Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 12/17002
N° Portalis 352J-W-B64-B6VBP
N° MINUTE :
Assignations du :
15 Décembre 2009
24 Septembre 2013
JUGEMENT
rendu le 29 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [R] [U]
chez CAIS
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représenté par Me Sébastien FLEURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0207
DÉFENDEURS
S.A.R.L. PRESTIGIAL, représentée par son mandataire ad hoc, Me [K] [F] de la S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES,
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me Nicolas COHEN-STEINER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0301
Monsieur [L] [G] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 12]
représenté par Me Nicolas COHEN-STEINER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0301
Décision du 29 Octobre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 12/17002 - N° Portalis 352J-W-B64-B6VBP
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Julie MASMONTEIL, Juge
Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Nadia SHAKI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 03 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er septembre 2001, la SARL Prestigial a conclu avec M. [U] un contrat d'agent commercial, lequel a été rompu le 2 décembre 2004.
Par ordonnance en date du 28 juin 2005, le juge des référés a condamné la société Prestigial à payer à M. [U] notamment une provision de 25.962,50 euros à valoir sur une créance de commissions revendiquée par ce dernier.
Suivant acte d’huissier de justice en date du 15 décembre 2009, M. [U] a fait assigner la société Prestigial devant le tribunal de grande instance de Paris afin que soit prononcée la résiliation judiciaire, aux torts exclusifs de celle-ci, du contrat d’agent commercial et que cette dernière soit par conséquent condamnée à lui payer les sommes suivantes :
- 13.511,23 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter du 10 janvier 2005,
- 183.371,90 euros à titre d’indemnité de résiliation, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 3 décembre 2004 ou à compter de la décision à intervenir, et anatocisme,
- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait du préjudice moral subi,
- 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 29 novembre 2010, l’affaire a été radiée du rôle du tribunal.
Au terme d’une assemblée générale extraordinaire tenue le 27 février 2012, la société Prestigial a fait l’objet d’une dissolution anticipée. Sa radiation du registre du commerce et des sociétés après clôture des opérations de liquidation amiable a été effectuée le 1er mars 2012.
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Par conclusions signifiées le 28 novembre 2012, M. [U] a sollicité la reprise de l’instance.
Par ordonnance en date du 28 juin 2013, le président du tribunal de commerce de Paris, saisi par M. [U], a désigné Me [E] [M] en qualité d’administrateur ad hoc de la société Prestigial.
Par actes d’huissier de justice en date du 24 septembre 2013, M. [U] a fait assigner en intervention forcée Me [M] ainsi que M. [L] [Z], liquidateur amiable de la société Prestigial, recherchant la responsabilité de ce dernier pour clôture hâtive des opérations de liquidation.
Les affaires ont été jointes par ordonnance du 10 février 2014.
L’ordonnance de clôture, prononcée le 30 juin 2014, a été révoquée le 8 juillet 2014.
Par ordonnance en date du 1er décembre 2014, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la société Prestigial et par M. [Z], ainsi que la demande de provision formée par M. [U].
Par ordonnance du 29 juin 2015, conformément à l’accord des parties, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de médiation, laquelle n’a toutefois pas abouti.
Par ordonnance du 26 septembre 2016, le juge de la mise en état a débouté M. [U] de sa demande en communication de pièces comptables.
Par ordonnance du 3 avril 2018, le juge de la mise en état a déclaré la société Prestigial et M. [Z] irrecevables en leur demande de péremption de l’instance.
L’ordonnance de clôture, de nouveau prononcée le 15 mai 2018, a été révoquée le 4 septembre 2018 pour conclusions des parties sur le sursis à statuer soulevé par la société Prestigial et par M. [Z] dans l’attente de l’appel formé contre l’ordonnance du 3 avril 2018.
Par ordonnance du 5 mars 2019, le juge de la mise en état a fait droit à cette demande.
Suivant arrêt rendu le 7 janvier 2021, la cour d’appel de Paris a confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance du 3 avril 2018.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 9 mai 2022, M. [U] demande au tribunal de :
« Vu les articles 554 et 555 du code de procédure civile,
Vu les articles 1134 et suivant et 2241 du Code civil,
Vu les dispositions de la loi du 25 juin 1991,
Vu les dispositions de la loi du 17 juin 2008 ;
Vu les dispositions des articles L. 134-1 et suivant du code de commerce ;
Vu les dispositions de l’article L.237-12 du Code de commerce
Vu les pièces jointes selon bordereau ci-après,
(...)
Recevoir Monsieur [U] en toutes ses demandes,
- Dire et juger que la créance de Monsieur [R] [U] à l’encontre de la société PRESTIGIAL s'élève à la somme de 174.761.23 TTC compte tenu du versement intervenu d'une somme de 25.962,50 € TTC, au titre de ses commissions d’agent ;
- Dire et juger que Monsieur [Z] a commis une faute dans l’exercice de ses fonctions de liquidateur amiable de la société PRESTIGIAL en clôturant par anticipation les opérations de liquidation de la société PRESTIGIAL au préjudice de Monsieur [U] ;
- Dire et juger Monsieur [Z] et la société PRESTIGIAL au paiement conjoint et solidaire de l’ensemble des sommes dues par la société PRESTIGIAL au titre du contrat d’agent commercial ;
- Dire et juger conjointement et solidairement la société PRESTIGIAL et Monsieur [Z] au paiement à Monsieur [R] [U] d'une somme de 174.761.23 TTC outre les pénalités de retard prévues à l’article L441-10 du code de commerce sur toutes les factures à compter de leur date d’exigibilité et aux intérêts moratoires de l’article 1153 du code civil à compter de la mise en demeure du 10 janvier 2005 ;
- PRONONCER la résiliation judiciaire de la convention d'agent commercial du 1er septembre 2001 aux torts exclusifs de la société PRESTIGIAL à compter du 3 décembre 2004 ;
- CONDAMNER conjointement et solidairement la société PRESTIGIAL et Monsieur [Z] au paiement à Monsieur [U] d’une somme de 39.001,67 euros TTC au titre de l’indemnité de préavis de rupture de la convention d’agent commercial du 1er septembre 2001 avec intérêts de retard au taux légal à compter du 3 décembre 2004 ;
- CONDAMNER conjointement et solidairement la société PRESTIGIAL et Monsieur [Z] au paiement à Monsieur [U] d'une somme de 288.145,40 € H.T. à titre d'indemnité de résiliation de la convention d'agent commercial du 1 er septembre 2001 avec intérêts de retard au taux légal à compter du 3 décembre 2004 ;
- CONDAMNER conjointement et solidairement la société PRESTIGIAL et Monsieur [Z] à payer à Monsieur [U] la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral subi du fait des conditions brutales et vexatoires de la résiliation du contrat d’agent ;
- ORDONNER la capitalisation des intérêts et pénalités à compter de l’acte introductif d’instance du 15 décembre 2009 ;
- DEBOUTER la société PRESTIGIAL et Monsieur [Z] de l’intégralité de leurs demandes qu’elles soient prescrites ou mal fondées ;
- Faire injonction à la société PRESTIGIAL et à M [Z] de communiquer :
• La documentation contractuelle relative aux opérations immobilières conclues par la société PRESTIGIAL seule ou avec le concours/via d’autres agences (mandat de vente, promesse et contrat de vente, fiche d’immeuble CERFA 3233, documents sous quelle que forme que ce soit, emails, fax courrier, etc.) sur la période décembre 2001 à janvier 2005 ;
• Les comptes annuels et le grand livre comptable permettant de retracer les opérations commerciales client par client intervenues sur la période décembre 2001 à janvier 2005 ;
• La certification par un professionnel du chiffre de la sincérité de ces pièces comptables ;
dans un délai qui ne saurait être supérieur à 15 jours compter de la signification de du jugement et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
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• Inviter les parties à conclure et à actualiser les demandes sur la base des éléments qui seront communiqués ;
En tout état cause,
- CONDAMNER conjointement et solidairement la société PRESTIGIAL et Monsieur [Z] au paiement à Monsieur [R] [U] d'une somme de 22.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Sébastien Fleury, en application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER conjointement et solidairement la société PRESTIGIAL et Monsieur [Z] à rembourser à M [U] les honoraires du mandataire adhoc de PRESTIGIAL et les frais de greffe ainsi que les honoraires du médiateur ;
- CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens ;
- ORDONNER l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ».
