Cour de cassation, 27 février 1991. 88-40.633
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-40.633
Date de décision :
27 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Prunier, M. Elie A..., ... (16e), et actuellemnet La Roche d'Ussac, Donzenac (Corrèze),
en cassation d'un jugement rendu le 31 mars 1987 par le conseil de prud'hommes de Paris (section industrie), au profit de M. Hubert X..., demeurant chez M. Z..., ... (17e),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1991, où étaient présents :
M. Cochard, présient, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, MM. Y..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Gauzès, avocat de la société Prunier, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 14 et 68-2 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société Prunier a payer à M. X..., qui déclarait avoir travaillé à son service du 15 août au 13 octobre 1986 en qualité d'apprenti pâtissier, des salaires et des majorations pour travail le dimanche, le conseil de prud'hommes s'est borné à énoncer que la société s'était présentée à la première audience de jugement le 10 février 1987 sans faire d'opposition au demandeur ; Qu'en statuant par ce seul motif, alors, d'une part, qu'il résulte des pièces de la procédure qu'aucun débat contradictoire n'a eu lieu lors de l'audience du 10 février 1987, le salarié s'y étant présenté après le départ du représentant de l'employeur, et alors, d'autre part, que les demandes accueillies ayant été alors présentées pour la première fois par le salarié, il ne résulte ni du jugement, ni des pièces de la procédure, qu'elles aient été portées à la connaissance de la société qui n'a pas comparu à l'audience de renvoi du 31 mars 1987 à laquelle l'affaire a été mise en délibéré et le jugement rendu, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 mars 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de
Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bobigny ; Condamne M. X..., envers la société Prunier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
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