Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
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REFERENCES : N° RG 24/05038 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZM7T
Minute : 24/355
S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED
Représentant : Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE, vestiaire :
C/
Monsieur [V] [P]
Copie exécutoire : Maître Olivier HASCOET
Copie certifiée conforme : Monsieur [V] [P]
Le 08/11/ 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 08 Novembre 2024;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier et de Madame [B] [L], greffier stagiaire ;
Après débats à l'audience publique du 10 Septembre 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, demeurant [Adresse 4] (IRLANDE)
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau D’ESSONNE
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 01/02/2022, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aux droits de laquelle vient désormais la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a consenti à M. [V] [P] un crédit affecté d'un montant en capital de 15763 euros, remboursable au taux nominal de 4,82% en 48 mensualités, et ayant pour objet le financement de l’acquisition d’un véhicule de marque RENAULT.
Le même jour, M. [V] [P] a signé un procès-verbal de réception et de conformité du bien financé par l'emprunt.
A la suite d’incidents de paiement, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a fait assigner M. [V] [P] devant le juge des contentieux de la protection de ce Tribunal, par acte extra-judiciaire en date du 31/05/2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, avec prononcé de la résiliation judiciaire des crédits dans l’hypothèse où la déchéance du terme serait jugée irrégulière et avec capitalisation des intérêts :
16415,33 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 4,82% à compter du 6/12/2022,800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées depuis le mois d’août 2022. Elle a ainsi prononcé la déchéance du terme du crédit le 6/12/2022, après mise en demeure préalable.
A l'audience, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Cité à étude, M. [V] [P] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Il n’apparaît pas au regard de l’historique de compte produit qu’un délai de plus de 2 ans se soit écoulé depuis la date du 1er incident de paiement non régularisé. L’action n’est donc pas atteinte de forclusion.
Sur le fond, le contrat de prêt contient bien une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et il est justifié d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme. En l'absence de régularisation dans le délai imparti, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a ainsi pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 6/12/2022.
Il résulte par ailleurs du décompte de créance, du tableau d'amortissement et de l'historique de compte, qu'à la date de la déchéance du terme, il était dû à la banque (l’article L.312-39 du code de la consommation excluant la prise en compte de toute autre somme si ce n’est une éventuelle indemnité complémentaire de 8% du capital restant dû) :
1811,85 euros au titre des échéances échues impayées ; et13442,44 euros au titre du capital à échoir restant dû.Eu égard au préjudice réellement subi par la banque, l’indemnité découlant de l’application de la clause pénale de 8% du capital dû sera par ailleurs réduite à la somme de 1 euro.
Aucun paiement n’ayant été enregistré postérieurement à la déchéance du terme, M. [V] [P] sera ainsi condamné au paiement de la somme de 15255,29 euros ; cette somme produira intérêts au taux contractuel de 4,82% à compter du 6/12/2022 sur la somme de 14973,53 euros.
La capitalisation des intérêts étant prohibée en matière de crédits à la consommation, la demande à ce titre sera rejetée.
S’agissant de la demande de restitution/saisie du véhicule, la demanderesse ne justifie d’aucune convention à laquelle le vendeur serait partie et aux termes de laquelle il se serait réservé la propriété du véhicule financé jusqu’au complet paiement du prix. Dès lors, la subrogation de la demanderesse dans les droits du vendeur, à la suite de la cession de créances versée au dossier, ne peut valablement jouer et la demande de restitution du véhicule sera rejetée.
La partie défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 400 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire, assorti de l’exécution provisoire et en premier ressort,
DÉCLARE la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED recevable à agir ;
RÉDUIT l'indemnité sollicitée par la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED au titre de la clause pénale à 1 euro ;
CONDAMNE en conséquence M. [V] [P] à verser à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, au titre du prêt souscrit le 01/02/2022, la somme de 15255,29 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,82% à compter du 6/12/2022 sur la somme de 14973,53 euros ;
CONDAMNE M. [V] [P] à verser à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE M. [V] [P] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/05038 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZM7T
DÉCISION EN DATE DU : 08 Novembre 2024
AFFAIRE :
S.A.R.L. CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED
Représentant : Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE, vestiaire :
C/
Monsieur [V] [P]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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Sans engagement • Annulation à tout moment