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 8 septembre 2023, la société Prestigial, représentée par son mandataire ad hoc, et M. [Z] demandent au tribunal de :
« Vu les articles L.110-4, L.134-11, L.134-12, L.134-13, L.223-23, L.237-12 du Code de commerce
Vu l’article 2224 du Code civil,
Vu l’article 202 du Code de procédure civile,
Vu les bilans de la société PRESTIGIAL des années 2008, 2009, 2010 et 2011,
Vu les difficultés de santé rencontrées par Madame [Z], animatrice de la société PRESTIGIAL qui l’ont amené à faire liquider sa retraite le 1 er avril 2009 et dont l’invalidité avec un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80 % a été reconnu à titre définitif à compter du 1er décembre 2011,
Vu les témoignages versés aux débats,
(...)
- DECLARER prescrite l’action introduite par Monsieur [R] [U] à l’encontre de la société PRESTIGIAL, par assignation du 15 décembre 2009, à la suite de la résiliation de son mandat d’agent commercial intervenue le 2 décembre 2004, la prescription triennale prévue par l’article L.223-23 du Code de commerce étant, à cette date, acquise,
Ou alors,
- DECLARER prescrite l’action introduite par Monsieur [R] [U] à l’encontre de la société PRESTIGIAL, par assignation du 15 décembre 2009, à la suite de la résiliation de son mandat d’agent commercial intervenue le 2 décembre 2004, la prescription quinquennale prévue par l’article L.110-4 du Code de commerce étant, à cette date, acquise,
Ou alors,
- DECLARER prescrite l’action introduite par Monsieur [R] [U] à l’encontre de la société PRESTIGIAL, par assignation du 15 décembre 2009, à la suite de la résiliation de son mandat d’agent commercial intervenue le 2 décembre 2004, la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du Code civil étant, à cette date, acquise,
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Subsidiairement, au cas où le Tribunal ne considérerait pas l’action purement et simplement prescrite
- JUGER que les demandes présentées aux termes de l’assignation au fond délivrée le 15 décembre 2009, par laquelle Monsieur [U] demande notamment au Tribunal de prononcer la résiliation judiciaire de la convention d’agent commercial du 1 er septembre 2001 aux torts exclusifs de la société PRESTIGIAL et de la condamner au paiement d’une somme de 183.371,90 €, sont distinctes par leur objet de la première demande présentée par Monsieur [U] devant le Juge des référés par assignation du 5 avril 2015, demande tendant au paiement de commissions à laquelle il a été partiellement fait droit à hauteur de 25.962,50 €,
- JUGER que l’effet interruptif de la prescription lié à cette première assignation en référé ne peut s’étendre à la deuxième demande présentée au fond tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de la convention d’agent commercial et à la réclamation d’une indemnité à ce titre,
- JUGER que l’action en référé introduite le 5 avril 2005 par Monsieur [U] ne peut avoir interrompu la prescription concernant l’intégralité des condamnations non demandées dans le cadre de cette instance, la prescription de toutes demandes autres que celles ayant fait l’objet du premier débat judiciaire étant définitivement acquise sur le fondement de la prescription quinquennale,
- JUGER, dans cette hypothèse, que la prescription ne peut avoir été interrompue que sur la différence entre le montant de la demande de 39.973,63 € et le montant alloué par l’ordonnance du 28 juin 2005 de 25.962,50 €, soit la somme de 14.011,13 €,
- DEBOUTER Monsieur [R] [U] en sa demande de solde de commission de 13.511,23 € TTC compte tenu des sommes qu’il a indûment perçues à hauteur de 12.500 € et des frais qu’il a fait exposer à la société PRESTIGIAL en dehors de tout lien avec son activité d’agent commercial pour des consommations de Minitel rose à hauteur de 2.417,43 €,
- DIRE ET JUGER, dans l’hypothèse où l’action serait encore recevable, Monsieur [U] redevable envers la société PRESTIGIAL, en liquidation, de la somme de 1.406,40 € et le condamner à verser cette somme à Maître [F] es-qualité de mandataire ad hoc de la société PRESTIGIAL qui la répartira entre les associés de la société PRESTIGIAL,
Plus subsidiairement, au cas où, par impossible, il serait fait droit, ne serait-ce que partiellement à l’une quelconque des demandes de Monsieur [U],
- DEBOUTER Monsieur [R] [U] de sa demande de règlement d’une commission de 161.250 € TTC, relative à la vente d’un bien sis [Adresse 5], [Adresse 16], M. [U] n’apportant pas la preuve qu’il ait apporté ledit mandat à l’agence, l’attestation de M. [Y] ne respectant pas les formes prescrites par l’article 202 du Code de procédure civile et étant contredite par trois témoignages concordants, étant rappelé qu’en tout état de cause la commission réellement perçue par l’agence PRESTIGIAL était de 250.000 € et non de 650.000 € comme prétendu par le demandeur.
