Cour de cassation, 27 novembre 1991. 91-13.815
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-13.815
Date de décision :
27 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée par la SCP Mattei-Dawance, tendant à ce que soit complété l'arrêt n° 1334-D rendu le 5 décembre 1990 par la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation sur un pourvoi n° N 89-17.502 formé par M. Michel X..., demeurant ... à Chevilly-Larue (Val-de-Marne), en ce qu'il ne mentionne pas qu'il est rendu sur les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de l'un des défendeurs, M. Marcel Y..., demeurant ..., à Champigny-Sur-Marne (Val-de-Marne), qu'il ne viserait pas ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la requête présentée par la SCP Mattei-Dawance ;
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile
Attendu que M. Matheron a présenté une requête le 15 avril 1991 où il expose que, dans un arrêt rendu le 5 décembre 1990, rejetant un pourvoi formé par M. X... contre un arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 janvier 1989 et enregistré sous le n° N 89-17.502, la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation aurait omis de viser M. Matheron comme défendeur et n'aurait fait aucune allusion aux observations présentées par son avocat ;
Attendu qu'il résulte des éléments de la cause que si l'arrêt a mentionné M. Matheron au nombre des défendeurs à la cassation, il a omis de faire état des obervations présentées par son avocat ; que la requête est donc recevable et qu'il y a lieu de compléter l'arrêt du 6 décembre 1990 dans les termes du présent dispositif ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare recevable la requête présentée par M. Matheron et, complètant l'arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation le 5 décembre 1990 sous le n° N 89-17.502, dit qu'il sera ajouté à la page 2, paragraphe 5, qu'il a été rendu sur les observations de la SCP Mattéi Dawance, avocat de M. Y... ;
Dit qu'à la diligence de Mme le greffier en chef de la Cour de Cassation la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rendu le 5 décembre 1990 par la deuxième chambre civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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