Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/05664 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NXND
Syndicat SOLIDAIRES INFORMATIQUE
C/
S.A.S. CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
du 19 Mai 2021
RG : 18/04216
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
Syndicat SOLIDAIRES INFORMATIQUE représenté par son Président ou son secrétaire en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant du barreau de LYON et Me Pascale REVEL de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat plaidant du barreau de LYON,
INTIMÉE :
S.A.S. CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Pierre COMBES de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat postulant du barreau de LYON, et Me Ludovique CLAVREUL, avocat plaidant du barreau de HAUTS-DE-SEINE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Septembre 2023
Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Etienne RIGAL, président
- Vincent CASTELLI, conseiller
- Nabila BOUCHENTOUF, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Etienne RIGAL, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le syndicat Solidaires Informatique (ci-après, le syndicat) est une organisation syndicale non représentative au sein de la société Sogeti France,
Par convention de fusion du 7 décembre 2018, à effet du 1er janvier 2019, la société Sogeti France était absorbée, par la société Capgemini Technology Service (ci-après, la société).
Le syndicat disposait d'un local syndical au sein de l'établissement Sogeti situé à [Localité 11], et cela depuis l'année 2011.
En 2017, le groupe CAPGEMINI regroupait plusieurs de ses entités présentes en Région [Localité 9], en ce compris son site de [Localité 11], au sein d'un seul et même immeuble : le bâtiment « Ivoire » à [Localité 7]. Les institutions représentatives du personnels était informées et consultées au titre de ce projet de déménagement et l'implantation d'un local syndical au sein de ce bâtiment était discutée lors des réunions de concertation ayant trait à cet emménagement.
Le 2 mars 2017, le syndicat était informé de ce que le local syndical allait être déménagé sur le site de [Localité 8] à [Localité 10], en [Localité 4].
Le syndicat, par courrier du 15 mars 2017, faisait part à la société de sa désapprobation concernant ce choix d'implantation et mettait en demeure la société de respecter ses engagements et de lui remettre les clés du local syndical du site « Ivoire ».
La société répondait, par courrier du 31 mars 2017 si que le projet de déménagement au sein des locaux « Ivoire », avait été évoqué à plusieurs reprises, il avait été déposé une condition relative à la faisabilité ; or, il était matériellement impossible d'implanter le local syndical dans ce bâtiment.
Par exploit d'huissier de justice délivré le 28 février 2018, le syndicat faisait délivrer une assignation à la société devant le tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire, aux fins que soit ordonnée la mise à disposition d'un local syndical commun sur le site situé au sein du bâtiment Ivoire.
Parallèlement, par acte du 28 février 2018, le syndicat saisissait la formation de référé du tribunal de grande instance de Lyon afin de se voir remettre l'ensemble des documents et archives qui avaient été déménagées par la société sur le site de [Localité 8].
La société ayant restitué le 15 mars 2018 lesdits documents, la formation en référé du tribunal, par ordonnance du 4 avril 2018, prenait acte de l'accord intervenu entre les parties quant à la restitution des documents et archives du syndicat demandeur.
Le 24 janvier 2019, la société informait le syndicat qu'elle mettait fin à l'usage consistant à mettre à sa disposition un usage exclusif sur le site de [Localité 11] puis sur le site de [Localité 8], dès lors que cet usage créait une inégalité de traitement entres les syndicats non représentatifs et que cet usage était illicite. Cette dénonciation prenait effet le 12 avril 2019.
Au dernier état de ses conclusions le syndicat demandait au tribunal judiciaire saisi d'ordonner la mise à disposition d'un local syndical commun sur le site situé au sein du bâtiment « Ivoire » et de condamner la société à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 19 mai 2021, le tribunal rendait un jugement dont le dispositif était le suivant :
' DÉBOUTE le syndicat SOLIDAIRES INFORMATIQUE de l'ensemble de ses demandes,
DÉBOUTE la société de sa demande au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat SOLIDAIRES INFORMATIQUE à supporter les entiers dépens de l'instance.'
Le dit syndicat a relevé appel de ce jugement le 5 juillet 2021.