- CONSTATER que les calculs de Monsieur [R] [U] quant aux indemnités de préavis et de résiliation qu’il serait prétendument en droit de percevoir sont erronés puisqu’ils se fondent notamment sur la prétendue perception par l’agence PRESTIGIAL d’une commission de 650.000 € pour la vente d’un bien sis [Adresse 5], [Adresse 16] alors que la commission réellement perçue par l’agence PRESTIGIAL était de 250.000 € ;
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- DEBOUTER Monsieur [R] [U] de sa demande de règlement d’une indemnité de préavis au titre de l’article L.134-11 du Code de commerce eu égard aux fautes graves qu’il a commises,
- DEBOUTER Monsieur [R] [U] de sa demande de règlement d’une indemnité de résiliation de la convention d’agent commercial au titre de l’article L.134-12 du Code de commerce eu égard aux fautes graves qu’il a commises, ou encore PLUS SUBSIDIAIREMENT, limiter cette indemnité à 3 mois de commissions maximum en raison des fautes commises par M. [U],
- DEBOUTER Monsieur [R] [U] de sa demande au titre d’un préjudice moral et de sa demande de communication de pièces comptables sous astreinte,
- DEBOUTER en conséquence Monsieur [R] [U] en toutes ses demandes dirigées fins et conclusions contraires présentées à l’encontre des défendeurs, et notamment en ce qui concerne l’exécution provisoire de la décision à intervenir, Monsieur [R] [U] étant seul à l’origine de la lenteur de la procédure,
- JUGER en tout état de cause en cas de condamnation, que Monsieur [Z] n’a commis aucune faute dans l’exercice de ses fonctions de liquidateur amiable de la société PRESTIGIAL en clôturant les opérations de celle-ci ainsi qu’il résulte du bilan de liquidation du 29 février 2012, Monsieur [U], qui avait délivré une assignation le 15 décembre 2009, ayant laissé l’affaire faire l’objet d’une ordonnance de radiation le 29 novembre 2010, procédure qu’il n’a réactivée que par conclusions signifiées le 28 novembre 2012 à une date où les opérations de liquidation de la société PRESTIGIAL étaient clôturées,
- DEBOUTER en conséquence Monsieur [U] en toutes ses demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [Z] en sa qualité de liquidateur amiable de la société PRESTIGIAL, fins et conclusions contraires présentées à l’encontre des défendeurs,
Encore plus subsidiairement, au cas où le Tribunal retiendrait une faute du liquidateur,
- DEBOUTER Monsieur [R] [U] en toutes ses demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [Z] en sa qualité de liquidateur amiable de la société PRESTIGIAL, la dissolution de la société PRESTIGIAL n’ayant pas causé de préjudice à M. [U] et les demandes de celui-ci à l’encontre de M. [Z], qui remontent à des faits ayant eu lieu en 2004, ne pouvant s’analyser comme étant des conséquences dommageables de la dissolution de la société au sens de l’article L.237-12 du Code de commerce,
En tout état de cause,
- DEBOUTER Monsieur [U] de sa demande de communication sous astreinte de pièces comptables et de documents contractuels intéressant la société PRESTIGIAL à l’encontre de M. [Z] dont le mandat de liquidateur a pris fin lors de la clôture des comptes de liquidation et qui ne représente plus cette société,
- CONSTATER qu’eu égard à la date d’introduction de l’instance, l’exécution provisoire n’est pas de droit et, en tout état de cause, DEBOUTER M. [U] de sa demande de voir ordonner celle-ci,
- CONDAMNER Monsieur [R] [U] au paiement de la somme de 13.000 € au profit de chaque défendeur sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens, y compris ceux liés à l’ordonnance du Juge de la mise en état rendue le 26 septembre 2016, outre le montant de la provision destinée au médiateur supportée par la société PRESTIGIAL ».
La clôture a été ordonnée le 14 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir “dire et juger”, “juger”, “constater” ou encore “prendre acte” ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Il ne sera donc pas nécessairement statué sur ces “demandes” qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Par ailleurs, le tribunal rappelle qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent comprendre de manière distincte un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions, tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En conséquence, le tribunal n’est tenu de répondre qu’aux prétentions figurant dans les dispositifs des dernières conclusions de chacune des parties, et non à celles figurant uniquement dans leurs moyens.
Sur la demande en paiement de commissions
M. [U] sollicite la condamnation de la société Prestigial à lui payer la somme de 174.761,23 euros au titre de commissions qui lui seraient dues en exécution du mandat du 1er septembre 2001.
Il soutient ainsi que son entremise a permis de conclure les ventes suivantes, lesquelles n’ont donné lieu à aucune commission de la part de la défenderesse :
- un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 14],
- un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 14],
- un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 13],
- un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 14],
- un appartement au sein de la [Adresse 16] située [Adresse 5] à [Localité 14] ; en réponse à la prescription invoquée concernant ce dernier bien, M. [U] expose que le succès de son entremise pour cette vente lui a été dissimulé par les défendeurs et qu’il n’en a ainsi eu connaissance qu’en 2018.
Il conclut que la société Prestigial est ainsi redevable à son endroit d’une créance totale de 174.761,23 euros, conformément aux stipulations du contrat les liant.
En réponse, la société Prestigial et M. [Z] concluent à la prescription de l’action de M. [U]. Ils exposent plus particulièrement, s’agissant de la commission demandée pour l’appartement au sein de la [Adresse 16], que cette vente a eu lieu en 2005 et que l’un des agents immobiliers intervenus dans celle-ci atteste avoir discuté avec lui de son résultat en 2006. Ils en concluent que ce dernier connaissait, dès cette époque, les faits pouvant venir au soutien de sa prétention.
Sur le fond, pour cette même vente, ils questionnent les conditions de réalisation de l’attestation produite par M. [U] et sollicitent que celle-ci soit écartée des débats. Ils soutiennent encore que cette attestation est empreinte d’erreurs factuelles et lui opposent alors d’autres témoignages. Ils en concluent qu’elle est insuffisante à rapporter la preuve d’une entremise utile de M. [U] dans la vente.
Sur ce,
Sur la prescription invoquée par la société Prestigial et M. [Z]
Les défendeurs concluent à la prescription de l’action diligentée par M. [U] aux termes de son assignation du 15 décembre 2009, laquelle comprenait une demande en paiement au titre d’un arriéré de commissions.
Si le tribunal se trouve ainsi saisi d’une fin de non-recevoir pour cause de prescription sur l’ensemble de la prétention, il résulte du reste de leurs écritures que leurs moyens portent seulement sur la demande au titre de la vente d’un appartement au sein de la villa de Montmorency, formulée pour la première fois dans les écritures régularisées par M. [U] le 8 mars 2021.
Le tribunal ne dispose pas de date précise pour cette vente. Toutefois, selon les explications concordantes des parties, cette transaction serait survenue au cours de l’année 2005.
Conformément à l’article L. 110-4 I du code de commerce dans sa version alors applicable au litige, « Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ».
La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ayant fait évoluer ce délai décennal en délai quinquennal, il convient de faire application de l’alinéa 2 de l’article 2222 du code civil issu de cette même réforme, lequel dispose qu’ « En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ».
En l’espèce, M. [U] invoque le report du point de départ de la prescription en 2018, se prévalant de la dissimulation de la vente par la société Prestigial.
Il est en effet constant et désormais énoncé à l’article 2224 du code civil que la prescription d’une action personnelle, telle celle en cause, ne court qu’à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Il revient alors à celui qui se prévaut d’un tel report d’en rapporter la preuve.
A cet égard, M. [U] produit le témoignage de M. [P] [Y].
Si les défendeurs soulignent que cette attestation ne satisfait pas au formalisme édicté à l’article 202 du code de procédure civile, il est toutefois de principe que ces dispositions ne sont pas prescrites à peine de nullité et le tribunal apprécie alors souverainement la force probante des témoignages qui lui sont soumis.
