Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Jacques, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 16 octobre 1987 qui, dans la procédure suivie contre X... Gaston du chef de tromperie sur les qualités substantielles de la chose vendue, n'a pas fait entièrement droit à sa demande ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er de la loi du 1er août 1905, 1382 du Code civil, 2, 3, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel a chiffré le préjudice causé à Y... par l'infraction commise par X... à la somme de 5 500 francs et a refusé de faire droit à sa demande correspondant aux frais de montage et de démontage du moteur ; " aux motifs que Y... ne pouvait ignorer qu'il bénéficiait d'un contrat de garantie, pièces, occasions, moteur, auprès de X..., pendant trois mois, de sorte que les frais de montage et de démontage du moteur pouvaient être effectués gratuitement par le garagiste et que la facture du garage Lorraine Auto n'est pas justifiée ; " alors d'une part que la cour d'appel ne pouvait rejeter la demande de remboursement des frais de montage et démontage du moteur exposés par la victime en raison de ce qu'ils auraient pu être effectués gratuitement dans le cadre du contrat de garantie dès lors que ledit contrat spécifiait que seules les pièces étaient garanties par les ateliers, les frais de remorquage, main-d'oeuvre et ingrédients étant à la charge du client, que X... estimait que cette garantie ne pouvait jouer puisque la réclamation de Y... avait été formulée après l'expiration du délai de garantie et que la prise en charge gratuite des travaux qu'il invoquait ne reposait sur aucun élément de preuve concret ; qu'ainsi, l'arrêt, entaché de motifs erronés et contradictoires, n'est pas légalement fondé ;
" alors d'autre part que les frais de montage et de démontage du moteur étant directement liés à l'infraction constatée et sanctionnée, la cour d'appel ne pouvait refuser à la victime l'indemnisation sollicitée de ce chef " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Y... a acheté sous garantie, au garagiste X..., un moteur d'occasion qu'il a fait monter sur sa voiture par un autre garagiste, " Lorraine-Auto " ; que, ce moteur s'étant révélé impropre à tout usage, Y... a saisi les services de la répression des fraudes ; que, poursuivi du chef de tromperie sur les qualités substantielles de la chose vendue, X..., après avoir été déclaré coupable, a été condamné à indemniser la partie civile Y... ; que ce dernier a relevé appel du jugement pour demander que lui soit accordé, en plus des dommages-intérêts, le remboursement des frais de montage du moteur mais n'a pu obtenir satisfaction ; Attendu, en cet état, que s'il est vrai, comme le relève la première branche du moyen, que les énonciations de la cour d'appel sont insuffisantes pour justifier un rejet de la demande, l'arrêt n'encourt pas, pour autant, la censure dès lors que la Cour de Cassation est en mesure de constater que le préjudice complémentaire invoqué par la partie civile n'est pas la conséquence directe de l'infraction poursuivie ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
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