Texte intégral
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
N° RG 22/01512 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYRQ
Madame [G] [Z] [F] [P] ÉPOUSE [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
APPELANT
Monsieur [U] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Guillaume DARRIOUMERLE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 27 Juin 2023
Nous, Patrick CHEVRIER, Président de chambre ;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu l'ordonnance de référé en date du 5 octobre 2022, prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre ;
Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA le 17 octobre 2022 par Madame [G] [F] [P], épouse [O] ;
Vu l'avis en date du 31 octobre 2022 fixant l'audience à bref délai ;
Vu la signification de la déclaration d'appel à Monsieur [U] [K] en date du 8 novembre 2022 ;
Vu la constitution de l'intimé le 17 janvier 2023 ;
Vu les conclusions d'appelante déposées par RPVA le 12 novembre 2022, signifiées à Monsieur [K] le 25 novembre 2022 ;
Vu les conclusions d'intimé déposées par RPVA le 15 février 2023 ;
Vu l'avis préalable à la constatation de l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé, adressé aux parties pour observations sous quinzaine le 17 février 2023 ;
Vu les observations écrites de l'intimé, déposée par RPVA le 22 février 2023 ;
Vu les observations écrites de l'appelante, déposée par RPVA le 28 mars 2023 ;
L'incident ayant été examiné à l'audience du 18 avril 2023 ;
MOTIFS
Sur l'irrecevabilité des conclusions d'intimée :
Selon les prescriptions de l'article 905-2 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l'espèce, Monsieur [Y] [B] a reçu, dès le 8 novembre 2022, la signification de la déclaration d'appel contenant l'avertissement d'avoir à constituer avocat sous quinzaine.
Il a reçu signification des conclusions de l'appelante dès le 25 novembre 2022.
Or, il a déposé ses conclusions au greffe de la cour par RPVA le 15 février 2023.
Pour soutenir la recevabilité de ses conclusions, Monsieur [K] demande de :
- Constater que Madame [O] a signifié ses conclusions à Monsieur [K] en mentionnant un délai erroné ;
- Constater que l'erreur matérielle de l'acte de signification des conclusions de Madame [O] a causé un grief direct et certain à Monsieur [K] ;
- Juger que les droits de la défense et du contradictoire n'ont pas été respectés par Madame [O] ;
- Déclarer nulle et de nul effet la déclaration d'appel déposée au greffe de la Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion le 17 octobre 2022 et enregistrée sous le numéro RG 22/01512 par Madame [O] ;
- Dire que la décision déférée à la Cour produira son plein et entier effet ;
- Condamner Madame [O] aux dépens.
Cependant, même s'il est avéré que l'acte de signification des conclusions de l'appelante contient l'erreur invoquée par l'intimé, il ne résulte d'aucun texte que la signification des conclusions de l'appelant à un intimé doive mentionner un quelconque délai alors que la signification de la déclaration d'appel et de l'avis à bref délai, délivrée le 8 novembre 2022, a clairement fixé les règles procédurales de l'appel selon la procédure de circuit court, procédure de plein droit s'agissant du recours contre une ordonnance de référé.
En outre, cet acte rappelait à l'intimé qu'il devait constituer avocat dans le délai de quinze jours, ce qu'il n'a pas fait.
Ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité alléguée dans la signification des conclusions d'appelante ne peut prospérer.
Il convient donc de déclarer irrecevables ses conclusions et les pièces communiquées.
Sur la demande de nullité de la déclaration d'appel :
Monsieur [K] soutient que la déclaration d'appel est nulle car, à aucun moment, l'avocat de Monsieur [K] en première instance n'a été informé, ni de la déclaration d'appel enregistrée par son confrère, ni de l'avis de fixation d'audience à bref délai émis par le greffe de la cour d'appel.
Cependant, outre le fait qu'il n'existe aucune obligation procédurale d'aviser l'avocat de première instance de l'appel, l'intimé n'a soulevé aucune exception de nullité de la déclaration d'appel in limine litis, ce qui rend son exception irrecevable.
Les dépens seront réservés.
L'affaire doit être rappelée devant la cour aux fins de clôture, plaidoirie et dépôt du dossier de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement, et par décision susceptible de déféré,
DECLARONS IRRECEVABLES les conclusions et les pièces déposées par Monsieur [U] [K] ;
ORDONNONS la clôture ;
RENVOYONS l'examen de l'affaire au fond à la cour à l'audience du mardi 22 août 2023 à 10 heures 30 pour dépôt du dossier de l'appelante ;
RESERVONS les dépens.
.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le président
Patrick CHEVRIER
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