Cour de cassation, 11 septembre 2002. 01-86.531
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-86.531
Date de décision :
11 septembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE X... Jean-Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 15 mars 2001, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 234-1, L. 234-3, R. 431-1 du Code de la route, 111-2 et 132-10 du code pénal, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité soulevées par le demandeur et l'a condamné à la peine de deux mois d' emprisonnement ;
"aux motifs que, de la procédure, il ressort que le 24 mai 2000 à 17 heures 35, se trouvant au service de surveillance à l'intersection formée par la rue du Rempart et la rue du Collège à La Flèche, Patrick Y..., gardien de la paix en fonction à La Flèche et agent de police judiciaire en résidence à La Flèche et les gardiens de la paix Thierry Z... et Alain A... ont constaté qu'un cyclomotoriste, porteur d'un casque de protection non attaché, circulant rue du Rempart vers la rue du Collège, marquait l'arrêt au panneau stop mais semblait avoir " toutes les peines pour se maintenir en équilibre" ; qu'invité à s'arrêter, le cyclomotoriste a obtempéré ; qu'interrogé sur le fait que son casque de protection n'était pas attaché, l'intéressé, en l'occurrence Jean Jacques Le X... a déclaré n'être pas au courant de cette réglementation ; que son comportement laissant présager qu'il se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique, il a été soumis au dépistage de l'imprégnation alcoolique qui s'est révélé positif ; qu'au vu des faits constatés, poursuivant l'enquête de flagrant délit, les policiers (Thierry Z..., gardien de la paix et agent de police judiciaire en résidence à La Flèche assisté de Patrick Y... gardien de la paix) ont soumis Jean Jacques Le X..., auteur présumé de l'une des infractions énoncées à l'article L. 14 du Code de la route, aux épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré ;
que le taux d'alcool pur dans l'air expiré affiché par l'appareil dûment vérifié à la première mesure est de 0, 70 mg par litre ; que ce taux a été notifié à Jean Jacques Le X... le jour même à 17 heures 50 ;
que, soumis à un deuxième contrôle, après vérification du bon fonctionnement de l'éthylomètre, Jean Jacques Le X... s'est vu notifier à 18 heures 10 le résultat de la seconde mesure à savoir un taux de 0, 71 mg par litre ; qu'agissant ensuite conformément aux instructions de l'officier de police judiciaire B..., le gardien de la paix Thierry Z..., agent de police judiciaire a procédé à l'audition de Jean-Jacques Le X..., qui s'est achevée à 19 heures 30 le même jour ; qu'au vu de ce qui précède, ce n'est pas sérieusement qu'il est soutenu que la procédure d'interpellation doit être considérée comme contraire aux dispositions légales et que les constatations et vérifications effectuées à l'issue de cette interpellation doivent être regardées comme nulles ; que la procédure est régulière ;
"alors qu'en l'absence d'accident de la circulation et d'infraction aux prescriptions du Code de la route relatives à la vitesse des véhicules et au port de la ceinture de sécurité ou du casque, un conducteur qui n'est pas en état d'ivresse manifeste ne peut être soumis à une épreuve de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré ; qu'ayant retenu que le demandeur, juché sur son cyclomoteur et arrêté au panneau "stop", avait été interpellé en raison du fait que le casque qu'il portait n' était pas attaché, la cour d'appel, qui n'a ainsi nullement caractérisé l'infraction aux prescriptions du Code de la route pouvant seule justifier la soumission de l'intéressé à une épreuve de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré, ne pouvait retenir que la procédure d'interpellation du demandeur était régulière" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 234-1, L. 234-3, L. 234-4 du Code de la route, 132-10 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité soulevées par le demandeur et l'a condamné à la peine de deux mois d'emprisonnement ;
"aux motifs que, de la procédure, il ressort que le 24 mai 2000 à 17 heures 35, se trouvant au service de surveillance à l'intersection formée par la rue du Rempart et la rue du Collège à La Flèche, Patrick Y..., gardien de la paix en fonction à La Flèche et agent de police judiciaire en résidence à La Flèche et les gardiens de la paix Thierry Z... et Alain A... ont constaté qu'un cyclomotoriste, porteur d'un casque de protection non attaché, circulant rue du Rempart vers la rue du Collège, marquait l'arrêt au panneau stop mais semblait avoir " toutes les peines pour se maintenir en équilibre" ; qu'invité à s'arrêter, le cyclomotoriste a obtempéré ; qu'interrogé sur le fait que son casque de protection n'était pas attaché, l'intéressé, en l'occurrence Jean Jacques Le X... a déclaré n'être pas au courant de cette réglementation ; que son comportement laissant présager qu'il se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique, il a été soumis au dépistage de l'imprégnation alcoolique qui s'est révélé positif ; qu'au vu des faits constatés, poursuivant l'enquête de flagrant délit, les policiers (Thierry Z..., gardien de la paix et agent de police judiciaire en résidence à La Flèche assisté de Patrick Y... gardien de la paix) ont soumis Jean Jacques Le X..., auteur présumé de l'une des infractions énoncées à l'article L. 14 du Code de la route, aux épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré ;
