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Cour d'appel, 05 juillet 2018. 17/05945

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/05945

Date de décision :

5 juillet 2018

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 6e chambre ARRÊT N° 00389 CONTRADICTOIRE DU 05 JUILLET 2018 N° RG 17/05945 AFFAIRE : Angélique X... E... Y... C/ COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU BONNEVALAIS Décision déférée à la cour: Ordonnance rendue le 11Décembre 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHATEAUDUN N° Section : Référé N° RG : 17/00019 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées le 06 Juillet 2018 à : - Me Philippe Z... - Me Michel A... RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE CINQ JUILLET DEUX MILLE DIX HUIT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre: Madame Angélique X... E... Y... née le [...] à DEAUVILLE (14800) de nationalité Française [...] Représentée par Me Philippe Z... de la B... - GENIQUE, constitué/plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000035 APPELANTE **************** La COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU BONNEVALAIS [...] Représenté par Me Michel A... de la C..., constitué/plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Avril 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-François F..., Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jean-François F..., Président, Madame Sylvie BORREL, Conseiller, Monsieur Patrice DUSAUSOY, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Nicolas CAMBOLAS, FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme Y..., reconnue travailleur handicapé le 27 janvier 2014, a été embauchée par la Communauté de Communes du Bonnevalais à compter du 15 mai 2012 en qualité d'adjoint d'animation de 2ème classe selon quatre contrats d'insertion à durée déterminée des 21 mai 2012, 14 juin 2013, 26 mars 2014 et 11 mai 2016. Jusqu'en 2016, Mme Y... a exercé ses fonctions au centre de l'enfance de la ville de Bonneval, situé à proximité de son domicile. A compter de septembre 2016, elle a été chargée de l'accueil périscolaire des enfants à Fresnay-Le- Comte, le matin de 6h45 à 9h ou de 7h15 à 9h selon les semaines et le soir, de 16h30 à 18h30. Le 7 septembre 2016, le médecin du travail a émis l'avis médical suivant : "Apte, mais du fait de l'état de santé, les trajets du soir sur Fresnay-le-Comte seraient à éviter. Un poste sur Bonneval serait préférable". Mme Y... a ensuite été placée en arrêt maladie à compter du 21 septembre 2016 et jusqu'au 3janvier 2017. Le 25 octobre 2016, le médecin orthopédiste de Mme Y... indiquait par certificat médical que l'état de santé de la salariée contre-indiquait les trajets prolongés en automobile. Lors de la visite médicale de reprise du 14 décembre 2016, le médecin du travail du Service Interprofessionnel de santé au Travail en Eure et Loir (ci-après SISTEL) a déclaré Mme Y... inapte à son poste de travail selon les termes suivants : "Inapte au poste actuel. L'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise. A revoir dans 15 jours après étude du poste et des conditions de travail suivant l'article R. 4624-31 du code du travail". Cet avis d'inaptitude a été confirmé par avis définitif du 4 janvier 2017 dans les termes suivants : "Inaptitude définitive au poste actuel selon l'article 4624-31 du code du travail. L'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise". La salariée a alors été licenciée le 6 février 2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Mme Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Châteaudun le 2 octobre 2017 afin de contester son inaptitude médicale et demander la désignation d'un médecin expert inscrit sur la liste des experts auprès de la cour d'appel de Versailles. Elle sollicitait en outre que les frais de l'expertise soient supportés par la Communauté de Communes du Bonnevalais et que cette dernière soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Communauté de Communes du Bonnevalais sollicitait alors à titre principal l'irrecevabilité de la demande de Mme Y... en raison de sa prescription et, à titre subsidiaire, son débouté en toutes ses demandes, et, enfin, à titre infiniment subsidiaire, la mise à la charge de la salariée des frais d'expertise. En tout état de cause, elle sollicitait la condamnation de Mme Y... à lui verser la somme de 2000euros au titre des frais irrépétibles. Par ordonnance du 11 décembre 2017, le conseil a déclaré l'action de Mme Y... irrecevable pour cause de forclusion et dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme Y... a interjeté appel de cette ordonnance le 13 décembre 2017. Par écritures soutenues oralement à l'audience du 30 avril 2018, auxquelles la cour se réfère en application de l'article 455 du code de procédure civile, les parties ont conclu ainsi. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance rendue et formule les mêmes demandes qu'en première instance, sauf en ce qu'elle porte sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 5 000 euros. La Communauté de Communes du Bonnevalais conclut au contraire la confirmation de l'ordonnance rendue et formule les mêmes demandes qu'en première instance. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande Considérant que la Communauté de Communes du Bonnevalais soutient que la demande de la salariée au titre de la désignation d'un médecin expert est irrecevable, dès lors qu'elle n'a pas contesté l'avis d'inaptitude dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'avis médical devant le conseil de prud'hommes ; Considérant que Mme Y... estime au contraire que sa demande est recevable dès lors que, contrairement aux dispositions applicables, l'avis médical litigieux ne comportait pas les modalités et délais de recours ; qu'elle affirme en conséquence que le délai de 15 jours ne lui était pas opposable; Considérant qu'il résulte de l'article R.4624-45 du code du travail issu du décret n°2016-1908 du 27décembre 2016 qu'à compter du 1er janvier 2017, la contestation de l'avis rendu par le médecin du travail doit être portée devant la formation des référés du conseil de prud'hommes dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'avis ; Considérant que l'article R.4624-45 dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2017, précise que les délais et modalités de recours doivent être mentionnés sur les avis d'inaptitude émis par le médecin du travail ; Considérant qu'en l'espèce, l'avis médical du 4 janvier 2017 précisait que sa contestation devait être effectuée auprès de l'inspecteur du travail dans les deux mois à compter de sa notification ; que ces mentions étaient donc erronées et auraient dû énoncer qu'à compter du 1er janvier 2017, la contestation devait être portée devant la formation des référés du conseil de prud'hommes et non pas devant l'inspecteur du travail, et dans un délai de 15 jours et non pas de deux mois ; Considérant qu'il résulte de ces constatations que le délai de recours de quinze jours ne pouvait courir contre cet avis qui ne mentionnait ni la bonne voie de recours, ni le bon délai de recours ; Considérant en conséquence que le salarié n'est pas forclos dans sa demande de contestation de l'avis médical du 4 janvier 2017 ; Considérant qu'il y a lieu pour une bonne administration de la Justice, eu égard à la nature du litige, d'évoquer l'affaire ; Sur la demande de désignation d'un médecin expert Considérant que Mme Y... sollicite la désignation d'un médecin expert ; qu'elle affirme qu'elle ne pouvait pas être inapte à tout poste de l'entreprise puisqu'elle a effectué ses fonctions sans difficultés sur le site de Bonneval pendant 4 ans et que son inaptitude n'était liée qu'à son poste à Fresnay-Le-Comte ; qu'elle ajoute que sa visite de reprise a eu lieu alors que la suspension de son contrat de travail n'avait pas pris fin ; Considérant que la Communauté de Communes du Bonnevalais s'y oppose en affirmant que cette demande est inutile dès lors la salariée a été déclarée inapte définitivement à son poste à deux reprises par le SISTEL, qu'elle a refusé tout reclassement et qu'elle a été licenciée pour inaptitude ; Considérant que l'article L 4624-7 du code du travail dispose, dans sa version issue de la loi 2016-1088 du 8 août 2016, applicable entre le 1er janvier 2017 et le 1er janvier 2018, et donc à la présente instance introduite le 29 mars 2017, que : «I.-Si le salarié ou l'employeur conteste les éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail en application des articles L 4624-2, L 4624-3 et L 4624-4, il peut saisir le conseil de prud'hommes d'une demande de désignation d'un médecin-expert inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel. L'affaire est directement portée devant la formation de référé. Le demandeur en informe le médecin du travail." Considérant que les deux avis médicaux d'inaptitude des 14 décembre 2016 et 4 janvier 2017 ont été émis par le docteur Chantal D... ; que préalablement à ces avis médicaux, Mme Y... a été déclarée apte à son poste le 7 septembre 2016 par le même médecin du travail qui avait alors précisé qu'il serait préférable pour la salariée de lui éviter les trajets du soir jusqu'à Fresnay-Le-Comte et qu'un poste à Bonneval serait préférable ; que le médecin avait donc conscience des difficultés de trajet que pouvait rencontrer la salariée sur certaines affectations en particulier et non sur d'autres, lorsqu'elle a constaté l'inaptitude définitive sans possibilité de reclassement ; que ce praticien n'en a pas moins considéré que la situation avait évolué lorsqu'il a établi les deux avis d'inaptitude ; Qu'ainsi, l'étude de poste, également menée par ledit médecin du travail, le docteur Chantal D..., rappelle les différentes contraintes médicales que pouvait rencontrer la salariée ; que si elle évoque les contraintes posturales lors des trajets en voiture, ce critère n'est qu'un élément parmi sept contraintes de sorte que l'inaptitude dépasse le seul problème des transports ; qu'en effet, cette étude relève comme contraintes : la station debout prolongée et les piétinements, la position accroupie ou agenouillée, les efforts de manutention dans la manipulation de matériel, un emploi du temps morcelé et l'exposition au bruit ; Considérant en outre qu'il n'apparaît pas que la salariée était en désaccord avec le médecin du travail, dès lors qu'elle a elle-même écrit à son employeur le 23 janvier 2017 un courrier sollicitant son licenciement dans les termes suivants : "Suite à votre lettre de ce jour, me proposant un reclassement de poste au sein de votre communauté de communes du Bonnevalais et à l'ensemble de son territoire, je me permets à mon tour de devoir refuser cette proposition, pour mon handicap et mon état de santé qui fait obstacle à tout reclassement de poste dans votre entreprise. J'attend donc par retour, votre convocation pour mon licenciement avant le 4 février 2017" ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la salarié ne présente aucun élément de nature médicale pertinent permettant d'appuyer sa demande ; qu'il y a lieu en conséquence de débouter la salariée ; Sur les frais irrépétibles et les dépens Considérant qu'il est équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile de condamner la salariée à verser à la société une somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et autant au titre des frais irrépétibles d'appel ; Considérant que, dès lors qu'elle succombe, elle sera condamnée aux dépens ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ; INFIRME l'ordonnance du 11 décembre 2017 en ce qu'elle a déclaré la demande Mme Y... irrecevable ; Statuant à nouveau, DÉCLARE la demande de Mme Y... recevable ; ÉVOQUE ; DÉBOUTE Mme Y... de toutes ses demandes ; CONDAMNE Mme Y... à payer à la Communauté de Communes du Bonnevalais la somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ; Y ajoutant, CONDAMNE Mme Y... à payer à la Communauté de Communes du Bonnevalais la somme de250 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; DÉBOUTE Mme Y... de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel ; CONDAMNE Mme Y... aux dépens ; Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-François F..., Président, et par Monsieur Nicolas CAMBOLAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,

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