Tribunal Administratif de Nancy, 25 août 2023. 2301677
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nancy
Numéro de pourvoi :
2301677
Date de décision :
25 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler une décision de la commission communale d'aménagement foncier de Bulligny.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter, les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
3. M. A a introduit une requête à l'encontre de la décision de la commission communale d'aménagement foncier de Bulligny en date du 28 avril 2023 alors qu'il devait, au préalable, saisir la commission départementale d'aménagement foncier conformément aux dispositions de l'article R. 121-6 du code rural et de la pêche maritime rappelées en annexe du courrier de notification de cette décision. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nancy, le 25 août 2023.
Le président de la 2ème chambre,
D. Marti
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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