que le taux d'alcool pur dans l'air expiré affiché par l'appareil dûment vérifié à la première mesure est de 0, 70 mg par litre ; que ce taux a été notifié à Jean Jacques Le X... le jour même à 17 heures 50 ;
que, soumis à un deuxième contrôle, après vérification du bon fonctionnement de l'éthylomètre, Jean Jacques Le X... s'est vu notifier à 18 heures 10 le résultat de la seconde mesure à savoir un taux de 0, 71 mg par litre ; qu'agissant ensuite conformément aux instructions de l'officier de police judiciaire, B..., le gardien de la paix Thierry Z..., agent de police judiciaire a procédé à l'audition de Jean-Jacques Le X... qui s'est achevée à 19 heures 30 le même jour ; qu'au vu de ce qui précède, ce n'est pas sérieusement qu'il est soutenu que la procédure d'interpellation doit être considérée comme contraire aux dispositions légales et que les constatations et vérifications effectuées à l'issue de cette interpellation doivent être regardée comme nulles ; que la procédure est régulière ;
"alors que, lorsqu'un agent de police judiciaire a procédé seul aux épreuves de dépistage permettant de présumer l'existence d'un état alcoolique, il doit en rendre compte "immédiatement" à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétente, avant même de procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique ; qu'ayant relevé qu'il ressortait de la procédure que les gardiens de la paix Y..., Z... et A... en leur qualité d'agents de police judiciaire avaient soumis le demandeur au dépistage de l'imprégnation alcoolique qui s'était révélé positif puis qu'ils l'avaient soumis aux épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré puis à un deuxième contrôle, après vérification du bon fonctionnement de l'éthylomètre, la cour d'appel ne pouvait retenir que la procédure d'interpellation avait été régulière sans préciser d'où il ressortait que les agents de police judiciaire avaient "rendu compte immédiatement" à un officier de police judiciaire de la présomption de l'existence d'un état alcoolique consécutive à la première épreuve de dépistage" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour écarter les exceptions de nullité prises de l'irrégularité prétendue des épreuves de dépistage de l'alcool dans l'air expiré auxquelles a été soumis Jean-Jacques Le X..., l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article L.1er, alinéa 2, devenu l'article L. 234-3, alinéa 2, du Code de la route ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 234-1, L. 234-3, L. 234-4 du Code de la route, 63 et 63-1 du Code de procédure pénale et 593 dudit Code, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité soulevées par le demandeur et l'a condamné à la peine de deux mois d'emprisonnement ;
"aux motifs que, de la procédure, il ressort que le 24 mai 2000 à 17 heures 35, se trouvant au service de surveillance à l'intersection formée par la rue du Rempart et la rue du Collège à La Flèche, Patrick Y..., gardien de la paix en fonction à La Flèche et agent de police judiciaire en résidence à La Flèche et les gardiens de la paix Thierry Z... et Alain A... ont constaté qu'un cyclomotoriste, porteur d'un casque de protection non attaché, circulant rue du Rempart vers la rue du Collège, marquait l'arrêt au panneau stop mais semblait avoir " toutes les peines pour se maintenir en équilibre" ; qu'invité à s'arrêter, le cyclomotoriste a obtempéré ; qu'interrogé sur le fait que son casque de protection n'était pas attaché, l'intéressé, en l'occurrence Jean Jacques Le X... a déclaré n'être pas au courant de cette réglementation ; que son comportement laissant présager qu'il se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique, il a été soumis au dépistage de l'imprégnation alcoolique qui s'est révélé positif ; qu'au vu des faits constatés, poursuivant l'enquête de flagrant délit, les policiers (Thierry Z..., gardien de la paix et agent de police judiciaire en résidence à La Flèche assisté de Patrick Y... gardien de la paix) ont soumis Jean Jacques Le X..., auteur présumé de l'une des infractions énoncées à l'article L. 14 du Code de la route, aux épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré ;
que le taux d'alcool pur dans l'air expiré affiché par l'appareil dûment vérifié à la première mesure est de 0, 70 mg par litre ; que ce taux a été notifié à Jean Jacques Le X... le jour même à 17 heures 50 ;
