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Tribunal judiciaire, 02 juillet 2025. 25/02575

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/02575

Date de décision :

2 juillet 2025

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge du Contentieux de la Protection JUGEMENT Chambre 4 N° RG 25/02575 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KU4G MINUTE N°2025/ JUGEMENT DU 02 Juillet 2025 [F] c/ [G], [I] DÉBATS : A l’audience publique du 07 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe COMPOSITION DE LA JURIDICTION : Lors des débats et qui a délibéré : Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2025 ENTRE : DEMANDEUR: Monsieur [E] [F] né le 21 Septembre 1953 à [Localité 6] (VAR) [Adresse 3] [Localité 4] Comparant en personne DEFENDEURS: Monsieur [J] [G] né le 14 Février 1978 à [Localité 5] ([Localité 8]-ET-[Localité 7]) [Adresse 1] [Localité 4] Madame [D] [I] née le 25 Janvier 1980 à [Localité 9] (YVELINES) [Adresse 1] [Localité 4] Tous deux non comparants, ni représentés COPIES DÉLIVRÉES LE 02 Juillet 2025 : 1 copie exécutoire à ; - [E] [F] - [D] [I] - [J] [G] 1 copie dossier RAPPEL DES FAITS Monsieur [E] [F] a donné à bail à Monsieur [J] [G] et Madame [D] [I] un logement situé [Adresse 2] pour un loyer mensuel de 704 euros provisions sur charges comprise. Par acte de commissaire de justice du 15 mars 2024, Monsieur [E] [F] a fait commandement à Monsieur [J] [G] et Madame [D] [I] de payer la somme en principal de 8.448 euros et d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs. Une sommation de payer portant sur la somme en principal de 8.448 euros a été délivrée le 14 mars 2025 à Monsieur [J] [G] et Madame [D] [I]. Suivant acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2025 signifié à domicile pour Monsieur [J] [G] et à personne pour Madame [D] [I], Monsieur [E] [F] a fait assigner les défendeurs à comparaître devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN à l'audience du 7 mai 2025, pour voir ordonner la résiliation du contrat de bail, prononcer l'expulsion des locataires et obtenir la condamnation de ce dernier au paiement des sommes restant dues au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, de dommages et intérêts, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l’audience, Monsieur [E] [F] a comparu en personne et a présenté un décompte actualisé de sa créance. Il précise que le bail écrit existait mais a été égaré. Il indique que ses locataires sont grossistes en fruits et légumes et qu’ils possèdent des camions. Monsieur [J] [G] et Madame [D] [I], n'étaient ni présents ni représentés. Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 2 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction. Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties, ainsi que du montant des demandes, la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de tous, conformément aux dispositions des articles 474 du code de procédure civile, et rendue en premier ressort, en application des articles L213-4-3 et R213-9-3 du code de l'organisation judiciaire. Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. MOTIFS DE LA DECISION I/ SUR LA RESILIATION - sur la recevabilité de l'action : Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Var par la voie électronique le 19 mars 2025, soit plus de six semaines avant la première audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, Monsieur [E] [F] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 18 mars 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 21 janvier 2025. L’action est donc recevable. - sur la résiliation judiciaire : L'article 1728 du code civil impose au preneur : "1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus". Le non respect de ses obligations par le locataire l'expose au risque de résolution judiciaire du bail le liant à son propriétaire. L'article 1227 du code civil prévoit ainsi que "la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice." L'article 1217 du même code précise que "la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : (…) provoquer la résolution du contrat (...)". En l'espèce, Monsieur [E] [F] fait état d’un bail conclu avec Monsieur [J] [G] et Madame [D] [I] mais explique l’avoir perdu et ne pouvoir le produire aux débats. Toutefois, Monsieur [J] [G] et Madame [D] [I] ont bien été assignés à l'adresse du logement objet du bail dont se prévaut Monsieur [E] [F], cette assignation ayant été délivrée à personne et à domicile, ce qui confirme bien que les défendeurs occupent le bien objet du présent litige. Le commandement de payer du 15 mars 2024 a été délivré à cette même adresse, également à personne et à domicile. Il est ainsi établi que Monsieur [J] [G] et Madame [D] [I] sont domiciliés à l'adresse du bien dont Monsieur [E] [F] est propriétaire. Par suite, il convient d'examiner les manquements que Monsieur [E] [F] reproche à ses locataires et de vérifier si les conditions de résiliation judiciaire du contrat de bail sont réunies, conformément aux dispositions de l'article 15 I alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989. Monsieur [E] [F] justifie par la production des décomptes de la situation locative de Monsieur [J] [G] et Madame [D] [I] que ces derniers restent redevables, au 6 mai 2025 inclus, d'une somme de 15.488 euros. Il résulte par ailleurs des éléments produits que le commandement de payer du 15 mars 2024 et la sommation de payer