Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/112
N° RG 25/00109 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QY6C
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 29 janvier à 12h15
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Vu l'ordonnance rendue le 27 Janvier 2025 à 17H52 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
[R] [N]
né le 22 Mai 2006 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 28 janvier 2025 à 09 h 37 par mail, par la PREFECTURE DU VAUCLUSE.
A l'audience publique du 29 janvier 2025 à 11h15, assisté de M. QUASHIE, greffier, avons entendu:
PREFECTURE DU VAUCLUSE
représenté par [J] [G]
Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE, représentant [R] [N], régulièrement convoqué, non comparant;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé, ayant fait parvenir des observations;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 27 janvier 2025 à 17h52 qui a déclaré irrégulière la procédure du préfet du Vaucluse et dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention de M. [R] [N] sur requête de la préfecture de Vaucluse du 26 janvier 2025 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par la préfecture du Vaucluse par courriel le 28 janvier 2025 à 9h37 soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance :
- la notification du placement en rétention a été faite aux magistrats du lieu de départ et d'arrivée de l'intéressé par mail à 17h01.
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 29 janvier 2025 qui sollicite l'infirmation de l'ordonnance ;
Entendu les explications orales du conseil de l'intéressé qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui a formulé des observations.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Aux termes de l'article L741-8 du CESEDA : « Le procureur de la république est informé immédiatement de tout placement en rétention ».
Il ressort de la procédure que figure bien au dossier un courrier en date du 22 janvier 2025 adressé à Madame la procureure d'Avignon et Monsieur le procureur près le tribunal judiciaire de Toulouse.
Le premier juge a relevé que la preuve de cet envoi n'était pas en procédure ne permettant pas de savoir quand les parquets ont été avisés.
Dans son appel la préfecture soutient que le juge rajoute au texte de loi en demandant l'avis de réception au procureur et que les éléments ont été adressés par mail aux parquets le 22 janvier à 17h01.
Ce mail n'a pas été produit devant le premier juge ni à l'appui de la déclaration d'appel de la préfecture, toutefois Le ministère public a produit aux débats de ce jour, ledit mail ; la procédure est donc régulière.
Par application des dispositions de l'article 568 du code de procédure civile, la cour est appelée à statuer sur l'entier litige puisque l'ordonnance disputée n'a statué que sur irrégularité de la procédure
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
La décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [R] [N] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l'intéressé :
- est démuni de tout document d'identité, de toute autorisation de circulation ou de séjour sur le territoire français
- a été écroué le 3 octobre 2024 et condamné à 18 mois dont 12 mois avec sursis probatoire de 2 ans par le tribunal correctionnel d'Avignon le 4 octobre 2024 pour « extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien. »
- est défavorablement connu des services de police ou de gendarmerie
- représente une menace pour l'ordre public
- se déclare célibataire et sans charge de famille
- dans son audition du 3/10/2024 il précise que ses grands-parents s'opposent à sa présence et durant son incarcération aucun permis de visite n'a été sollicité
- il ne justifie pas d'une insertion professionnelle
- il ne présente pas un état de vulnérabilité,
Par ailleurs, convoqué à l'audience de ce jour, il n'a pas comparu.
Compte tenu de ce qui précède, M. [R] [N] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire.
La mesure de placement en rétention administrative est donc justifiée.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, après le placement en rétention administrative de M. [R] [N] le 23 janvier 2025, l'administration a saisi les autorités consulaires algériennes d'une demande d'identification et de laissez-passer consulaire le 24 janvier 2025.
Elle est dans l'attente de la délivrance du laissez-passer.
L'administration, qui n'a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.
Aucun routing ne peut encore être valablement établi tant que l'identification n'a pas eu lieu.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par la préfecture du Vaucluse à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 27 janvier 2025,
Infirmons ladite ordonnance,
Statuant à nouveau,
Déclarons la procedure préalable au placement en rétention administrative recevable
Et par application des dispositons de l'article 568 du code de procedure civile,
Prononçons la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la retention administrative
Ordonnons la prolongation de la rétention de M. [R] [N] pour une durée de VINGT SIX JOURS,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAUCLUSE, service des étrangers, à [R] [N], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE, greffier A.CAPDEVIELLE.
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