Cour de cassation, 20 décembre 2006. 05-45.210
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-45.210
Date de décision :
20 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a été engagée par la société Franck Marie le 30 juillet 2002 en qualité de coiffeuse ; que le 5 février 2003, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en résiliation du contrat de travail et dommages-et-intérêts "correspondant à un licenciement sans cause réelle et sérieuse" ; que l'employeur a demandé au conseil de prud'hommes de dire qu'eu égard au comportement de la salariée il était impossible de maintenir des relations contractuelles et que la résiliation judiciaire s'impose "avec des conséquences financières d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse" ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-7 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Attendu que la cour d'appel a par arrêt confirmatif, constaté la résiliation du contrat de travail la déclarant imputable à la salariée et l'a déboutée de ses demandes ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur, qui dispose du pouvoir de licencier le salarié, ne peut, fût-ce reconventionnellement, demander la résiliation judiciaire du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la société Franck Marie aux dépens ;
Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Franck Marie à verser la somme de 2 300 euros à Me Le Y... et donne acte à ce dernier de ce qu'il renonce à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille six.
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