Cour de cassation, 26 novembre 1990. 89-17.476
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.476
Date de décision :
26 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Sodetram, dont le siège social est 229, avenue JL. Mambot, zone industrielle de Toulon-Est, à Toulon (Var),
en cassation d'un jugement rendu le 15 mars 1989 par le tribunal de commerce de Toulon, au profit de la société anonyme Etablissements T. Rivoire et fils, dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1990, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de président, M. Laplace, rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Delattre, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Sodetram, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre les Etablissements T. Rivoire et fils ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;
Attendu que, pour rejeter l'opposition formée par la société Sodetram contre une ordonnance d'injonction de payer rendue au profit de la société Rivoire et la condamner à lui payer une certaine somme, le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, se borne à énoncer que la société Sodetram n'a pas motivé son opposition et que la société Rivoire a fait connaître le montant de sa créance ;
Qu'en se déterminant ainsi sans mentionner, en les analysant, les éléments de preuve produits sur lesquels il fondait sa décision, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et deuxième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 mars 1989, entre les parties, par le tribunal de commerce de Toulon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Marseille ;
Condamne la société Etablissements T. Rivoire et fils, envers la société Sodetram, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de commerce de Toulon, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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