Dans ses conclusions notifiées le 4 octobre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, le syndicat demande à la cour de':
- réformer, en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 19 mai 2021,
Et, statuant à nouveau,
- le juger recevable et bien fondé en son action, ainsi qu'en ses demandes, fins et conclusions,
- ordonner à la société de mettre à sa disposition un local syndical commun, sur le site situé au sein du bâtiment [Adresse 6], au plus tard dans un délai de 8 jours après notification de l'arrêt à intervenir, et passé ce délai, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard,
- condamner la société à verser au syndicat les sommes suivantes':
- 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 2141-8 du code du travail,
- 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société aux entiers dépens de l'instance.
Le syndicat fait valoir que':
- le local syndical mis à sa disposition au sein de l'établissement Sogeti, sis à [Localité 11], était à destination de l'ensemble des organisations syndicales non représentatives et n'était pas à sa disposition exclusive'; que le seul fait qu'il était le seul à l'utiliser ne lui retire pas son caractère commun'; que dès lors, il n'a bénéficié d'aucun traitement plus favorable que les autres organisations syndicales non représentatives, lesquelles ne se sont jamais plaintes et la dénonciation de la société, relative uniquement aux locaux à usage exclusif, ne le concernait pas,
- la société s'est engagée à mettre à disposition un local syndical commun dans le bâtiment Ivoire à [Localité 7], sans subordonné cet engagement à la disponibilité d'espace au sein dudit bâtiment'; que cet engagement a été établi à l'issu la procédure d'information/ consultation des représentants du personnels et elle ne peut pas revenir unilatéralement sur celui-ci sans consulter à nouveau les élus'; qu'ainsi elle doit respecter son engagement, le local syndical commun aux organisation syndicales non représentatives doit se trouver au sein des locaux situé à [Localité 7],
- la société a porté atteinte à son exercice du droit syndicat en déménagement unilatéralement, le 3 mars 2017, ses documents et archives vers le site de [Localité 8] alors qu'aucun local n'a été mis à leur disposition sur ce site, les documents et archives ayant été déposés dans une salle de réunions'; que ce stockage était inapproprié dans la mesure où les données n'étaient pas protégées au titre du respect de la vie privé des salariés adhérents au syndicat'; qu'il a subi un préjudice du fait de cette situation, devant en outre louer un box de stockage pour placer les archives dans un lieu sécurisé, et a rencontré des difficultés pour assurer la défense des intérêts communs des salariés.
Dans ses conclusions notifiées le 23 décembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la société demande à la cour de':
- déclarer l'appel formé par le syndicat à l'encontre du jugement rendu le 19 mai 2021 par le tribunal judiciaire mal fondé ;
- confirmer ledit jugement en ce qu'il a dit que le syndicat ne peut prétendre au bénéfice d'un local syndical commun, sur le site situé au sein du bâtiment « ivoire » », sis [Adresse 3] ;
- confirmer ledit jugement en ce qu'il a débouté le syndicat de sa demande de dommages-intérêts ;
En tout état de cause :
- débouter le syndicat de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
Y ajoutant :
- condamner le syndicat à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société fait valoir que':
- faute de représentativité au sein du périmètre ATS/Infra qui constitue un établissement distinct au sens du comité d'établissement, le syndicat ne remplit pas la condition nécessaire afin de bénéficier d'un local syndical individuel et ne peut bénéficier que d'un local commun aux organisations syndicales non représentatives, lequel est situé à [Localité 5],
- l'usage au sein de la société par lequel le syndicat appelant bénéficiait d'un local à titre exclusif était illicite car il constituait une inégalité de traitement entre les organisations syndicales non représentatives'; que c'est pourquoi la société a dénoncé cet usage depuis le 12 avril 2019 en respectant la procédure afférente, de sorte que la dénonciation est pleinement opposable au syndicat appelant, seul visé par celle-ci, ce dernier ne peut alors revendiquer le bénéfice d'un local individuel,
- elle n'a pas pris l'engament de mettre à la disposition du syndicat un local syndical au sein du bâtiment Ivoire à [Localité 7]'; qu'un tel aménagement d'un local syndical a été évoqué sous la forme d'une simple éventualité, compte tenu de l'état d'avancement du projet et des problèmes de superficie qu'il présentait'; qu'aucun engagement de l'employeur définitif et sans ambiguïté ne peut en être déduit, il s'agissait d'un projet dont sa réalisation était conditionnée à une superficie suffisante'; qu'en tout état de cause, la société a dénoncé en janvier 2019 tous les usages relatifs aux locaux syndicaux et qu'un tel engagement aurait engendré une rupture d'égalité et aurait était illicite,
- concernant la demande de dommages-intérêts, il était nécessaire de mettre fin à la différence de traitement résultant du bénéfice par le syndicat appelant d'un local exclusif, ce que les autres syndicats avait dénoncé ; que le syndicat n'a pas fait l'objet d'une quelconque discrimination, il avait la possibilité d'utiliser le local syndical à [Localité 8] et, en réalité, n'a jamais souhaité l'occuper'; qu'il bénéficie désormais du local commun situé à [Localité 5] à l'instar de tous les autres syndicats non représentatifs'; qu'un accord a déjà été trouvé, ayant versé au syndicat la somme de 2 000 euros au titre de l'atteinte à la liberté syndicale, et celui-ci a été constaté par l'ordonnance de référé du 4 avril 2018.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2023.
MOTIFS
Sur la demande tendant à la mise à disposition d'un local syndical commun, sur le site situé au sein du bâtiment IVOIRE
L'article L.2142- 8 du code du travail énonce que :
'Dans les entreprises ou établissements d'au moins deux cents salariés, l'employeur met à la disposition des sections syndicales un local commun convenant à l'exercice de la mission de leurs délégués.
Dans les entreprises ou établissements d'au moins mille salariés, l'employeur met en outre à la disposition de chaque section syndicale constituée par une organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement un local convenable, aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement.'
Il sera rappelé que le syndicat ne solicite pas la mise à disposition d'un local qui lui serait propre; le litige porte exclusivement sur la question de la localisation du local syndical commun dont il pourrait faire usage . Il est, en effet sollicité qu'un tel local commun soit implanté et disponible au sein du bâtiment Ivoire à [Localité 7].
Aucun texte légal ou réglementaire n'impose à l'employeur de mettre à disposition des syndicats des locaux au sein de chacun de ses sites déconcentrés.
Par des motifs propres et bien fondés que la présente cour adopte, le tribunal judiciaire a justement relevé qu'il n'était en rien démontré que, lors du regroupement de plusieurs entités en région [Localité 9] sur le bâtiment Ivoire, la société avait prie l'engagement ferme de mettre un local syndical à disposition au sein de ce même bâtiment.
Le tribunal a également constaté, là encore au terme de motifs que la cour adopte, que la mise à disposition d'un local à Villeurbanne puis à [Localité 8] a été régulièrement dénoncée par l'entreprise le 24 des 2019.
Dans ces conditions, en l'absence d'obligations légales ou réglementaires de la société ou d'un engagement unilatéral l'obligeant, la cour ne peut accueillir la demande tendant à la mise à disposition d'un local syndical même comme au sein du bâtiment Ivoire situé à [Localité 7].
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la demande en dommages-intérêts
Par des motifs propres et fondés que, là encore, la cour adopte, le premier juge a justement considéré que l'existence d'un dommage, subi par le syndicat du fait du déménagement de ces documents et archives sur le site de [Localité 8], n'est pas démontré.
Le jugement sera encore confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en dommages-intérêts de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le syndicat succombant supportera les dépens de première instance et d'appel..
Il succombera nécessairement en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, tant pour ce qui concerne les frais irrépétibles engagés devant le premier juge, le jugement étnt de ce chef confirmé, que pour ce qui concerne les frais en cause d'appel.
En équité, les demandes reconventionnelles formées par la société au titre de cette disposition légale, seront également rejetées, le jugement étant confirmé en ce qui concerne les frais engagés en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 19 mai 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,,
Déboute les parties instance de leurs demandes au remboursement des frais irrépétibles engagés en cause d'appel,
Condamne le syndicat SOLIDAIRES INFORMATIQUE aux dépens d'appel.
Le greffier Le président