M. [Y] atteste avoir « personnellement mis en relation directe [R] [U] avec Moniseur [C] », propriétaire du bien. Il expose alors « que le jour de la signature en présence de [R] [U] de la vente de la [Adresse 15] [R] [U] était assisté de sa responsable (...) », puis qu’ « alors que [R] [U] ne travaillait plus pour cette agence en 2005 j’ai appris par MR et Mme [C] que Madame [X] avait vendu leur [Adresse 15] ». Il ajoute enfin avoir perdu contact avec M. [U] jusqu’en mai 2018, époque à laquelle il lui a « évoqué la vente [C] ». Il conclut : « la vente ne lui a jamais été payée et la vente de cette villa minutieusement camouflée ».
Néanmoins, rien n’explique cette conclusion de M. [Y], lequel n’évoque aucune manoeuvre de la part de la société Prestigial pour dissimuler la vente en cause à M. [U]. Au contraire, il ressort du reste de son témoignage que celui-ci était présent lors de la signature du mandat de vente, voire de la vente elle-même, selon les termes à cet égard contradictoires employés.
Ayant ainsi assisté à tout le moins à la conclusion du mandat de vente, M. [U], professionnel, disposait des connaissances nécessaires pour se rapprocher, postérieurement à la résiliation du contrat d’agent commercial, de la société Prestigial elle-même, de M. [Y] ou de toute autre personne impliquée dans la vente du bien et ce, afin d’obtenir les informations relatives à son résultat.
A cet égard, le tribunal observe d’ailleurs que M. [U] n’oppose aucune réponse à l’attestation produite en défense de M. [J] [A], lequel relate être intervenu dans la vente en cause en qualité d’agent immobilier et avoir évoqué sa conclusion avec le demandeur en 2006.
Dans ces circonstances et en l’absence de plus amples moyens, M. [U] ne justifie pas du report du point de départ de la prescription qu’il sollicite jusqu’à l’année 2018.
Le point de départ de la prescription devant être fixé – à suivre le témoignage de M. [A] – au plus tard au 31 décembre 2006, le délai de prescription a couru jusqu’au 18 juin 2013, compte tenu de l’entrée en vigueur le 18 juin 2008 de la loi susvisée et conformément aux dispositions de l’article 2222 du code civil.
Le tribunal n’ayant été saisi que postérieurement à cette date de la demande, celle-ci sera déclarée irrecevable comme prescrite.
Pour les quatre autres commissions dont le paiement est réclamé, ainsi que préalablement exposé, la société Prestigial et M. [Z] ne développent aucun moyen pour conclure à leur irrecevabilité. En effet, il ressort de la lecture de leurs écritures que, pour le reste, leurs explications portent sur la recevabilité des demandes liées à la résiliation du mandat d’agent commercial, laquelle sera étudiée ci-après.
La fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs sera donc rejetée pour le surplus.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement
Conformément à l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au jour de la conclusion du mandat en cause, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
De plus, selon l’article L. 134-6 du code de commerce, « Pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission définie à l'article L. 134-5 lorsqu'elle a été conclue grâce à son intervention ou lorsque l'opération a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre.
Lorsqu'il est chargé d'un secteur géographique ou d'un groupe de personnes déterminé, l'agent commercial a également droit à la commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d'agence avec une personne appartenant à ce secteur ou à ce groupe ».
Selon les termes du mandat, M. [U] avait pour mission de prospecter, obtenir mandat, négocier et conclure avec des vendeurs, acheteurs, propriétaires et locataires, des opérations immobilières relevant de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dite loi Hoguet. En contrepartie, il devait percevoir un pourcentage sur la commission revenant à la société Prestigial, TVA comprise, à hauteur de :
- 20 % pour une opération effectivement conclue,
- 25 % pour un mandat procuré entièrement par l’agent commercial,
- 12,5 % pour un mandat obtenu dans l’agence.
M. [U] verse aux débats les factures établies par ses soins au titre des quatre ventes en cause, desquelles il ressort l’application des pourcentages prévus au mandat et les résultats suivant :
- 3.811,23 euros au titre de l’appartement situé [Adresse 3] à [Localité 14],
- 3.412,50 euros au titre de l’appartement situé [Adresse 2] à [Localité 14],
- 17.000 euros au titre de l’appartement situé [Adresse 1] à [Localité 13],
- 15.750 euros au titre de l’appartement situé [Adresse 4] à [Localité 14],
soit la somme totale de : 39.373,73 euros.
La société Prestigial n’oppose alors aucun moyen pour contester sa dette au titre de ces quatre opérations immobilières, sa demande de débouté étant motivée par une compensation qu’elle entend voir opérer entre cette dette et des créances dont elle se prévaut à l’encontre de M. [U]. Toutefois, compte tenu de leur nature reconventionnelle, ces demandes en paiement de créances et partant, en compensation, seront analysées dans les suites du jugement.
En conséquence, la société Prestigial sera condamnée à payer à M. [U] la somme de 39.373,73 euros. Cette condamnation sera prononcée en deniers ou quittances, M. [U] reconnaissant dans ses écritures avoir été payé, par chèque remis le 19 juillet 2005, de la somme de 25.962,50 euros en exécution de l’ordonnance du juge des référés rendue le 28 juin 2005.
Par ailleurs, en vertu de l’article L. 441-6 alinéa 3 du code de commerce dans sa version applicable au litige, « Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à une fois et demie le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 7 points de pourcentage. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire ».
Il est constant que la pénalité de retard prévue par ce texte constitue un intérêt moratoire. Ayant la même nature, elle ne se cumule dès lors pas avec les intérêts de retard prévus à l’article 1153 du code civil.
Si M. [U] sollicite que le point de départ de cette pénalité d’intérêts soit fixé au 10 janvier 2005, date de sa première mise en demeure, il résulte des pièces mises aux débats que certaines des factures fondant sa demande en paiement ont été établies postérieurement à cette date et au plus tard, le 15 février 2005. En l’absence de plus amples explications de sa part, la date du 16 février 2005 sera retenue comme point de départ des intérêts prévus à l’article L. 441-6 susvisé.
Ainsi, il y a lieu de dire que la condamnation portera intérêts à compter du 16 février 2005, et que compte tenu du paiement partiel intervenu, ces intérêts seront arrêtés au 19 juillet 2005 sur la somme de 25.962,50 euros.
Ces intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1154 ancien du code civil et à compter de la date du 15 décembre 2009, ainsi que sollicité par M. [U].
Sur les demandes indemnitaires au titre de la résiliation du mandat
Sur la prescription opposée par la société Prestigial et par M. [Z]
La société Prestigial et M. [Z] soutiennent que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour de la résiliation du contrat d’agent commercial soit le 2 décembre 2004.
Ils invoquent alors successivement, comme délai applicable, la prescription triennale prévue à l’article L. 223-23 du code de commerce, soulignant que l’action de M. [U] s’analyse en une action en responsabilité, puis le délai quinquennal prévu à l’article L. 110-4 du code de commerce et enfin, le délai de droit commun de l’article 2224 du code civil. Ils considèrent qu’en tout état de cause, le délai dont disposait M. [U] pour agir était éteint au jour de son assignation délivrée le 15 décembre 2009.
Ils opposent l’absence de toute incidence, sur le cours de la prescription, de l’ordonnance de référé du 28 juin 2005, en raison de la différence d’objets et de causes entre les deux instances. Ils ajoutent que les demandes additionnelles formées en cours de procédure par M. [U] sont également sans conséquence sur l’acquisition du délai de prescription concernant ses prétentions liées à la rupture de son contrat.