que, soumis à un deuxième contrôle, après vérification du bon fonctionnement de l'éthylomètre, Jean Jacques Le X... s'est vu notifier à 18 heures 10 le résultat de la seconde mesure à savoir un taux de 0, 71 mg par litre ; qu'agissant ensuite conformément aux instructions de l'officier de police judiciaire, B..., le gardien de la paix Thierry Z..., agent de police judiciaire, a procédé à l'audition de Jean-Jacques Le X... qui s'est achevée à 19 heures 30 le même jour ; qu'au vu de ce qui précède, ce n'est pas sérieusement qu'il est soutenu que la procédure d'interpellation doit être considérée comme contraire aux dispositions légales et que les constatations et vérifications effectuées à l'issue de cette interpellation doivent être regardée comme nulles ; que la procédure est régulière ; que Jean-Jacques Le X... qui se trouvait au moment des faits sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé est resté dans les locaux de la police le temps nécessaire aux vérifications sus-rappelées et à sa déposition après dissipation de l'effet de l'alcool ; qu'il n'a pas été placé en garde à vue ; que, selon les articles 63 et suivants du Code de procédure pénale, la garde à vue a pour objet l'audition de la personne retenue à la disposition de l'officier de police judiciaire, ce qui n'est pas le cas de Jean-Jacques Le X... en l'occurrence ; qu'il ne peut donc valablement se plaindre du défaut de notification de ses droits ; qu'en définitive, les exceptions de nullités soulevées par Jean-Jacques Le X... ne sont pas fondées ; qu'elles seront par conséquent rejetées ;
"alors, d'une part, que, pour écarter l'exception de nullité de la procédure soulevée par le demandeur et tirée de l'absence de notification de ses droits au cours de la garde à vue, la cour d'appel ne pouvait, après avoir relevé que le demandeur interpellé à 17 heures 35 était resté dans les locaux de la police jusqu'à 19 heures 30 "soit le temps nécessaire aux vérifications sus-rappelées et à sa déposition après dissipation des effets de l'alcool", se borner à énoncer qu'il n'a pas été placé en garde à vue et que selon les articles 63 et suivants du Code de procédure pénale, la garde à vue a pour objet l'audition de la personne retenue à la disposition de l'officier de police judiciaire, ce qui n'était pas le cas de Jean-Jacques Le X... en l'occurrence, ajoutant qu'il ne pouvait donc valablement se plaindre du défaut de notification de ses droits, sans constater que le demandeur se trouvait en état d'ivresse public et manifeste rendant applicable les dispositions de l'article L. 76 du Code des débits de boisson ni préciser le cadre juridique susceptible de justifier sa retenue au commissariat ;
"alors, d'autre part, que la personne qui, pour les nécessités de l'enquête est, sous la contrainte, tenue à la disposition d'un officier de police judiciaire doit immédiatement être placée en garde à vue et bénéficier des droits y afférent ; que, pour écarter l'exception de nullité de la procédure soulevée par le demandeur et tirée de l'absence de notification de ses droits au cours de la garde à vue, la cour d'appel ne pouvait, après avoir relevé que le demandeur interpellé à 17 heures 35 était resté dans les Iocaux de la police jusqu'à 19 heures 30 "soit le temps nécessaire aux vérifications sus-rappelées et à sa déposition après dissipation des effets de l'alcool", se borner à énoncer qu'il n'a pas été placé en garde à vue et que, selon les articles 63 et suivants du Code de procédure pénale, la garde à vue a pour objet l'audition de la personne retenue à la disposition de l'officier de police judiciaire, ce qui n'était pas le cas de Jean-Jacques Le X..., ajoutant qu'il ne pouvait donc valablement se plaindre du défaut de notification de ses droits, sans préciser les circonstances de l'espèce d'où il ressortait que l'officier de police judiciaire n'avait pas dû, pour maintenir le demandeur à sa disposition pour les besoins de l'enquête et notamment son audition, recourir à la coercition, n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, enfin, que la retenue d'une personne au commissariat aux fins de permettre la "dissipation des effets de l'alcool" ne peut durer que le temps nécessaire pour permettre à cette personne de recouvrer ses esprits ; qu'à l'issue de cette retenue, la personne, en mesure de comprendre la portée de ses droits et ce qui lui est demandé, doit être placée en garde à vue préalablement à son audition et l'ensemble de ses droits doivent lui être notifiés ; qu'ayant retenu que le demandeur interpellé à 17 heures 35, avait été auditionné après dissipation des effets de l'alcool jusqu'à 19 heures 30 dans les locaux de la police, la cour d'appel ne pouvait retenir que c'est hors de toute irrégularité de la procédure que le demandeur n'avait pas été placé en garde à vue et que ne lui avaient pas été notifiés ses droits" ;
Attendu que le moyen tiré de l'irrégularité de la garde à vue qu'aurait subie Jean-Jacques Le X... est inopérant dès lors que ce dernier n'a pas fait l'objet d'une telle mesure ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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