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Cour de cassation, 11 avril 1991. 90-16.524

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-16.524

Date de décision :

11 avril 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Bernard X..., dont le siège est situé au lieudit Les Noés à Domloup-Chateaugiron (Ille-et-Vilaine), en cassation d'une ordonnance rendue le 7 septembre 1988 par le président du tribunal de grande instance de Rennes qui a autorisé des agents de la direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui fait grief, La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Peyrat, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Bernard X..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par ordonnance du 7 septembre 1988 le président du tribunal de grande instance de Rennes a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts en vertu de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux commerciaux de la société à responsabilité limitée Bernard X..., les Noés à Domloup, Chateaugiron (Ille-et-Vilaine) ainsi que dans tout véhicule stationné dans le ressort du tribunal appartenant à, ou utilisé par, M. et Mme X... et les sociétés Bernard X... et Colin, et dans tous coffres en banque loués ou mis à la disposition de M. et Mme X... et des mêmes sociétés ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que le directeur général des Impôts soutient que le pourvoi est irrecevable, comme ayant été formé après l'expiration du délai fixé à l'article 108, 4 de la loi du 29 décembre 1989, qui dispose que le délai de pourvoi court à compter de l'entrée en vigueur de cette loi pour les ordonnances rendues antérieurement à cette entrée en vigueur lorsque ce délai et les modalités de la voie de recours ont été notifiés par lettre séparée avec accusé de réception ; que, dans le délai imparti pour déposer son mémoire, le directeur général des Impôts n'a produit ni la lettre de notification ni l'accusé de réception, et ainsi n'a pas justifié que la fin de non-recevoir était fondée ; Mais attendu que, sur l'examen d'office de la recevabilité du pourvoi auquel elle est tenue, la cour constate que la société à responsabilité limitée Bernard X..., pour justifier de la recevabilité, déclare se référer à la production faite à l'appui d'un autre pourvoi, non formé par elle, d'une lettre notifiant l'ordonnance attaquée à la société Colin avec indication du délai et des modalités de la voie de recours ; que cette notification, qui n'a pas été faite à la société à responsabilité limitée Bernard X..., et dont au surplus la date de réception n'est pas établie en l'absence de production de l'accusé de réception, n'a pas fait courir à l'égard de la société à responsabilité limitée Bernard X... le délai fixé à l'article 108 précité et que le pourvoi est recevable ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989 applicable en la cause ; Attendu que le juge, qui autorise en vertu de ce texte une visite et une saisie à la requête de l'administration fiscale, doit vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que cette administration est tenue de lui fournir, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; Attendu que, pour autoriser les visites et saisie litigieuses, l'ordonnance se borne à retenir que les informations fournies laissent présumer que les entreprises de transport-déménagement suivantes : entreprise individuelle X... "Les Noés" à Domloup, exploitée jusqu'au 31 mai 1987 ; la société à responsabilité limitée Bernard X..., même adresse, exploitée à compter du 1er juin 1987, représentée par son gérant statutaire M. Bernard Gicquel ; la société anonyme Colin, sise 51 boulebard de la Tour d'Auvergne à Rennes, représentée par M. Bernard Gicquel, président du conseil d'administration et son épouse, née Colin, directeur général, se livrent ou se sont livrées à des dissimulations de recettes et par voie de conséquence à des minorations de bénéfices et de bases taxables à la TVA en ne facturant pas où en n'ayant pas facturé certaines prestations (transports, mises à disposition de camions), les recettes correspondantes réglées généralement en espèces n'étant pas comptabilisées, en employant ou en ayant employé de la main d'oeuvre non déclarée, en transférant ou en ayant transféré des produits d'exploitation d'une entreprise sur l'autre ; que ces faits constituent des présomptions que lesdites entreprises se soustraient à l'établissement et au paiement, selon les cas, de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu (catégorie BIC) et de la TVA, en se livrant à des prestations de services sans factures et en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures (salaires, recettes) ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes dans les documents comptables dont la tenue est exigée par le Code général des Impôts (article 286-3 TVA, 54 BIC-IS) ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans se référer, en les analysant fût-ce succinctement, aux éléments d'information fournis par l'administration dont il tirait les faits fondant son appréciation, le président du tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, l'ordonnance rendue le 7 septembre 1988, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Rennes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne le directeur général des Impôts, envers la société Bernard X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Rennes, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

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