En réponse, M. [U] invoque, d’une part, l’interruption du délai de prescription applicable à son action en raison de l’instance en référé, conformément aux dispositions de l’article 2241 du code civil, et d’autre part, l’absence d’application rétroactive de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ayant fait passer à cinq ans le délai de prescription applicable en matière de créances civiles. Il estime en conséquence qu’il disposait d’un délai jusqu’au 17 juin 2013 pour faire valoir ses droits et qu’aucune prescription ne peut donc lui être opposée.
Il met également en avant le lien de connexité existant entre ses demandes en paiement de commissions formées devant le juge des référés et les prétentions dont il saisit le juge du fond afin d’être indemnisé du fait de la rupture de son contrat.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article L. 110-4 I du code de commerce ci-avant rappelées, l’action indemnitaire de M. [U], au titre de la résiliation du mandat d’agent commercial survenue le 2 décembre 2004, se prescrivait à l’origine le 2 décembre 2014. Ce délai a été ramené à la date du 18 juin 2013, par l’effet combiné des dispositions de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et de l’article 2222 du code civil également susvisées.
Sans qu’il soit nécessaire de répondre aux autres moyens développés par les parties, il s’en déduit qu’au jour de la délivrance de son acte introductif d’instance le 15 décembre 2009, la prescription de l’action indemnitaire de M. [U] n’était pas acquise.
La fin de non-recevoir soulevée par la société Prestigial et par M. [Z] sera par conséquent rejetée.
Sur la résiliation aux torts exclusifs de la société Prestigial et sur la demande indemnitaire en conséquence
M. [U] expose qu’à compter du 2 décembre 2004, la société Prestigial a rompu de manière vexatoire et partant fautive leurs relations, procédant sans l’en informer à un changement des serrures de l’agence et recourant aux services d’un huissier de justice pour obtenir communication de fichiers clients ne lui appartenant pas.
Décision du 29 Octobre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 12/17002 - N° Portalis 352J-W-B64-B6VBP
Il considère que la résiliation du mandat est ainsi intervenue aux torts exclusifs de la société Prestigial et que les conditions brutales de cette rupture, ainsi que les tracas qui en ont découlé, lui ont causé un préjudice moral qu’il évalue à la somme de 10.000 euros.
En réponse, la société Prestigial et M. [Z], outre qu’ils reprochent différentes fautes à M. [U] ayant selon eux conduit à la résiliation du mandat, contestent toute démonstration par ce dernier du préjudice moral qu’il allègue.
Sur ce,
En vertu de l’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
Conformément à l’article 1315 du même code et à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à la partie qui recherche la responsabilité de son contractant, de rapporter la preuve d’un manquement de ce dernier à ses obligations découlant de leur convention et d’un préjudice subi en lien causal avec ce manquement.
En l’espèce, M. [U] produit pour seuls justificatifs les mises en demeure adressées à la société Prestigial les 10 et 24 janvier 2005, dans lesquelles il expose en effet le changement de serrure de l’agence et le passage d’un huissier de justice à son domicile pour sommation.
Néanmoins, dans sa réponse au premier de ces courriers en date du 18 janvier 2005, la société Prestigial n’a reconnu aucun changement brutal des serrures de l’agence, soulignant ne plus avoir de contact professionnel avec M. [U] depuis le 2 décembre 2004 et évoquant les prémisses de leur litige né en juin 2004, notamment en raison de fichiers clients conservés par ce dernier sans motif et de clients apportés à une agence concurrente. La rupture du mandat dans ce contexte déjà manifestement conflictuel rendait alors légitime le recours par la défenderesse à un huissier de justice afin de faire sommation d’avoir à restituer les éventuels documents lui appartenant.
Au vu alors de ces seuls éléments, aucun manquement contractuel de la société Prestigial n’est caractérisé par M. [U].
Il sera par conséquent débouté tant de sa demande de résiliation du mandat aux torts exclusifs de la défenderesse que de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes indemnitaires au titre du préavis et de la résiliation
Sur les fautes alléguées à l’encontre de M. [U]
La société Prestigial et M. [Z] imputent la résiliation du contrat à une faute grave de M. [U], en raison d’une part, d’une utilisation importante par ce dernier des services de minitel rose à partir de son poste professionnel et d’autre part, de ses tentatives répétées de détournement de commission et de clientèle au préjudice des autres agents de la société Prestigial.
Décision du 29 Octobre 2024
4ème chambre 1ère section
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Rappelant alors les dispositions des articles L. 134-11 et L. 134-13 du code de commerce, ils en déduisent qu’aucune indemnité de préavis ou pour résiliation n’est due à M. [U].
En réponse, M. [U] réfute toute faute grave de sa part durant l’exécution du mandat. Il expose ne pas être l’utilisateur des services de minitel rose invoqués en défense, estime que ces faits ne caractérisent pas en toute hypothèse une faute grave et conteste enfin les attestations produites en défense pour prétendre à un détournement de clients démarchés par d’autres agents de la société.
Sur ce,
Selon l’article L. 134-11 du code de commerce, « Un contrat à durée déterminée qui continue à être exécuté par les deux parties après son terme est réputé transformé en un contrat à durée indéterminée.
Lorsque le contrat d'agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis. Les dispositions du présent article sont applicables au contrat à durée déterminée transformé en contrat à durée indéterminée. Dans ce cas, le calcul de la durée du préavis tient compte de la période à durée déterminée qui précède.
La durée du préavis est d'un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes. En l'absence de convention contraire, la fin du délai de préavis coïncide avec la fin d'un mois civil.
Les parties ne peuvent convenir de délais de préavis plus courts. Si elles conviennent de délais plus longs, le délai de préavis prévu pour le mandant ne doit pas être plus court que celui qui est prévu pour l'agent.
Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d'une faute grave de l'une des parties ou de la survenance d'un cas de force majeure ».
Aux termes de l’article L.134-12 du même code, « En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
L'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits.
Les ayants droit de l'agent commercial bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l'agent ».
L’article L. 134-13 de ce code prévoit enfin que: « La réparation prévue à l'article L. 134-12 n'est pas due dans les cas suivants :
1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ;
2° La cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ;
3° Selon un accord avec le mandant, l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agence ».
Il est constant que constitue une faute grave, au sens de ces dispositions, celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat convenu entre les parties et rend de ce fait impossible le maintien du lien contractuel. Il incombe au mandant, qui se prévaut d’une telle faute, d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, outre trois factures de la société France Télécom pour les mois d’août, octobre et décembre 2004, les défendeurs produisent deux attestations de Mme [N] [S] et de Mme [V] [W], agents commerciaux. Toutefois, les factures ne précisent pas la nature des services utilisés et les deux témoins n’étaient pas présentes lors de la consultation du minitel par M. [U], mais uniquement lors de la réception de l’une des factures. Il s’en évince que la nature de ces communications n’a été connue que par propos rapportés, Mme [S] évoquant d’ailleurs une hypothèse émise par M. [Z].
Dès lors, à supposer imputables à M. [U] les sur-facturations figurant dans les documents produits, ces pièces sont insuffisantes à établir que celles-ci découleraient de la consultation de minitel rose. Rien ne démontre alors plus généralement que ces consultations auraient empêché le mandataire de mener à bien ses obligations.
