 25 janvier 1985 ;
et alors, enfin, que l'actif disponible comprend les créances dont le débiteur est titulaire sur ses clients, s'il s'agit de créances certaines, liquides et exigibles ;
qu'en relevant, pour prononcer le report de la date de cessation des paiements que "des créances ne constituent nullement, au sens de la loi du 31 décembre 1985, un actif disponible", sans rechercher si les créances dont l'existence était alléguée par M. Jorge X... n'étaient pas certaines, liquides et exigibles au 1er janvier 1990, de sorte qu'il était alors en mesure de faire face au passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 9 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu, en premier lieu, que le montant total du passif exigible de M. Jorge X... au 1er janvier 1990, tel qu'il figurait sur la requête introductive d'instance, ayant été repris dans les conclusions d'appel du liquidateur judiciaire et n'ayant pas été contesté, la cour d'appel a pu le retenir sans inverser la charge de la preuve ni violer les dispositions de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, en second lieu, que dès lors que M. Jorge X... ne s'était prévalu pour tout actif que de créances clients et de travaux en cours, ni détaillés, ni chiffrés, et dont l'exigibilité immédiate ou à très court terme n'était pas alléguée, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE la demande formée par M. Jorge X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Jorge X..., envers M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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