du 14 mars 2025, délivrée à Monsieur [J] [G] et Madame [D] [I] par Monsieur [E] [F] n'ont pas été suivis d'effet, les locataires n'ayant pas régularisé leur situation dans les délais accordés. L'absence de paiement des loyers par Monsieur [J] [G] et Madame [D] [I] constitue un manquement grave à leurs obligations de locataires, justifiant qu'il soit procédé à leur expulsion. En l'espèce, il ressort du décompte versé aux débats, que Monsieur [J] [G] et Madame [D] [I] ont cessé d'honorer tout ou partiellement le paiement de leurs loyers, sur une période courant de septembre 2022 à mai 2025, de sorte que leur compte locatif s'est trouvé débiteur de façon constante, imposant au bailleur un retard constant, nonobstant les versements occasionnels consentis par les locataires pour s'acquitter d'une partie de leur dette. Il ne peut donc qu'être constaté que Monsieur [J] [G] et Madame [D] [I] ne respectent plus leur obligation de paiement, qu'ils n'ont pas régularisé leur situation suite au commandement de payer ni à la sommation de payer délivrée par leur bailleur et qu'ils n'avaient, au 6 mai 2025, pas soldé leur dette locative. Ce manquement grave justifie qu'il soit fait droit à la demande d'expulsion formée par le bailleur, suivant modalités précisées aux termes du dispositif de la présente décision. Ils seront également condamnés au paiement, d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter de la présente décision à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, soit la somme de 704 euros, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer et ce sans possibilité de majoration future compte tenu de sa nature indemnitaire et non contractuelle. La demande d’indexation sera rejetée. La demande de condamnation solidaire concernant l’indemnité d’occupation sera rejetée, la solidarité ne se présumant pas et le bailleur ne pouvant se prévaloir d'aucune solidarité légale ou conventionnelle à ce titre. II/ SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT Monsieur [E] [F] produit un décompte actualisé au 6 mai 2025, établissant la dette de Monsieur [J] [G] et Madame [D] [I] à cette date à la somme de 15.488 euros, tenant compte des règlements intervenus jusqu'à cette date. Monsieur [J] [G] et Madame [D] [I], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette. En conséquence, Monsieur [J] [G] et Madame [D] [I] seront condamnés à payer à Monsieur [E] [F] la somme de 15.488 euros correspondant aux loyers et charges restant dus à la date du 6 mai 2025 et ce avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision. La demande de condamnation solidaire concernant l’arriéré de loyer sera rejetée, la solidarité ne se présumant pas et le bailleur ne pouvant se prévaloir d'aucune solidarité légale ou conventionnelle à ce titre. III/ SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS En vertu des articles 1231-1 à 1231-3 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé. Il résulte des dispositions de l’article 1231-6 alinéa 3 nouveau du code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel, son débiteur en retard, a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. En l’espèce, le demandeur ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct. Il sera en conséquence débouté de sa demande de ce chef. VI/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Monsieur [J] [G] et Madame [D] [I], partie perdante, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la sommation de payer et de l'assignation. Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir Monsieur [E] [F], Monsieur [J] [G] et Madame [D] [I] seront condamnés à lui verser la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de condamnation solidaire, concernant l’article 700 et les dépens, sera rejetée, la solidarité ne se présumant pas et les bailleurs ne pouvant se prévaloir d'aucune solidarité légale ou conventionnelle à ce titre. Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire, en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, PRONONCE à la date de la présente décision la résiliation du bail liant Monsieur [E] [F] et Monsieur [J] [G] et Madame [D] [I] et portant sur un logement à usage d'habitation situé [Adresse 2] ; ORDONNE en conséquence à Monsieur [J] [G] et Madame [D] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut pour Monsieur [J] [G] et Madame [D] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Monsieur [E] [F] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; CONDAMNE Monsieur [J] [G] et Madame [D] [I] à verser à Monsieur [E] [F] la somme de 15 488 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE Monsieur [J] [G] et Madame [D] [I] à verser à Monsieur [E] [F] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, soit la somme de 704 euros, à compter de la présente décision et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ; REJETTE la demande d’indexation de l’indemnité d’occupation ; DEBOUTE Monsieur [E] [F] de sa demande au titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE Monsieur [J] [G] et Madame [D] [I] à verser à Monsieur [E] [F] une somme 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [J] [G] et Madame [D] [I] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de la sommation de payer et de l'assignation ; RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire La greffière, Le Juge des Contentieux de la Protection

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