Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 20 FÉVRIER 2025
DELAI VENTE AMIABLE
N° RG 24/00040 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7OI
MINUTE : 2025/00054
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge
Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON
PARTIES :
CRÉANCIER POURSUIVANT
S.A. CREDIT LOGEMENT
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 302 493 275, dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité chez Maître CUTURI-ORTEGA - SCP JOLY-CUTURI-WOJAS-REYNET, DYNAMIS AVOCATS, [Adresse 4]
représentée par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉBITEURS SAISIS
Madame [L] [P] veuve [H]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 10] (MAROC) ([Localité 10])
[Adresse 8]
représentée par Maître Mireille PAILLERE, avocat au barreau de BORDEAUX,
Monsieur [Y] [H]
né le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 12]
[Adresse 3]
représenté par Maître Mireille PAILLERE, avocat au barreau de BORDEAUX,
CRÉANCIERS INSCRITS
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 13]
[Adresse 2]
NON COMPARANT
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA HAUTE VIENNE
[Adresse 5]
non comparant
A l’audience publique tenue le 06 février 2025, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 20 Février 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
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Vu les poursuites de la SA CREDIT LOGEMENT agissant en vertu de la copie exécutoire d’un jugement du tribunal judiciaire de Limoges le 1er décembre 2022, devenu définitif selon certificat de non-appel du 2 février 2023, selon commandements de payer valant saisie immobilière en date des 7 et 9 février 2024 publiés le 5 mars 2024 Volume 2024 S n°31 au Service de la Publicité Foncière de Libourne 1 portant sur des biens immobiliers sis à [Localité 9] (33) plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 4 avril 2024 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Bordeaux, appartenant à monsieur [Y] [H] et madame [L] [P],
Vu l’assignation délivrée le 2 avril 2024 à la requête de la SA CREDIT LOGEMENT à l’encontre de monsieur [Y] [H] et madame [L] [P], aux fins de comparution à l’audience d’orientation du 16 mai 2024,
Vu le jugement d’orientation du 10 octobre 2024 dont le dispositif est le suivant:
“Vu les articles R322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies,
Fixe la créance de la SA CREDIT LOGEMENT:
-concernant monsieur [Y] [H] à la somme de 15 152,79 € arrêtée au 11 octobre 2023 en principal, intérêts, et accessoires, outre les intérêts au taux légal et majoré à compter du 12 octobre 2023,
-concernant madame [L] [P] à la somme de 29 414,84 € arrêtée au 11 octobre 2023 en principal, intérêts, et accessoires, outre les intérêts au taux légal et majoré à compter du 12 octobre 2023,
Autorise monsieur [Y] [H] et madame [L] [P] à poursuivre la vente amiable du bien saisi,
Dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 150 000 € net vendeur,
Taxe les frais exposés par le créancier poursuivant à la somme de 4 335,04 € toutes taxes comprises, sauf en cas de vente amiable supérieure au prix minimum fixé, voir ajouter l’émolument complémentaire dû à l’avocat poursuivant , calculé selon les modalités de l’article A 444-191-V du code de commerce, faisant référence à l’application de l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91.
Dit que les frais taxés qui précédent seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente,
Dit que le Notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix à la Caisse des Dépôts et Consignations, des frais entre ses mains et après justification du paiement des frais taxés entre les mains de l’avocat du créancier poursuivant,
Dit que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du 6 février 2025 à 9h30,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de distribution. “
A l’audience du 6 février 2025, les débiteurs ont sollicité une prolongation du délai de vente en produisant un compromis de vente à hauteur de 225 283 € en date du 3 février 2025.
Le conseil du créancier poursuivant ne s’est pas opposé à la demande.
. MOTIFS DE LA DECISION
L’alinéa 4 de l’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’à l’audience de rappel, “Le Juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion d’un acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder 3 mois”.
En l’espèce, monsieur [H] et madame [P] justifient de la signature d’un compromis de vente répondant aux conditions fixées par la précédente décision.
Il convient en conséquence de leur accorder un délai supplémentaire de trois mois, à compter du prononcé de cette décision pour vendre son bien.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et susceptible d’appel,
ACCORDE à monsieur [Y] [H] et madame [L] [P] un délai supplémentaire pour la réalisation de l’acte authentique de vente de son immeuble faisant l’objet des commandements de payer valant saisie immobilière en date des 7 et 9 février 2024 publiés le 5 mars 2024 Volume 2024 S n°31 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 11] 1,
DIT que ce dossier sera rappelé à l’audience du jeudi 17 avril 2025 à 9h30 pour constater la réalisation de la vente amiable,
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés.
DIT que les débiteurs devront justifier à l’audience de rappel de ce dossier de ce versement, en produisant l’imprimé de “déclaration de consignation“ de la Caisse des Dépôts et Consignations comportant un récépissé dûment rempli attestant de
la bonne réception des fonds par le représentant de cet organisme,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de distribution.
La présente décision a été signée par Madame Sandrine PINAULT, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le Juge de l’exécution,
I. BOUILLON S.PINAULT
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