Il en résulte que ces circonstances n’étaient pas de nature à prévenir toute poursuite des relations contractuelles entre les parties et ne caractérisent donc pas une faute grave au sens de l’article L. 134-13 susvisé.
Par ailleurs, pour établir des tentatives de détournement de commission et de clientèle de M. [U], la société Prestigial et M. [Z] produisent deux attestations, la première émanant de nouveau de Mme [W], la seconde, de Mme [B] [D], agent immobilier. Elles évoquent des manoeuvres menées par M. [U] afin d’utiliser leurs fichiers clients et de profiter de manière indue des fruits de leurs démarchages et de leur travail. Elles évoquent également une tentative de M. [U] pour détourner à son profit la commission liée à la vente de la [Adresse 16].
Néanmoins, force est de relever la grande tardiveté de ces deux attestations, établies seulement en avril 2021, date à laquelle le tribunal était déjà saisi du litige opposant les parties depuis près de douze ans, et lesquelles font état d’agissements de M. [U] en 2004, soit dix-sept ans auparavant.
Si les défendeurs soulignent que ces témoignages font état de circonstances précises, tant Mme [W] que Mme [D] évoquent en effet que des preuves des détournements allégués ont été apportées aux dirigeants de la société Prestigial, dont M. [Z]. Pour autant, les défendeurs n’ont communiqué, au cours de la présente procédure, aucune autre pièce aux débats susceptible de caractériser les agissements qu’ils reprochent à M. [U] et ce, uniquement depuis leurs conclusions n° 6 régularisées le 19 mai 2021.
De l’ensemble de ces circonstances, il y a lieu de retenir que ces deux attestations sont, à elles-seules, insuffisantes à établir la seconde faute grave alléguée à l’encontre de M. [U].
Décision du 29 Octobre 2024
4ème chambre 1ère section
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Du tout, il sera retenu que la rupture du mandat d’agent commercial n’est pas imputable à une faute grave de M. [U], de sorte que ce dernier est bien fondé à solliciter les indemnités prévues aux articles L. 134-11 et L. 134-12 susvisés du code de commerce.
Sur les indemnités liées à la rupture du mandat
M. [U] considère que le préavis avant la fin du mandat aurait dû être de trois mois, période sur laquelle il aurait pu obtenir une rémunération de 39.001,67 euros au regard de ses résultats les mois ayant précédé son départ. S’agissant de l’indemnité de rupture, il sollicite l’application du délai habituel au regard des usages professionnels et de la jurisprudence établie en la matière, soit deux années de relations, et entend que soit ajoutée une année supplémentaire au regard de l’attitude de la société Prestigial. Il réclame en conséquence la somme de 288.145,40 euros.
En réponse, la société Prestigial et M. [Z] estiment surévalués les chiffres présentés par M. [U] pour le calcul de ses prétentions, celui-ci ayant intégré la vente de l’appartement au sein de la [Adresse 16] à laquelle il n’a pas contribué.
Sur ce,
- Sur l’indemnité de rupture
Selon le contrat d’agent commercial conclu le 1er septembre 2001, les parties se sont accordées pour respecter un préavis de trois mois à compter de la troisième année d’exécution du mandat. Le mandat ayant été rompu le 2 décembre 2004, cette durée sera donc retenue.
S’agissant du montant mensuel de commissions réalisées par M. [U] avant son départ, les défendeurs se bornent à contester l’ajout, au sein de cette somme, de la commission au titre de la vente au sein de la [Adresse 16].
Aucune commission n’ayant effectivement été perçue, ni même réclamée par M. [U] avant acquisition du délai de prescription concernant cette vente, le montant ajouté par le demandeur sera écarté (161.250 euros).
Au vu des factures mises aux débats par M. [U], dont la réalité et l’imputabilité à son travail ne sont pas davantage contestées, il y a lieu de retenir qu’il a perçu, sur les deux années précédant son départ, un montant total de commissions de 183.371,90 euros, soit une moyenne mensuelle de 7.640,49 euros.
Il lui sera en conséquence alloué la somme de 22.921,47 euros au titre du préavis à respecter par la société Prestigial.
- Sur le droit à indemnisation au titre de la rupture
Il est d'usage que l'indemnité soit fixée sur la base de vingt-quatre mois de commissions brutes, sans que cet usage ne lie le tribunal. En effet, l’indemnité prévue par le législateur ne présente pas de caractère forfaitaire mais a pour objet de réparer le préjudice subi par l'agent commercial, en compensant la perte de revenus futurs et les efforts fournis pour développer la clientèle du mandant.
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Il y a ainsi lieu de tenir compte de la durée du mandat, de la réalisation par M. [U], selon ses propres explications non contestées en défense, de douze ventes sur cette période et du montant de commissions générées par ces ventes. Le tribunal observe en revanche que M. [U] n’apporte aucun autre élément pour justifier d’un développement de clientèle dans l’intérêt de la société Prestigial ou, plus généralement, d’un investissement professionnel particulier à l’égard de celle-ci devant à l’avenir porter ses fruits.
Le moyen tiré de l’attitude de la société Prestigial, sans incidence sur le préjudice effectivement subi par M. [U], est également inopérant à justifier l’octroi d’une année supplémentaire.
Au vu de ces éléments, le tribunal est en mesure de fixer le préjudice à la somme correspondant à douze mois de commissions.
Il sera en conséquence alloué à M. [U] la somme de 91.685,95 euros au titre de l’indemnité de rupture.
***
En l’absence de mise en demeure préalable à l’assignation sollicitant le paiement de ces deux indemnités, celles-ci porteront intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2009. Les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1154 à compter de cette même date.
Sur la demande de communication de pièces
M. [U] soutient qu’il lui est nécessaire d’obtenir différents éléments comptables détenus par la société Prestigial afin de pouvoir déterminer le solde des commissions lui restant dues et résultant de son travail.
En réponse, la société Prestigial et M. [Z] n’opposent aucun moyen à cette demande.
Sur ce,
Si M. [U] se prévaut dans ses écritures du bénéfice des dispositions de l’article R. 134-2 du code de commerce, ces dispositions, créées par le décret n° 2007-431 du 25 mars 2007, ne sont donc pas applicables au mandat conclu le 1er septembre 2001 et résilié le 2 décembre 2004.
En revanche, il résulte de l’article 3 du décret n°58-1345 du 23 décembre 1958 relatif aux agents commerciaux, en vigueur lors de l’exécution du mandat en cause, que :
« Le mandant remet à l'agent commercial un relevé des commissions dues, au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel elles sont acquises. Ce relevé mentionne tous les éléments sur la base desquels le montant des commissions a été calculé.
L'agent commercial a le droit d'exiger de son mandant qu'il lui fournisse toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables, nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues ».
En l’espèce, M. [U] ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité de calculer le montant des commissions qui lui étaient dues, notamment après son départ, sollicitant d’ailleurs dans le cadre de la présente procédure un montant précis au titre de celles-ci, mentionnant dans ses courriers de mise en demeure les clients pour lesquels il est intervenu et produisant enfin les factures établies au titre de ventes réalisées selon lui postérieurement à son départ.
