Cour administrative d'appel de Douai, 29 mars 2023. 22DA02103
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Douai
Numéro de pourvoi :
22DA02103
Date de décision :
29 mars 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 22 mai 2022 E lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
E un jugement n° 2203873 du 8 août 2022, le magistrat désigné E le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
E une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, M. B, représenté E Me Sophie Danset-Vergoten, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2022 du préfet du Nord ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est aussi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée et est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant fixation du pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée, elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux, elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est aussi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
M. B s'est vu refuser le bénéfice de l'aide juridictionnelle E une décision du 22 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, E ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A B, ressortissant algérien né le 24 mars 1977, est entré en France en 2017. Il relève appel du jugement du 8 août 2022 E lequel le magistrat désigné E le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2022 E lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les moyens communs aux différentes décisions :
3. En premier lieu, les décisions attaquées, qui n'avaient pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait en l'espèce, énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent, notamment que l'intéressé ne peut justifier d'un domicile fixe et stable en France, qu'il se trouve en situation irrégulière, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et qu'il ne justifie pas de circonstances humanitaires. E suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté
4. En second lieu, il ne ressort pas des motifs de l'arrêté attaqué ou des autres pièces du dossier et, notamment, du procès-verbal de l'audition de M. B E les forces de l'ordre le 21 mai 2022, que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation. E suite, ce moyen doit être écarté.
Sur les autres moyens :
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue E la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Il ressort des pièces du dossier que si M. B déclare être arrivé en France en 2017 et y résider de manière continue depuis, il n'apporte pas la preuve de sa présence en France entre la notification le 25 janvier 2018 de la décision du 29 décembre 2017 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et le mois d'octobre 2020. S'il se prévaut d'une communauté de vie avec Mme D C depuis octobre 2020, avec laquelle il s'est marié le 6 août 2022, postérieurement à la décision attaquée, il ne produit à l'appui de ses dires que des attestations de l'intéressée et de proches ainsi qu'un courrier d'EDF en date du 28 janvier 2022 les mentionnant comme responsables du règlement des factures. E ailleurs, M. B a déclaré lors de son audition E les forces de police le 21 mai 2022 que toute sa famille vivait en Algérie à l'exception d'un de ses cousins vivant à Roubaix et de sa compagne. E suite, l'obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Au vu de l'ensemble de la situation de l'intéressé, le préfet du Nord n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B.
7. Il résulte de ce qui vient d'être dit que le moyen tiré, E la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté à l'encontre des décisions refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français.
8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le préfet du Nord n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en prononçant une interdiction de retour d'une durée d'un an.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Douai le 29 mars 2023.
La présidente de la 2ème chambre
Signé : A. Seulin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
Anne-Sophie Villette
N°22DA02103
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique