Cour de cassation, 20 novembre 2019. 18-14.883
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-14.883
Date de décision :
20 novembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10453 F
Pourvoi n° Z 18-14.883
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société MJM N... et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , agissant en la personne de M. L... N..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Gasser industrie,
contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2018 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société GMS SRL, société de droit italien, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, M. Debacq, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société MJM N... et associés, ès qualités, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société GMS SRL ;
Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MJM N... et associés, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société MJM N... et associés
La société MJM N... et Associés, agissant en la personne de Me L... N..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Gasser Industrie, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement fondé sur l'article L. 134-12 du code de commerce ;
AUX MOTIFS QUE (
) sur le contrat d'agence commerciale, aux termes de l'article L. 134-1 du code de commerce, l'agent commercial est « un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier, et éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestations de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux » ; que, par ailleurs, l'article L. 134-12 du code de commerce impose à l'agent de faire valoir ses droits dans l'année de la cessation du contrat, faute de quoi l'agent perd tout droit à réparation ; qu'ainsi, avant de déterminer si la demande en paiement de l'indemnité de rupture est tardive ou non, il appartient à la cour de qualifier le contrat initial conclu entre les parties ; que l'application du statut défini par l'article L. 134-1 implique le respect de règles impératives relatives au devoir de loyauté et à la communication réciproque d'informations, à la rémunération de l'agent et au paiement de la commission, au droit à indemnisation en cas de non-reconduction du contrat à l'arrivée du terme et au préavis en cas de résiliation unilatérale du contrat ; qu'il convient, dès lors, de procéder à la qualification des relations contractuelles, pour en tirer toutes conséquences quant au statut applicable, en examinant les conditions de fait dans lesquelles s'exerce effectivement l'activité du représentant, alors que le contrat ne contient aucun élément quant à la volonté des parties sur le cadre d'un contrat d'agence commerciale ; qu'il est ainsi fait état de plusieurs éléments constitutifs quant au contrat d'agence commerciale ; qu'en premier lieu, la société Gasser serait un mandataire indépendant, tant vis-à-vis de son mandant que de sa clientèle, indépendant dans son organisation ; que cette indépendance ne saurait toutefois caractériser le statut d'agent commercial, et ce, alors que la clientèle est expressément désignée au contrat ; que la permanence et la stabilité du lien contractuel sont avancées pour établir le contrat d'agence commerciale ; que ces caractéristiques ne sont toutefois pas spécifiques au contrat d'agence commerciale ; que la société Gasser fait état de ce qu'elle avait pour activité essentielle la négociation de contrats de vente pour le compte de la société GMS ; qu'il résulte toutefois de l'analyse des pièces et des écritures que ce n'est pas la société GMS qui mandatait Gasser de conclure des commandes mais le client (Autokabel) qui faisait réaliser des pièces par la société GMS par l'intermédiaire de la société Gasser ; que l'agent commercial a obligatoirement une mission de négociation qui implique la prospection de clientèle se poursuivant par des prises de commande, et éventuellement une mission de conclusion de contrats ; qu'en l'espèce, la prospection de clientèle était effectuée pour Autokabel mais uniquement pour de nouvelles pièces, ou le renouvellement de pièces et que la société GMS ne mandatait pas la société Gasser en ce sens ; que la société Gasser intervenait comme intermédiaire de son client, la société Autokabel et de son autre client la société GMS ; qu'elle possédait ainsi une clientèle propre, sans prospecter d'autres clients pour le compte de la société GMS à qui elle assurait seulement de faire réaliser des pièces, dont parfois de nouvelles, de la société Autokabel ; qu'en conséquence, la société Gasser ne peut revendiquer le statut d'agent commercial à l'égard de la société GMS, nonobstant son immatriculation à la chambre professionnelle d'Alsace et de Franche-Comté, comme agent commercial, et un paiement à la commission ; que les relations des parties ne s'inscrivant pas dans le cadre du contrat d'agence commerciale, la société Gasser ne peut solliciter à son profit une indemnité de rupture telle qu'elle résulte de l'article L. 134-12 du code de commerce ; qu'elle est dès lors déboutée de sa demande en paiement;
1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent se contenter de statuer par voie d'affirmation générale sans préciser sur quels éléments de preuve ils fondent leur décision ; qu'en se bornant à affirmer de façon générale, pour juger que la société Gasser Industrie ne pouvait revendiquer le statut d'agent commercial, qu'il résultait de l'analyse des pièces et des écritures que ce n'était pas la société GMS qui mandatait la société Gasser Industrie pour conclure des commandes mais la société Autokabel qui faisait réaliser des pièces par la société GMS par l'intermédiaire de la société Gasser, sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait pour exclure ainsi tout mandat donné par la société GMS à la société Gasser, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de motivation et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner, ne serait-ce que sommairement, tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se contentant d'énoncer, pour juger que la société Gasser Industrie ne pouvait revendiquer le statut d'agent commercial, que cette dernière n'avait pas reçu de mandat de négociation de la part de la société GMS, sans même examiner, ne serait-ce que sommairement, les mandats adressés par la société GMS à la société Gasser qui indiquaient pourtant expressément que « Gasser Industrie s'engage à négocier le prix final des produits avec Autokabel et à communiquer promptement le prix final à GMS » et étaient ainsi de nature à établir l'existence d'un mandat de négociation donné par la société GMS à la société Gasser Industrie pour les commandes passées par la société Autokabel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en se contentant encore d'énoncer, pour juger que la société Gasser Industrie ne pouvait revendiquer le statut d'agent commercial, que cette dernière possédait une clientèle propre et ne prospectait pas d'autres clients que la société Autokabel pour le compte de la société GMS à qui elle avait seulement assuré de faire réaliser des pièces de cette société, sans même examiner, ne serait-ce que sommairement, les factures établies par la société Gasser Industrie correspondant aux commissions qui lui étaient dues sur les commandes passées par son intermédiaire par d'autres clients de la société GMS que la société Autokabel, lesquelles étaient ainsi de nature à démontrer que la société Gasser Industrie prospectait pour le compte de la société GMS des clients autres que la société Autokabel, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Me N..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Gasser Industrie, soutenait que la société Gasser Industrie était exclusivement rémunérée par la société GMS avec qui elle négociait le montant des commissions qui lui étaient dues en contrepartie des prestations de négociation qu'elle effectuait pour son compte (conclusions, p. 22 et 24) ; qu'en retenant, pour juger que la société Gasser Industrie ne pouvait revendiquer le statut d'agent commercial, qu'elle possédait une cliente propre, qu'elle intervenait à la fois comme intermédiaire de la société Autokabel, sa cliente, et de la société GMS, et qu'il était indifférent à cet égard qu'elle soit payée à la commission, sans répondre au moyen opérant précité dont elle était saisie tiré de ce que la société Gasser Industrie était exclusivement rémunérée par la société GMS, ce qui était de nature à exclure tout lien de clientèle propre entre la société Autokabel et la société Gasser Industrie, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile.
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