Dans ces circonstances, sa demande sera rejetée.
Sur la responsabilité de M. [Z], liquidateur amiable
Sur la recevabilité de l’action de M. [U]
Les défendeurs invoquent dans leurs écritures, au visa de l’article L. 223-23 du code de commerce, la tardiveté de l’action en responsabilité diligentée par M. [U] à l’encontre de M. [Z], ès qualités de liquidateur amiable de la société Prestigial.
Toutefois, le tribunal observe que dans le dispositif de leurs dernières conclusions, M. [Z] et la société Prestigial sollicitent du tribunal de : « DECLARER prescrite l’action introduite par Monsieur [R] [U] à l’encontre de la société PRESTIGIAL, par assignation du 15 décembre 2009, à la suite de la résiliation de son mandat d’agent commercial intervenue le 2 décembre 2004, la prescription triennale prévue par l’article L.223-23 du Code de commerce étant, à cette date, acquise ».
Il s’en déduit que ces derniers excipent de la prescription uniquement des demandes originellement formées dans l’assignation de M. [U] du 15 décembre 2009, et non de celles contenues dans l’assignation en intervention forcée mettant en la cause M. [Z] ès qualités et délivrée le 24 septembre 2013.
En vertu des dispositions de l’article 768 ci-avant rappelées du code de procédure civile, le tribunal n’est donc pas régulièrement saisi de la fin de non-recevoir formulée uniquement dans les moyens des parties et, sauf à violer l’article 4 du même code, n’est pas tenu d’y répondre.
Il n’en sera dès lors pas non plus fait mention au dispositif du présent jugement.
Sur le bien-fondé de la demande
Au visa de l’article L. 237-12 du code de commerce, M. [U] reproche à M. [Z] d’avoir réalisé en seulement deux jours les opérations de liquidation de la société Prestigial, sans procéder à l’apurement des comptes de la société et alors qu’il avait connaissance de leur litige. Il considère que cette liquidation clôturée hâtivement caractérise une faute du liquidateur, laquelle lui a causé un préjudice puisqu’il se retrouve dans l’impossibilité de recouvrer ses créances auprès de la société Prestigial.
Il sollicite en conséquence sa condamnation à lui payer l’ensemble des indemnités auxquelles est tenue la société Prestigial.
En réponse, M. [Z] estime qu’il était nécessaire de procéder à la liquidation de la société Prestigial en raison des difficultés économiques rencontrées dès avant l’assignation délivrée par M. [U]. Il rappelle que ce dernier a attendu plusieurs années avant d’introduire une instance au fond ; que celle-ci a été radiée le 29 novembre 2010 en raison de son inaction ; que la liquidation est alors intervenue durant cette période ; que pour l’année 2010, l’analyse des comptes établit une absence totale de chiffre d’affaires réalisé par la société mais des charges d’exploitations à hauteur de 158.270 euros, de sorte que la clôture des opérations de liquidation devait intervenir rapidement. Il estime que ces circonstances établissent l’absence de toute faute de sa part dans les choix opérés tant de procéder à la liquidation de la société Prestigial qu’à une clôture rapide des opérations de liquidation.
Il expose par ailleurs qu’aucun préjudice en lien causal avec une éventuelle faute n’est établi par M. [U] dès lors que les créances qu’il invoque sont sans lien avec ses fonctions de liquidateur amiable et que compte tenu de la situation financière de la société Prestigial, M. [U] n’a perdu aucune chance de recouvrer les sommes qu’il réclame.
Sur ce,
Selon l’article L. 237-12 alinéa 1er du code de commerce, « Le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions ».
Il est par ailleurs constant que la liquidation amiable d'une société impose l'apurement intégral du passif, de sorte que les créances, mêmes litigieuses, doivent être garanties à tout le moins par une provision et ce, jusqu'au terme des procédures les concernant. A défaut de possibilité d'apurement du passif, il incombe au liquidateur de procéder à la déclaration de cessation des paiements afin d’envisager l’ouverture d’une procédure collective.
En l’espèce, M. [Z], qui exerçait les fonctions de gérant avant d’être désigné liquidateur amiable de la société Prestigial au cours du mois d’avril 2012, ne pouvait pas ignorer l’instance initiée par M. [U] depuis 2009 et les indemnités réclamées par ce dernier au titre de la résiliation de son mandat d’agent commercial.
Peu important alors la situation économique de la société Prestigial, M. [Z], en procédant à la liquidation de la société Prestigial et à sa radiation du registre du commerce et des sociétés, sans tenir compte des créances réclamées par M. [U], a commis une faute en qualité de liquidateur amiable. La mesure de radiation, certes en cours lors des opérations de liquidation, n’étant pas de nature à éteindre l’instance, ce moyen est inopérant à l’exonérer de sa responsabilité.
Cependant, la faute de M. [Z] est sans lien causal avec les commissions et indemnités dues à M. [U], lesquelles résultent de l’exécution puis de la résiliation du contrat d’agent commercial. En conséquence, M. [U] se trouve mal fondé à solliciter la condamnation de M. [Z], solidairement avec la société Prestigial, d’avoir à lui payer ces sommes et il ne peut invoquer, à titre de dommage, que la chance dont il a été privé de les percevoir.
Si les parties produisent différents bilans et comptes de résultat de la société Prestigial, notamment ceux de clôture de la liquidation, M. [U] n’en tire toutefois aucune conclusion quant aux ressources de la société Prestigial au jour de sa liquidation et partant, sur la chance dont il disposait d’obtenir le paiement par celle-ci de ses indemnités.
Il y a également lieu de suivre les explications non contestées de M. [Z], lequel expose qu’au jour de la décision de liquider la société Prestigial, celle-ci présentait un résultat d’exploitation négatif depuis plusieurs années. Il ressort en effet des pièces comptables un report à nouveau débiteur de la somme de 377.719,58 euros lors de la clôture de la liquidation.
M. [U] échoue donc à rapporter la preuve lui incombant de ce que la faute de M. [Z] l’aurait privé d’une chance réelle et sérieuse d’obtenir le paiement de ses commissions et indemnités.
Il sera par conséquent débouté de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. [Z].
Sur les demandes reconventionnelles de la société Prestigial
La société Prestigial soutient en substance que M. [U] a indûment perçu une commission de 12.500 euros et qu’il est en outre redevable d’une somme de 14.917,43 euros au titre des communications pour minitel rose.
Elle estime en conséquence que sa propre créance dépasse celle réclamée en demande et qu’il convient de le condamner, après compensation, à lui payer la somme de 1.406,40 euros.
En réponse, M. [U] oppose la prescription de ces demandes, soulignant que les créances alléguées étaient connues de la société Prestigial au jour de la cessation de leurs relations contractuelles, et qu’elle a alors attendu treize ans pour en solliciter le paiement.
Sur le fond, il déclare ne pas être l’auteur des communications par minitel et conteste donc être redevable de cette somme.
Sur ce,
Sur la recevabilité des demandes
Le dispositif des dernières écritures régularisées par M. [U] ne contient aucune prétention tendant à ce que le tribunal déclare irrecevables, notamment pour cause de prescription, les demandes reconventionnelles de la société Prestigial.
