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Cour de cassation, 03 mai 1990. 88-17.496

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-17.496

Date de décision :

3 mai 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par A... Raymonde Marie-Thérèse Z..., épouse B..., demeurant actuellement chez Mademoiselle B..., ... (18ème), en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1987 par la cour d'appel de Besançon (première chambre), au profit : 1°/ de Mademoiselle Marthe X..., retraitée, demeurant à Meurcourt (Haute-Saône), 2°/ de Mademoiselle Louise Y..., retraitée, demeurant à Meurcourt (Haute-Saône), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1990, où étaient présents : M. Senselme, président ; Mme Giannotti, rapporteur ; MM. Paulot, Didier, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers ; Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires ; M. Mourier, avocat général ; Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme B..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mlle X... et Mlle Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel qui recherchant la commune intention des parties, a retenu souverainement, par motifs propres et adoptés, sans modifier l'objet du litige, que la clause de l'acte du 1er juin 1850 faisait obligation aux copropriétaires de la cour commune de laisser celle-ci libre de tout encombrement, et qui a constaté, sans inverser la charge de la preuve, que les deux marches aménagées à la place de l'ancien escalier n'empiétant pas sur la cour commune, ne causaient aucune gêne à la circulation dans cette cour, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme B..., envers Mlle X... et Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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