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Cour de cassation, 11 juin 2002. 99-17.635

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-17.635

Date de décision :

11 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Messaoud X..., demeurant Moulin de Battreau, 76400 Saint-Martin de Maixent, en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), au profit de la société Sanitra Fourrier, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 2002, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de Me Luc-Thaler, avocat de la société Sanitra Fourrier, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Bordeaux, 4 mai 1999), qu'agent commercial de la société Sanotra Fourrier, M. X... l'a assignée en paiement de commissions sur ventes intervenues dans son secteur et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 6, alinéa 2, de la loi du 25 juin 1991, l'agent commercial chargé d'un secteur géographique a droit à la commission pour toute opération conclue avec une personne appartenant à ce secteur et bénéficie ainsi de fait d'une exclusivité dans son secteur ; qu'ainsi, en considérant qu'il appartenait à M. X..., auquel un secteur de 13 départements avait été concédé, d'établir qu'il avait réalisé dans ce secteur les visites justifiant le droit à commission, la cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle n'était invoquées que les stipulations du contrat d'agent commercial, a, par une interprétation souveraine que rendait nécessaire la contradiction entre les dispositions de l'article 1er et celles de l'article 2 de ce contrat, retenu que M. X... ne bénéficiait pas d'une exclusivité totale dans les départements visés à l'article 1er et devait en conséquence justifier son droit à commission sur les opérations conclues dans ce secteur ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que selon les articles 12 et 13 de la loi du 25 juin 1991, l'agent commercial dont le contrat est rompu a droit à une indemnité sauf faute grave ; qu'en se bornant à relever que la rupture du contrat résultait du défaut de fourniture par l'agent de documents permettant de calculer ses commissions, sans constater qu'il s'agissait d'une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions, que M. X... qui se bornait à invoquer le comportement fautif du mandant sans demander le bénéfice du statut, ait soulevé devant la cour d'appel le moyen qu'il soutient devant la Cour de Cassation, qui, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Sanitra Fourrier la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du onze juin deux mille deux.

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