De ce fait, en application des articles 4 et 768 susvisés du code de procédure civile et pour les motifs ci-avant adoptés, le tribunal n’est pas régulièrement saisi de cette prétention et n’a pas à y répondre. Il n’en sera pas fait mention au dispositif du présent jugement.
Décision du 29 Octobre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 12/17002 - N° Portalis 352J-W-B64-B6VBP
Sur le bien-fondé des demandes
La société Prestigial communique, au soutien de sa demande en paiement de la somme de 12.500 euros au titre d’une commission selon elle indûment payée à M. [U], un courrier émanant de Mme [H] en date du 27 janvier 2005, qui se présente comme vendeuse d’une maison située [Adresse 10] à [Localité 14] et qui indique avoir eu un premier contact avec la société Prestigial par l’entremise de Mme [T] [O].
Toutefois, outre que rien ne permet de confirmer l’identité ou la qualité de l’auteur de ce document, celui-ci ne permet d’établir ni que M. [U] aurait effectivement perçu une commission au titre de cette vente, ni que le montant de cette dernière se serait élevée à 12.500 euros.
La défenderesse ne rapportant ainsi pas la preuve lui incombant de sa créance en vertu des articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile, celle-ci ne sera pas retenu.
Sur les frais de minitel, ainsi que dit précédemment, les factures produites ne permettent ni de renseigner le tribunal sur l’auteur des communications recensées, ni de confirmer la nature des communications reprochées à M. [U].
A suivre leurs attestations, Mme [W] et Mme [S] auraient été présentes lors de la réception d’une de ces factures par l’agence et auraient alors assisté à un échange entre M. [Z] et M. [U], lequel se serait engagé à la prendre à sa charge. Toutefois, ainsi que précédemment retenu, rien ne confirme que M. [U] aurait admis que les sur-facturations reprochées résulteraient de la consultation de sites de minitel rose.
Les attestations demeurent également imprécises quant à la date de cet échange, seule Mme [S] évoquant la période de « début novembre 2004 ». Or, les factures sont datées des mois d’août, octobre et décembre 2004 et le tribunal n’est ainsi pas mis en mesure d’imputer l’une de ces factures à l’échange rapporté.
En l’absence alors de plus amples explications de la société Prestigial, il ne peut pas être retenu une quelconque dette de M. [U] au titre de ces factures.
Du tout, il y a lieu de débouter la société Prestigial de ses demandes en compensation et en paiement de la somme de 1.406,40 euros.
Sur les autres demandes
La société Prestigial, succombant seule, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais liés à la désignation de son mandataire ad’hoc. Ces frais pourront par ailleurs être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En revanche, les frais résultant de la médiation judiciaire, ne figurant pas à l’article 695 du code de procédure civile, ne constituent pas des dépens, et leur charge a alors été définitivement fixée par le juge de la mise en état conformément à l’article 22-2 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995.
Décision du 29 Octobre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 12/17002 - N° Portalis 352J-W-B64-B6VBP
La demande de M. [U] sera donc rejetée à cet égard.
Par ailleurs, il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société Prestigial une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par M. [U] à l’occasion de la présente instance. Elle sera ainsi condamnée à lui payer la somme de 5.000 euros à ce titre.
Les autres demandes des parties à ce titre seront rejetées.
La société Prestigial et M. [Z] s’opposent à ce que soit prononcée l’exécution provisoire du jugement, laquelle entraverait selon eux les possibilités d’en former appel, et soulignent en outre le risque d’insolvabilité de M. [U] en cours de procédure.
Néanmoins, les défendeurs ne justifient par aucun élément les conséquences dommageables qu’ils invoquent. De plus, compte tenu du sens de la présente décision, la seule contestation par la société Prestigial de ses obligations n'est pas un motif suffisant pour que soit écartée l'exécution provisoire, par ailleurs justifiée par l’ancienneté du litige opposant les parties.
Celle-ci sera en conséquence ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande de M. [R] [U] en paiement d’une commission de 161.250 euros au titre de la vente survenue en 2005 d’un bien au sein de la [Adresse 16] située [Adresse 5] à [Localité 14],
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SARL Prestigial, représentée par son mandataire la SELARL Actis mandataires judiciaires, et par M. [L] [Z] quant au surplus de la demande en paiement de commissions formulée par M. [R] [U],
Rejette la demande de résiliation du mandat conclu le 1er septembre 2001 aux torts exclusifs de la SARL Prestigial,
Déboute M. [R] [U] de sa demande indemnitaire au titre des conditions vexatoires de la rupture,
Condamne la SARL Prestigial, représentée par son mandataire la SELARL Actis mandataires judiciaires, à payer à M. [R] [U], en deniers ou en quittances, la somme de 39.373,73 euros au titre de son droit à commission,
Dit que cette condamnation portera intérêts à compter du 16 février 2005, conformément aux dispositions de l’article L. 441-6 du code de commerce dans leur version en vigueur à cette date,
Dit que ces intérêts seront arrêtés à la date du 19 juillet 2005 s’agissant de la somme de 25.962,50 euros,
Décision du 29 Octobre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 12/17002 - N° Portalis 352J-W-B64-B6VBP
Ordonne la capitalisation des intérêts échus à compter du 15 décembre 2009,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SARL Prestigial, représentée par son mandataire la SELARL Actis mandataires judiciaires, et par M. [L] [Z] quant aux demandes indemnitaires formulées par M. [R] [U] en lien avec la résiliation du mandat d’agent commercial le 2 décembre 2004,
Condamne la SARL Prestigial, représentée par son mandataire la SELARL Actis mandataires judiciaires, à payer à M. [R] [U] la somme de 22.921,47 euros au titre son indemnité de préavis,
Condamne la SARL Prestigial, représentée par son mandataire la SELARL Actis mandataires judiciaires, à payer à M. [R] [U] la somme de 91.685,95 euros au titre son indemnité de résiliation,
Dit que ces condamnations porteront intérêts à compter du 15 décembre 2009, et ordonne la capitalisation des intérêts échus,
Déboute M. [R] [U] de sa demande en communication, sous astreinte, de documents comptables,
Déboute M. [R] [U] de l’ensemble de ses demandes en paiement et indemnitaires à l’encontre de M. [L] [Z],
Déboute la SARL Prestigial, représentée par son mandataire la SELARL Actis mandataires judiciaires, de ses demandes reconventionnelle en compensation de créances et en paiement de la somme de 1.406,40 euros,
Condamne la SARL Prestigial, représentée par son mandataire la SELARL Actis mandataires judiciaires, à payer à M. [R] [U] la somme de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
Rejette toute autre demande des parties au titre de leurs frais irrépétibles,
Condamne la SARL Prestigial, représentée par son mandataire la SELARL Actis mandataires judiciaires, aux dépens comprenant les frais de la désignation du mandataire ad’hoc, lesquels pourront être recouvrés par Me Sébastien Fleury, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Rappelle que les dépens ne comprennent pas les frais de la médiation judiciaire,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
Ordonne l’exécution provisoire du jugement.
Fait et jugé à Paris le 29 Octobre 2024.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE