Cour de cassation, 10 avril 2002. 02-80.777
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-80.777
Date de décision :
10 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix avril deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL ;
Vu la communication faite au Procureur Général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN- PROVENCE, en date du 20 novembre 2001, qui, dans l'information suivie contre lui pour association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les armes et les explosifs et tentative de vol aggravé, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 593, 148, 194, alinéa 3, du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation relative à l'inobservation des délais prévus par l'article 194 du Code de procédure pénale, régulièrement soulevée devant elle, la chambre de l'instruction énonce que ce texte n'est pas applicable lorsqu'elle est saisie directement d'une demande de mise en liberté fondée sur l'article 148-4 du Code de procédure pénale, soumise aux délais fixés par l'article 148 du même Code ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;
Que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme, qu'au regard des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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